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Décret no 96-628 du 15 juillet 1996 pris en application des articles 14 et 15 de la loi no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction et relatif à la remise des pénalités de retard assorties aux prélèvements en matière d'urbanisme  
NOR : BUDZ9600007D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et  du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des impôts ;   Vu le code de l'urbanisme ;   Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.  1211-3 ;   Vu la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), notamment  son article 118, complété par la loi no 94-112 du 9 février 1994 portant  diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction ;   Vu l'avis du comité des finances locales en date du 30 novembre 1995 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  La remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de  paiement à la date d'exigibilité des taxes, versements et participations  mentionnés à l'article 118 de la loi de finances pour 1990 peut être totale  ou partielle.   Elle est subordonnée au paiement intégral de ces taxes, versements et  participations et peut être assortie de conditions relatives au paiement du  principal fixées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale  ou de l'établissement public bénéficiaires.
  Art. 2. -  La proposition de décision formulée par le comptable chargé du  recouvrement est motivée. Y sont joints la demande de remise des pénalités  formulée par le redevable et un bordereau de la situation du recouvrement  indiquant les dates et montants des recouvrements opérés sur les taxes,  versements et participations, les dates et montants des pénalités appliquées,  les dates des tentatives de recouvrement amiable ou forcé effectuées par le  comptable au titre de ces pénalités, et le montant des recouvrements obtenus.
  Art. 3. -  Il ne peut être accordé de remise gracieuse pour un montant  inférieur à celui fixé par l'article 1965 L du code général des impôts. Ce  montant s'apprécie par taxe, versement ou participation.
  Art. 4. -  Les décisions des collectivités territoriales ou établissements  publics sont transmises au comptable chargé du recouvrement pour notification  au débiteur.   L'absence de décision dans un délai de quatre mois à compter de la réception  de la proposition du comptable vaut rejet de la demande.
  Art. 5. -  Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur les  pénalités remises ne sont pas restitués.
  Art. 6. -  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du  tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 15 juillet 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                     Le ministre de l'équipement, du logement,                                                des transports et du tourisme,                                                                  Bernard Pons  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure