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Décret no 96-663 du 22 juillet 1996 portant publication de la Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (ensemble une annexe), signée par la France le 13 septembre 1991 (1)  
NOR : MAEJ9630024D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 75-553 du 26 juin 1975 portant publication de la Convention  internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant  ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures et de la Convention  internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la  pollution par les hydrocarbures, ouverte à la signature à Bruxelles le 29  novembre 1969 ;   Vu le décret no 78-1186 du 18 décembre 1978 portant publication de la  Convention internationale portant création d'un fonds international  d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,  signée à Bruxelles le 18 décembre 1971 ;   Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention  internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble  une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;   Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la  Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les  navires (ensemble deux protocoles et une annexe), faite à Londres le 2  novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite  convention (ensemble une annexe), fait à Londres le 17 février 1978,           Décrète :  
  Art. 1er. -  La Convention internationale de 1990 sur la préparation, la  lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures  (ensemble une annexe), signée par la France le 13 septembre 1991, sera  publiée au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 22 juillet 1996. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) La présente convention est entrée en vigueur le 13 mai 1995.                          CONVENTION INTERNATIONALE DE 1990                SUR LA PREPARATION, LA LUTTE ET LA COOPERATION               EN MATIERE DE POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES    Les Parties à la présente Convention,   Conscientes de la nécessité de préserver l'environnement humain en général  et l'environnement marin en particulier ;   Reconnaissant la menace grave que présentent pour le milieu marin les  événements de pollution par les hydrocarbures mettant en cause des navires,  des unités au large et des ports maritimes et installations de manutention  d'hydrocarbures ;   Conscientes de l'importance que revêtent les mesures de précaution et la  prévention afin d'éviter avant tout une pollution par les hydrocarbures, et  de la nécessité d'appliquer rigoureusement les instruments internationaux  existants ayant trait à la sécurité maritime et à la prévention de la  pollution des mers, et en particulier la Convention internationale de 1974  pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, et la  Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les  navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif tel que  modifié, et également d'élaborer dans les meilleurs délais des normes plus  rigoureuses pour la conception, l'exploitation et l'entretien des navires  transportant des hydrocarbures, ainsi que des unités au large ;   Conscientes également qu'en cas d'événement de pollution par les  hydrocarbures des mesures promptes et efficaces sont essentielles pour  limiter les dommages qui pourraient résulter d'un tel événement ;   Soulignant l'importance d'une préparation efficace pour lutter contre les  événements de pollution par les hydrocarbures et le rôle primordial que les  industries pétrolière et maritime ont à cet égard ;   Reconnaissant en outre l'importance d'une assistance mutuelle et d'une  coopération internationale en ce qui concerne notamment l'échange  d'informations sur les moyens dont disposent les Etats pour lutter contre des  événements de pollution par les hydrocarbures, l'établissement de plans  d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures, l'échange de rapports  sur des événements importants susceptibles de toucher l'environnement marin  ou le littoral et les intérêts connexes des Etats ainsi que les programmes de  recherche-développement portant sur les moyens de combattre la pollution du  milieu marin par les hydrocarbures ;   Tenant compte du principe << pollueur-payeur >> en tant que principe général  du droit international de l'environnement ;   Tenant compte également de l'importance des instruments internationaux sur  la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par  les hydrocarbures, y compris la Convention internationale de 1969 sur la  responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les  hydrocarbures et la Convention internationale de 1971 portant création d'un  fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par  les hydrocarbures, et de la nécessité impérative d'une entrée en vigueur dans  les meilleurs délais des protocoles de 1984 modifiant ces deux conventions ;   Tenant compte en outre de l'importance des accords et arrangements  bilatéraux et multilatéraux, y compris les conventions et accords régionaux ;   Considérant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies  sur le droit de la mer, et notamment de sa partie XII ;   Conscientes de la nécessité d'encourager la coopération internationale et de  renforcer les moyens existants à l'échelle nationale, régionale et mondiale  pour la préparation et la lutte en matière de pollution par les  hydrocarbures, en tenant compte des besoins particuliers des pays en  développement, et notamment des petits Etats insulaires ;   Considérant que la meilleure façon d'atteindre ces objectifs est de conclure  une convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération  en matière de pollution par les hydrocarbures ; sont convenues de ce qui suit :                                  Article 1er                           Dispositions générales    1. Les Parties s'engagent, individuellement ou conjointement, à prendre  toutes les mesures appropriées, conformément aux dispositions de la présente  Convention et de son annexe, pour se préparer à la lutte contre un événement  de pollution par les hydrocarbures.   2. L'annexe de la présente Convention fait partie intégrante de la  Convention et toute référence à la présente Convention constitue en même  temps une référence à son annexe.   3. La présente Convention ne s'applique ni aux navires de guerre ou navires  de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un Etat ou  exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins  gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque Partie doit  s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les  opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui  appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière  compatible avec la présente Convention, pour autant que cela soit raisonnable  dans la pratique.                                   Article 2                                Définitions    Aux fins de la présente Convention :   1. << Hydrocarbures >> désigne le pétrole sous toutes ses formes, y compris  le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les  produits raffinés.   2. << Evénement de pollution par les hydrocarbures >> désigne un fait ou un  ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou peut résulter un  rejet d'hydrocarbures et qui présente ou peut présenter une menace pour le  milieu marin, ou pour le littoral ou les intérêts connexes d'un ou de  plusieurs Etats, et qui requiert une action urgente ou d'autres mesures de  lutte immédiates.   3. << Navire >> désigne un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en  milieu marin et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins  submersibles et les engins flottants de tout type.   4. << Unité au large >> désigne toute installation ou tout ouvrage au large,  fixe ou flottant, menant des activités de prospection, d'exploitation ou de  production gazière ou pétrolière, ou de chargement ou de déchargement  d'hydrocarbures.   5. << Ports maritimes et installations de manutention d'hydrocarbures >>  désigne les installations qui présentent un risque d'événement de pollution  par les hydrocarbures et comprend, entre autres, les ports maritimes, les  terminaux pétroliers, les pipelines et autres installations de manutention  d'hydrocarbures.   6. << Organisation >> désigne l'Organisation maritime internationale.   7. << Secrétaire général >> désigne le Secrétaire général de l'Organisation.                                   Article 3         Plans d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures    1. a) Chaque Partie exige que les navires autorisés à battre son pavillon  aient à bord un plan d'urgence de bord contre la pollution par les  hydrocarbures selon les prescriptions et conformément aux dispositions  adoptées à cette fin par l'Organisation ;   b) Un navire tenu d'avoir à bord un plan d'urgence de bord contre la  pollution par les hydrocarbures conformément à l'alinéa a lorsqu'il se trouve  dans un port ou un terminal au large relevant de la juridiction d'une Partie  est soumis à une inspection par les agents dûment autorisés de cette Partie,  conformément aux pratiques prévues dans les accords internationaux existants  ou dans sa législation nationale.   2. Chaque Partie exige que les exploitants d'unités au large relevant de sa  juridiction aient des plans d'urgence de bord contre la pollution par les  hydrocarbures qui soient coordonnés avec le système national établi  conformément à l'article 6 et approuvés conformément aux procédures prévues  par l'autorité nationale compétente.   3. Chaque Partie exige que les autorités ou les exploitants ayant la charge  des ports maritimes et installations de manutention d'hydrocarbures relevant  de sa juridiction, pour lesquels elle le juge approprié, aient des plans  d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou des arrangements  analogues qui soient coordonnés avec le système national établi conformément  à l'article 6 et approuvés conformément aux procédures prévues par l'autorité  nationale compétente.                                   Article 4               Procédures de notification en cas de pollution                           par les hydrocarbures    1. Chaque Partie :   a) Exige que les capitaines ou autres personnes ayant la charge de navires  battant son pavillon ainsi que les personnes ayant la charge d'unités au  large relevant de sa juridiction signalent sans retard tout événement survenu  à bord de leur navire ou de leur unité au large qui entraîne ou risque  d'entraîner un rejet d'hydrocarbures :     i) dans le cas d'un navire, à l'Etat côtier le plus proche ;     ii) dans le cas d'une unité au large, à l'Etat côtier à la juridiction  duquel est soumise l'unité ;   b) Exige que les capitaines ou autres personnes ayant la charge de navires  battant son pavillon ainsi que les personnes ayant la charge d'unités au  large relevant de sa juridiction signalent sans retard tout événement observé  en mer qui entraîne un rejet d'hydrocarbures ou toute présence  d'hydrocarbures :     i) dans le cas d'un navire, à l'Etat côtier le plus proche ;     ii) dans le cas d'une unité au large, à l'Etat côtier à la juridiction  duquel est soumise l'unité ;   c) Exige que les personnes ayant la charge de ports maritimes et  d'installations de manutention d'hydrocarbures relevant de sa juridiction  signalent sans retard à l'autorité nationale compétente tout événement qui  entraîne ou risque d'entraîner un rejet d'hydrocarbures ou toute présence  d'hydrocarbures ;   d) Donne à ses navires ou aéronefs chargés de l'inspection des mers et à ses  autres services ou agents compétents des instructions les invitant à signaler  sans retard à l'autorité nationale compétente ou, selon le cas, à l'Etat  côtier le plus proche, tout événement observé en mer, dans un port maritime  ou dans une installation de manutention d'hydrocarbures, qui entraîne un  rejet d'hydrocarbures ou toute présence d'hydrocarbures ;   e) Prie les pilotes d'aéronefs civils de signaler sans retard à l'Etat  côtier le plus proche tout événement observé en mer qui entraîne un rejet  d'hydrocarbures ou toute présence d'hydrocarbures.   2. Les rapports visés à l'alinéa 1 a i sont faits conformément aux  prescriptions élaborées par l'Organisation et sont fondés sur les directives  et principes généraux adoptés par l'Organisation. Les rapports visés aux  alinéas 1 a ii, b, c et d sont faits conformément aux directives et aux  principes généraux adoptés par l'Organisation dans la mesure applicable.                                   Article 5                      Mesures à prendre à la réception              d'un rapport de pollution par les hydrocarbures    1. Lorsqu'une Partie reçoit un rapport visé à l'article 4 ou des  informations sur une pollution fournies par d'autres sources :   a) Elle évalue la situation pour déterminer s'il s'agit d'un événement de  pollution par les hydrocarbures ;   b) Elle évalue la nature, l'importance et les conséquences éventuelles de  l'événement de pollution par les hydrocarbures ; et   c) Elle avise ensuite sans retard tous les Etats dont les intérêts sont  concernés par cet événement de pollution par les hydrocarbures ou sont  susceptibles de l'être en leur communiquant en même temps :     i) les détails de ses évaluations et de toute action entreprise ou prévue  pour faire face à l'événement, et     ii) d'autres informations appropriées,     jusqu'à la conclusion de l'action entreprise pour faire face à l'événement  ou jusqu'à ce que les Etats en question aient décidé d'une action commune.   2. Lorsque la gravité de cet événement de pollution par les hydrocarbures le  justifie, cette Partie devrait fournir à l'Organisation les informations  visées aux alinéas 1 b et c, soit directement, soit par l'intermédiaire de  l'Organisation ou des arrangements régionaux appropriés.   3. Lorsque la gravité de cet événement de pollution par les hydrocarbures le  justifie, les autres Etats touchés par cet événement sont instamment priés  d'informer l'Organisation, soit directement, soit par l'intermédiaire des  organisations ou arrangements régionaux appropriés, de leur évaluation de  l'importance de la menace pour leurs intérêts et de toute action entreprise  ou prévue.   4. Les Parties devraient, dans la mesure du possible, utiliser le système  d'établissement de rapports de pollution par les hydrocarbures élaboré par  l'Organisation lorsqu'elles échangent des renseignements et communiquent avec  d'autres Etats et avec l'Organisation.                                   Article 6         Systèmes nationaux et régionaux de préparation et de lutte    1. Chaque Partie met en place un système national pour lutter rapidement et  efficacement contre les événements de pollution par les hydrocarbures. Ce  système comporte au minimum :   a) La désignation :     i) de l'autorité ou des autorités nationales compétentes chargées de la  préparation et de la lutte contre la pollution par les hydrocarbures ;     ii) du point ou des points de contact opérationnels nationaux chargés de  recevoir et de transmettre les rapports de pollution par les hydrocarbures  visés à l'article 4 ; et     iii) d'une autorité qui est habilitée à agir au nom de l'Etat pour  demander une assistance ou pour décider de fournir l'assistance demandée ;   b) Un plan d'urgence national pour la préparation et la lutte qui comporte  le schéma des relations entre les divers organismes concernés, qu'ils soient  publics ou privés, en tenant compte des directives élaborées par  l'Organisation.   2. En outre, chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, soit  individuellement, soit dans le cadre d'une coopération bilatérale ou  multilatérale et, le cas échéant, en coopération avec les industries  pétrolière et maritime, les autorités portuaires et les autres entités  appropriées, met en place :   a) Une quantité minimale de matériel de lutte contre les déversements  d'hydrocarbures disposée préalablement et appropriée au risque encouru et des  programmes relatifs à l'emploi de ce matériel ;   b) Un programme d'exercices à l'intention des organisations de lutte contre  la pollution par les hydrocarbures et de formation du personnel concerné ;   c) Des plans détaillés et des moyens de communication pour lutter contre un  événement de pollution par les hydrocarbures. Ces moyens devraient être  disponibles en permanence ; et   d) Un mécanisme ou un arrangement pour coordonner les opérations de lutte  contre un événement de pollution par les hydrocarbures qui puisse, le cas  échéant, mobiliser les ressources nécessaires.   3. Chaque Partie veille à ce que des informations à jour soient communiquées  à l'Organisation, soit directement, soit par l'intermédiaire de  l'Organisation ou des arrangements régionaux appropriés, en ce qui concerne :   a) L'emplacement, les données relatives aux télécommunications et, s'il y a  lieu, les zones de responsabilité des autorités et services mentionnés à  l'alinéa 1 a ;   b) Les renseignements sur le matériel de lutte contre la pollution et les  services d'experts dans les domaines concernant la lutte contre la pollution  par les hydrocarbures et l'assistance maritime qui pourraient être fournis  sur demande à d'autres Etats ; et   c) Son plan d'urgence national.                                   Article 7                         Coopération internationale                  en matière de lutte contre la pollution    1. Les Parties conviennent de coopérer, en fonction de leurs moyens et de la  disponibilité de ressources appropriées, en vue de fournir des services de  conseils, un appui technique et du matériel pour faire face à un événement de  pollution par les hydrocarbures, lorsque la gravité de l'événement le  justifie, à la demande de toute Partie touchée par cet événement ou  susceptible de l'être. Le financement des frais afférents à cette assistance  se fait sur la base des dispositions énoncées à l'Annexe de la présente  Convention.   2. Une Partie qui a demandé une assistance peut solliciter de l'Organisation  une aide pour identifier des sources de financement provisoire des frais  mentionnés au paragraphe 1.   3. Conformément aux accords internationaux applicables, chaque Partie prend  les mesures juridiques ou administratives nécessaires pour faciliter :   a) L'arrivée et l'utilisation sur son territoire ainsi que le départ des  navires, des aéronefs et autres moyens de transport participant à la lutte  contre un événement de pollution par les hydrocarbures ou transportant le  personnel, les cargaisons, les produits et le matériel nécessaires pour faire  face à un tel événement ; et   b) L'acheminement rapide du personnel, des cargaisons, des produits et du  matériel visés à l'alinéa a à destination, à l'intérieur et en provenance de  son territoire.                                   Article 8                          Recherche-développement    1. Les Parties conviennent de coopérer directement ou, le cas échéant, par  l'intermédiaire de l'Organisation ou des organisations ou arrangements  régionaux appropriés pour promouvoir l'échange des résultats des programmes  de recherche-développement visant à améliorer les techniques existantes de  préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures, y compris  les technologies et les techniques de surveillance, d'endiguement, de  récupération, de dispersion et de nettoyage et les autres moyens permettant  de limiter ou d'atténuer les effets d'une pollution par les hydrocarbures,  ainsi que les techniques de réhabilitation.   2. A cette fin, les Parties s'engagent à instaurer directement ou, la cas  échéant, par l'intermédiaire de l'Organisation ou des organisations ou  arrangements régionaux appropriés, les liens nécessaires entre les instituts  de recherche des Parties.   3. Les Parties conviennent de coopérer directement ou par l'intermédiaire de  l'Organisation ou des organisations ou arrangements régionaux appropriés pour  promouvoir, le cas échéant, la tenue, à intervalles réguliers, de colloques  internationaux sur des questions pertinentes, y compris les progrès de la  technologie et du matériel de lutte contre la pollution par les  hydrocarbures.   4. Les Parties conviennent d'encourager par l'intermédiaire de  l'Organisation ou d'autres organisations internationales compétentes  l'élaboration de normes permettant d'assurer la compatibilité des techniques  et du matériel de lutte contre la pollution par les hydrocarbures.                                   Article 9                           Coopération technique    1. Les Parties s'engagent, directement ou par l'intermédiaire de  l'Organisation et d'autres organismes internationaux, le cas échéant, en  matière de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures,  à fournir un appui aux Parties qui demandent une assistance technique pour :   a) Former du personnel ;   b) Assurer la disponibilité de la technologie, du matériel et des  installations appropriés ;   c) Faciliter d'autres mesures et arrangements visant à se préparer et à  lutter contre les événements de pollution par les hydrocarbures ; et   d) Mettre en train des programmes communs de recherche-développement.   2. Les Parties s'engagent à coopérer activement, sous réserve de leurs  législation, réglementation et politique nationales, pour le transfert de la  technologie en matière de préparation et de lutte contre la pollution par les  hydrocarbures.                                   Article 10          Promotion de la coopération bilatérale et multilatérale                   en matière de préparation et de lutte    Les Parties s'efforcent de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux  en matière de préparation et de lutte contre la pollution par les  hydrocarbures. Une copie de ces accords est communiquée à l'Organisation, qui  devrait les mettre à la disposition des Parties qui en font la demande.                                   Article 11       Relations avec d'autres conventions et accords internationaux    Aucune des dispositions de la présente Convention ne saurait être  interprétée comme portant atteinte aux droits ou aux obligations de toute  Partie en vertu d'autres conventions ou accords internationaux.                                   Article 12                        Arrangements institutionnels    1. Les Parties chargent l'Organisation, sous réserve de son accord et de la  disponibilité de ressources suffisantes pour maintenir ces activités,  d'assurer les fonctions et les activités ci-après :   a) Services d'information :     i) recevoir, collationner et diffuser sur demande les informations  fournies par les Parties (voir par exemple les articles 5.2, 5.3, 6.3 et 6.10  et les renseignements pertinents fournis par d'autres sources) ; et     ii) fournir une assistance pour aider à identifier les sources de  financement provisoire des frais (voir par exemple l'article 7.2) ;   b) Enseignement et formation :     i) promouvoir la formation en matière de préparation et de lutte contre la  pollution par les hydrocarbures (voir par exemple l'article 9) ; et     ii) encourager la tenue de colloques internationaux (voir par exemple  l'article 8.3) ;   c) Services techniques :     i) faciliter la coopération en matière de recherche-développement (voir  par exemple les articles 8.1, 8.2, 8.4 et 9.1 d ) ;     ii) fournir des conseils aux Etats mettant en place une capacité nationale  ou régionale de lutte contre les événements de pollution par les  hydrocarbures ; et     iii) analyser les informations fournies par les Parties (voir par exemple  les articles 5.2, 5.3, 6.3 et 8.1) et les informations pertinentes fournies  par d'autres sources et fournir des conseils ou des informations aux Etats ;   d) Assistance technique :     i) faciliter la prestation d'une assistance technique aux Etats mettant en  place une capacité nationale ou régionale de lutte contre les événements de  pollution par les hydrocarbures ; et     ii) faciliter la prestation d'une assistance technique et de conseils, sur  demande, aux Etats confrontés à un événement grave de pollution par les  hydrocarbures.   2. En exécutant les activités mentionnées dans le présent article ,  l'Organisation s'efforce de renforcer la capacité des Etats, séparément ou au  moyen d'arrangements régionaux, en matière de préparation et de lutte contre  les événements de pollution par les hydrocarbures, en tirant parti de  l'expérience des Etats, des accords régionaux et des arrangements du secteur  industriel et en accordant une attention particulière aux besoins des pays en  développement.   3. Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre conformément à  un programme mis au point et constamment revu par l'Organisation.                                   Article 13                        Evaluation de la Convention    Les Parties évaluent au sein de l'Organisation l'efficacité de la Convention  en fonction de ses objectifs, en particulier eu égard aux principes régissant  la coopération et l'assistance.                                   Article 14                                Amendements    1. La présente Convention peut être modifiée selon l'une des procédures  définies dans les paragraphes ci-après.   2. Amendement après examen par l'Organisation :   a) Tout amendement proposé par une Partie à la Convention est soumis à  l'Organisation et diffusé par le Secrétaire général à tous les membres de  l'Organisation et à toutes les Parties six mois au moins avant son examen ;   b) Tout amendement proposé et diffusé selon la procédure ci-dessus est  soumis pour examen au comité de la protection du milieu marin de  l'Organisation ;   c) Les Parties à la Convention, qu'elles soient ou non membres de  l'Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du comité de  la protection du milieu marin ;   d) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des seules  Parties à la Convention présentes et votantes ;   e) S'ils sont adoptés conformément à l'alinéa d, les amendements sont  communiqués par le Secrétaire général à toutes les Parties à la Convention  pour acceptation ;   f)     i) Un amendement à un article ou à l'annexe de la Convention est réputé  avoir été accepté à la date à laquelle il est accepté par les deux tiers des  Parties ;     ii) Un amendement à un appendice est réputé avoir été accepté à  l'expiration d'un délai qui est fixé par le comité de la protection du milieu  marin lors de son adoption mais qui n'est pas inférieur à dix mois, à moins  que, pendant cette période, une objection n'ait été communiquée au secrétaire  général par un tiers au moins des Parties ;   g)     i) Un amendement à un article ou à l'annexe de la Convention qui est  accepté conformément à l'alinéa f i entre en vigueur six mois après la date à  laquelle il est réputé avoir été accepté à l'égard des Parties qui ont  notifié au Secrétaire général qu'elles l'acceptent ;     ii) Un amendement à un appendice qui est accepté conformément à l'alinéa f  ii entre en vigueur six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été  accepté à l'égard de toutes les Parties, à l'exception de celles qui, avant  cette date, ont communiqué une objection. Une Partie peut à tout moment  retirer une objection communiquée antérieurement en soumettant une  notification écrite à cet effet au Secrétaire général.   3. Amendement par une conférence :   a) A la demande d'une Partie, appuyée par un tiers au moins des Parties, le  Secrétaire général convoque une conférence des Parties à la Convention pour  examiner des amendements à la Convention ;   b) Un amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers  des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général à  toutes les Parties pour acceptation ;   c) A moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé  avoir été accepté et entre en vigueur conformément aux procédures prévues aux  alinéas 2 f et g.   4. L'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement consistant à ajouter  une annexe ou un appendice sont soumises aux procédures applicables à un  amendement à l'annexe.   5. Toute Partie qui n'a pas accepté un amendement à un article ou à l'annexe  en vertu de l'alinéa 2 f i, ou un amendement consistant à ajouter un  appendice ou une annexe en vertu du paragraphe 4, ou qui a communiqué une  objection à un appendice en vertu de l'alinéa 2 f ii, est considérée comme  non-Partie aux seules fins de l'application de cet amendement, et ce jusqu'à  la soumission d'une notification d'acceptation en vertu de l'alinéa 2 f i ou  de retrait de l'objection en vertu de l'alinéa 2 g ii.   6. Le Secrétaire général informe toutes les Parties de tout amendement qui  entre en vigueur en vertu du présent article ainsi que de la date à laquelle  l'amendement entre en vigueur.   7. Toute déclaration d'acceptation, d'objection ou de retrait d'une  objection relative à un amendement en vertu du présent article est notifiée  par écrit au Secrétaire général. Celui-ci informe les Parties de cette  notification et de sa date de réception.   8. Un appendice à la Convention contient uniquement des dispositions de  caractère technique.                                   Article 15                   Signature, ratification, acceptation,                          approbation et adhésion    1. La présente Convention est ouverte à la signature, au siège de  l'Organisation, du 30 novembre 1990 au 29 novembre 1991 et reste ensuite  ouverte à l'adhésion. Tous les Etats peuvent devenir Parties à la présente  Convention par :   a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou  l'approbation ; ou   b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation,  suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou   c) Adhésion.   2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent  par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.                                   Article 16                             Entrée en vigueur    1. La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à  laquelle au moins quinze Etats ont soit signé cette Convention sans réserve  quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé les  instruments requis de ratification, d'acceptation, d'approbation ou  d'adhésion, conformément aux dispositions de l'article 15.   2. Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification,  d'acceptation, d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à  celle-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été  remplies mais avant son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation,  l'approbation ou l'adhésion prend effet à la date de l'entrée en vigueur de  la présente Convention, ou trois mois après la date du dépôt de l'instrument  si cette dernière date est postérieure.   3. Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification,  d'acceptation, d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à  celle-ci après son entrée en vigueur, la présente Convention prend effet  trois mois après la date du dépôt de l'instrument.   4. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou  d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement à la présente  Convention est réputé avoir été accepté conformément à l'article 14  s'applique à la Convention dans sa forme modifiée.                                   Article 17                                Dénonciation    1. La présente Convention peut être dénoncée par l'une quelconque des  Parties à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter  de la date à laquelle elle entre en vigueur pour cette Partie.   2. La dénonciation s'effectue au moyen d'une notification écrite adressée au  Secrétaire général.   3. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le  Secrétaire général en a reçu notification ou à l'expiration de tout délai  plus long indiqué dans la notification.                                   Article 18                                Dépositaire    1. La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.   2. Le Secrétaire général :   a) Informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y ont  adhéré :     i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de  ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur  date ;     ii) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ; et     iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente  Convention, ainsi que la date à laquelle il a été reçu et de la date à  laquelle la dénonciation prend effet ;   b) Transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention aux  gouvernements de tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.   3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée  conforme en est transmise par le dépositaire au Secrétaire général de  l'Organisation des Nations Unies pour être enregistrée et publiée  conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.                                   Article 19                                  Langues    La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues  anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte  faisant également foi.   En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs  gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.   Fait à Londres, le 30 novembre 1990.                                  A N N E X E                     REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ASSISTANCE    1. a) A moins qu'un accord relatif aux dispositions financières régissant  les mesures prises par des Parties pour faire face à un événement de  pollution par les hydrocarbures n'ait été conclu sur une base bilatérale ou  multilatérale avant l'événement de pollution par les hydrocarbures, chaque  Partie assume les coûts des mesures qu'elle a prises pour faire face à une  pollution conformément aux dispositions de l'alinéa i ou de l'alinéa ii  ci-après :     i) si des mesures sont prises par une Partie sur la requête expresse d'une  autre Partie, la Partie requérante rembourse à la Partie assistante le coût  de ces mesures. La Partie requérante peut annuler sa requête à tout moment,  mais dans ce cas elle assume les frais déjà encourus ou engagés par la Partie  assistante ;     ii) si des mesures sont prises par une Partie de sa propre initiative,  cette Partie assume le coût de ces mesures.   b) Les principes énoncés à l'alinéa a s'appliquent sauf si les Parties  intéressées en décident autrement dans chaque cas individuel.   2. A moins qu'il en ait été décidé autrement, les coûts des mesures prises  par une Partie sur la requête d'une autre Partie sont calculés de manière  équitable conformément au droit et à la pratique en vigueur dans le pays de  la Partie assistante en matière de remboursement de ces coûts.   3. La Partie requérant une assistance et la Partie assistante coopèrent, en  tant que de besoin, pour mener à bien toute action en demande  d'indemnisation. Elles tiennent dûment compte pour ce faire des régimes  juridiques existants. Lorsque l'action ainsi menée ne permet pas une  indemnisation totale des dépenses encourues dans l'opération d'assistance, la  Partie requérant l'assistance peut demander à la Partie assistante de  renoncer au remboursement des frais qui dépassent les sommes indemnisées ou  de réduire les coûts qui ont été calculés conformément aux dispositions du  paragraphe 2. Elle peut également demander à surseoir au remboursement de ces  frais. Lorsqu'elles examinent une telle demande, les Parties assistantes  tiennent dûment compte des besoins des pays en développement.   4. Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas être  interprétées comme portant atteinte de quelque manière que ce soit aux droits  des Parties de recouvrer auprès de tiers le coût des mesures prises pour  faire face à une pollution ou à une menace de pollution en vertu d'autres  dispositions et règles applicables du droit national et international. Une  attention particulière doit être accordée à la Convention internationale de  1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par  les hydrocarbures et à la Convention internationale de 1971 portant création  d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution  par les hydrocarbures ou à tout amendement apporté ultérieurement à ces  conventions.