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Décret no 96-644 du 16 juillet 1996  relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires en service au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme  
NOR : EQUH9600667D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et  du tourisme, du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des  finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de  la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement,   Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;   Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires  ;   Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la  santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27, modifié  par l'article 10 de la loi no 91-1241 du 13 décembre 1991 modifiant certaines  limites d'âge des militaires ;   Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement  hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de  l'Etat relevant du régime général des retraites ;   Vu le décret no 57-177 du 16 février 1957 modifié aménageant le décret no  55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et  soldes des personnels civils et militaires de l'Etat,           Décrète :
  Art. 1er. -  Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et  soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être  versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires  en activité, administrés par le ministre chargé de la mer ou placés hors  budget auprès de lui, exerçant une des fonctions figurant en annexe au  présent décret.
  Art. 2. -  Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à  l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut ni être versée aux  remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec des bonifications  indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le  militaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification  indiciaire dans les conditions du présent décret.
  Art. 3. -  Pour chacune des fonctions mentionnées en annexe du présent  décret, le montant en points majorés de la nouvelle bonification indiciaire,  sa date d'effet et le nombre d'emplois bénéficiaires sont fixés par arrêté  conjoint des ministres chargés de la défense, de la mer, de l'économie et des  finances et de la fonction publique.
  Art. 4. -  La nouvelle bonification indiciaire attribuée aux militaires  n'est prise en compte en matière de primes et indemnités que pour le calcul  de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
  Art. 5. -  Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du  logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des  finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de  la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française et qui prend effet le 1er août 1991.
  Fait à Paris, le 16 juillet 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons                                                    Le ministre de la défense,                                                                Charles Millon  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                          Le ministre de la fonction publique,                            de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,                                                              Dominique Perben  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
                                A N N E X E                  FONCTIONS EXERCEES POUVANT OUVRIR DROIT            AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0169 du 21/07/96                     Page 11069  a 11070                    ......................................................