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Décret no 96-654 du 16 juillet 1996 modifiant le décret no 84-143 du 22 février 1984 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes  
NOR : TASS9523420D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du  ministre de l'économie et des finances,   Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV, chapitre 4, notamment  l'article L. 644-1 ;   Vu le décret no 84-143 du 22 février 1984 relatif au régime d'assurance  vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,  pédicures, orthophonistes et orthoptistes ;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance  vieillesse des professions libérales,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article 2 du décret du 22 février 1984 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes :    << Art. 2. -  Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par  le présent décret comporte deux cotisations :   << a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de 8 points de retraite  ;   << b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus professionnels  non salariés retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base ;  l'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum.   << Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution,  annuellement, d'un nombre de points supplémentaires, obtenu en divisant le  montant de cette cotisation par le coût d'acquisition d'un point de retraite,  attribué au titre de la cotisation forfaitaire, dans la limite de 22 points.   << Le montant de la cotisation forfaitaire, le taux de la cotisation  proportionnelle et les limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle  sont fixés chaque année par décret, sur proposition du conseil  d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux. >>
  Art. 2. -  A l'article 3 du même décret, les mots : << en sus de la  cotisation du régime d'allocation de vieillesse de base des professions  libérales prévu au livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale >>  sont remplacés par les mots : << en sus des cotisations du régime de  l'allocation de vieillesse des professions libérales prévu au livre VI, titre  IV, du code de la sécurité sociale >>.
  Art. 3. -  A l'article 4 du même décret, les mots : << de la cotisation  obligatoire du régime d'assurance vieillesse complémentaire >> sont remplacés  par les mots   << de cotisations >> et les mots   << ou justifiant d'une  insuffisance de ressources >> sont supprimés.
  Art. 4. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 16 juillet 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                               Le secrétaire d'Etat à la santé                                                     et à la sécurité sociale,                                                                 Hervé Gaymard