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Décret no 96-651 du 22 juillet 1996 relatif à l'exécution des peines d'emprisonnement et à l'interdiction de séjour et modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets)  
NOR : JUSD9630085D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,   Vu le code pénal, et notamment ses articles 131-31 et 131-32 ;   Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 762-1 à 762-5,           Décrète :
  Art. 1er. -  I. - Dans la première et la deuxième phrase du premier alinéa  de l'article D. 49-1 du code de procédure pénale, les mots : << six mois >>  sont remplacés par les mots : << un an >>.   II. - Il est inséré après le premier alinéa du même article un nouvel alinéa  ainsi rédigé :   << Le juge de l'application des peines peut charger le comité de probation  et d'assistance aux libérés de vérifier la situation matérielle, familiale et  sociale de la personne condamnée et de proposer les mesures propres à  favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. >>   III. - Au dernier alinéa du même article , les mots : << dans le mois suivant  >> sont remplacés par les mots : << dans les deux mois suivant >> et les mots    << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots   << au premier  alinéa >>.
  Art. 2. -  Il est créé, dans le livre V du code de procédure pénale  (troisième partie   Décrets), un titre VII intitulé   << De l'interdiction de  séjour >> comprenant les articles D. 571 à D. 571-3 ainsi rédigés :    << Art. D. 571. -  Lorsqu'elle est libre, la personne condamnée à  l'interdiction de séjour est tenue d'aviser le ministère public près la  juridiction qui a prononcé la condamnation, du lieu où elle fixe sa  résidence. Lorsqu'elle est détenue, elle doit en aviser, lors de sa  libération, le greffe de l'établissement pénitentiaire. Le chef de  l'établissement pénitentiaire en informe alors immédiatement le ministère  public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.    << Art. D. 571-1. -  Lorsque la condamnation à l'interdiction de séjour est  exécutoire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la  condamnation en avise le juge de l'application des peines compétent auquel il  transmet une copie de la décision ainsi que toutes informations utiles  concernant la résidence de la personne condamnée.    << Art. D. 571-2. -  Le ministère public près la juridiction qui a prononcé  la condamnation à l'interdiction de séjour devenue exécutoire remet ou fait  remettre au condamné un document lui permettant de justifier de sa situation  au regard de l'interdiction de séjour. Ce document est remis au condamné  incarcéré lors de sa libération. Si le condamné est convoqué par le juge  d'application des peines alors que ce document n'a pu lui être remis  auparavant, ce magistrat en assure la remise.   << Le document remis au condamné mentionne l'état civil de celui-ci, la date  de la décision de condamnation et la juridiction dont elle émane, la durée de  l'interdiction de séjour ainsi que la liste des lieux interdits et, s'il y a  lieu, la ou les mesures de surveillance fixées par le tribunal en application  de l'article 762-1.   << Toute décision modifiant les modalités d'exécution de l'interdiction de  séjour en application des articles 762-4 et 762-5 est mentionnée sur le  document. Cette mention est portée par le magistrat qui prend la décision ou,  si celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la  République près ce tribunal.   << Si l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté  sans sursis, le document porte également mention de cette peine et du jour où  la privation de liberté a pris fin.   << Le document reproduit les termes des articles 131-31 et 131-32 du code  pénal et des articles 762-2, 762-4 et 762-5 du code de procédure pénale. Il  précise en outre que le fait pour le condamné de se soustraire aux  obligations et interdictions découlant de l'interdiction de séjour est puni  des peines prévues par l'article 434-38 du code pénal.   << Le modèle du document prévu au présent article est établi par les soins  du ministre de la justice.    << Art. D. 571-3. -  Le ministère public près la juridiction qui a prononcé  la condamnation est avisé, soit par le magistrat qui prend la décision, soit,  lorsque celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de  la République près ce tribunal :   << 1o De toute transmission de dossier au juge de l'application des peines  compétent à la suite d'un changement de résidence du condamné à  l'interdiction de séjour ;   << 2o De toute modification de la liste des lieux interdits et des mesures  de surveillance décidée en application de l'article 762-4 ;   << 3o De toute suspension provisoire de l'exécution de la mesure  d'interdiction de séjour décidée en application de l'article 762-5, alinéa  1er ;   << 4o De toute autorisation provisoire de séjourner dans une localité  interdite décidée en application de l'article 762-5, alinéa 2 ;   << 5o De tout ordre de recherche délivré à l'encontre du condamné en  application des dispositions combinées des articles 762-2, alinéa 2, et 741,  alinéa 2.   << 6o De toute condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour.   << En cas de condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour, le  ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise  en outre le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le  condamné à l'interdiction de séjour est placé.   << Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation  assure la transmission des informations visées aux 2o, 3o et 4o au fichier  des personnes recherchées en vue de leur diffusion. >>
  Art. 3. -  A l'article D. 542 du code de procédure pénale, les mots : << Les  comités d'assistance aux libérés sont chargés, conformément à l'article R. 8  du code pénal, >> sont remplacés par les mots : << Les comités de probation  et d'assistance aux libérés sont chargés >> et les mots : << à l'article 46  dudit code >> sont remplacés par les mots : << à l'article 131-31 du code  pénal >>.
  Art. 4. -  Les dispositions de l'article D. 49-1 du code de procédure  pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du présent décret,  entreront en vigueur le 1er octobre 1996.
  Art. 5. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 22 juillet 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon