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Décret no 96-639 du 16 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 53 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier  
NOR : MCCT9600322D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la culture,   Vu la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication  audiovisuelle, notamment son article 73 ;   Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de  communication, notamment son titre III ;   Vu la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre  économique et financier, notamment son article 53 ;   Vu le décret no 83-512 du 21 juin 1983 relatif à la mobilité des personnels  du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ;   Vu le décret no 95-70 du 20 janvier 1995 portant approbation des statuts de  la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi, visée à  l'article 45 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la  liberté de communication,           Décrète :
  Art. 1er. -  Pour l'application du premier alinéa du VII de l'article 53 de  la loi du 12 avril 1996 susvisée, un représentant de la société Télévision du  savoir, de la formation et de l'emploi est associé aux travaux de la  Commission nationale de la mobilité prévue par le décret du 21 juin 1983  susvisé.   A compter de la cession par l'Etat au secteur privé de la majorité du  capital de la Société française de production et de création audiovisuelles,  un représentant de cette société assiste aux travaux de la Commission  nationale de la mobilité en tant qu'observateur jusqu'à l'expiration de la  période de quinze mois courant à compter de ladite cession.
  Art. 2. -  Les sociétés et l'établissement public relevant du titre III de  la loi du 30 septembre 1986 susvisée font connaître à la Société française de  production et de création audiovisuelles ainsi qu'au secrétariat permanent de  la Commission nationale de la mobilité les emplois disponibles susceptibles  de permettre le reclassement à titre prioritaire d'agents de ladite société  et de ses filiales, jusqu'à l'expiration de la période de quinze mois courant  à compter de la cession par l'Etat au secteur privé de la majorité du capital  de la société.   La Société française de production et de création audiovisuelles porte  immédiatement à la connaissance de ses agents et des agents de ses filiales  les emplois disponibles qui lui ont été notifiés et qui correspondent à leurs  qualifications. Lesdits agents doivent se porter candidat à un emploi auprès  de l'entreprise concernée dans un délai de trois semaines à compter de la  date où la Société française de production et de création audiovisuelles les  a avertis. L'entreprise examine en priorité ces candidatures et informe de sa  décision les intéressés dans les trente jours courant à compter de la fin du  délai accordé pour se porter candidat. Elle peut prolonger en tant que de  besoin le délai dont elle dispose pour prendre sa décision dans la limite de  trente jours supplémentaires.   Les emplois non pourvus à l'issue des délais prévus à l'alinéa précédent  peuvent faire l'objet de la procédure de mobilité instituée par le décret du  21 juin 1983 susvisé.
  Art. 3. -  Les agents de la Société française de production et de création  audiovisuelles et de ses filiales, bénéficiaires d'une mesure de reclassement  conformément aux dispositions de l'article 2, sont reclassés dans  l'entreprise d'accueil avec l'ancienneté acquise à la date de leur départ.  Conformément au deuxième alinéa du VII de l'article 53 de la loi du 12 avril  1996 susvisée, aucune indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne  leur est due au titre de ce reclassement.
  Art. 4. -  Les sociétés et l'établissement public mentionnés au premier  alinéa de l'article 2 communiquent mensuellement au secrétariat permanent de  la Commission nationale de la mobilité le nombre des candidatures  prioritaires reçues au cours du mois écoulé pour chacun des emplois  disponibles ainsi que les décisions prises par les entreprises offrant ces  emplois dans le délai applicable au titre de la priorité accordée aux agents  de la Société française de production et de création audiovisuelles et de ses  filiales.   La Commission nationale de la mobilité se réunit tous les deux mois pour  examiner les bilans établis par le secrétariat permanent en application des  dispositions du présent décret. Ces bilans ainsi que le procès-verbal des  réunions de la commission sont transmis aux ministres chargés de l'économie  et des finances, de la communication et du budget.
  Art. 5. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 16 juillet 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure