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Décret no 96-605 du 1er juillet 1996 portant publication de l'accord international de 1994 sur le café, adopté à Londres le 30 mars 1994 et signé à New York par la France le 19 septembre 1994 (1)  
NOR : MAEJ9630025D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu la loi no 96-131 du 21 février 1996 autorisant l'approbation de l'accord  international de 1994 sur le café, adopté à Londres le 30 mars 1994 et signé  à New York par la France le 19 septembre 1994 ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 63-1022 du 10 octobre 1963 portant publication de l'accord  international de 1962 sur le café,           Décrète :  
  Art. 1er. -  L'accord international de 1994 sur le café, adopté à Londres le  30 mars 1994 et signé à New York par la France le 19 septembre 1994, sera  publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 1er juillet 1996. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Le présent accord est entré en vigueur pour la France le 29 mars 1996.                                 ACCORD INTERNATIONAL            DE 1994 SUR LE CAFE, ADOPTE A LONDRES LE 30 MARS 1994           ET SIGNE A NEW YORK PAR LA FRANCE LE 19 SEPTEMBRE 1994                                   Préambule    Les Gouvernements Parties au présent Accord,   Reconnaissant que le café revêt une importance exceptionnelle pour  l'économie de nombreux pays qui dépendent dans une large mesure de ce produit  pour leurs recettes d'exportation et, par conséquent, pour continuer leurs  programmes de développement social et économique ;   Reconnaissant qu'il est nécessaire d'encourager la mise en valeur des  ressources productives et d'élever et maintenir l'emploi et le revenu dans  l'industrie caféière des pays Membres et d'y obtenir ainsi des salaires  équitables, un plus haut niveau de vie et de meilleures conditions de travail  ;   Considérant qu'une étroite coopération internationale dans le domaine des  échanges de café permettra d'encourager la diversification et l'expansion de  l'économie des pays producteurs de café et contribuera à l'amélioration des  relations politiques et économiques entre pays exportateurs et pays  importateurs de café ainsi qu'à l'accroissement de la consommation de café ;   Reconnaissant qu'il est souhaitable d'éviter un déséquilibre entre la  production et la consommation qui peut donner lieu à des fluctuations de prix  accusées, préjudiciables aux producteurs comme aux consommateurs ;   Considérant les liens qui existent entre la stabilité des échanges de café  et la stabilité des marchés de produits manufacturés ;   Prenant note des avantages obtenus grâce à la coopération internationale  suscitée par la mise en oeuvre des Accords internationaux de 1962, 1968, 1976  et 1983 sur le café, sont convenus de ce qui suit :                                  Chapitre Ier                                 Objectifs                                  Article 1er                                 Objectifs    Les objectifs du présent Accord sont :   1. D'accroître la coopération internationale dans le domaine des questions  mondiales ayant trait au café ;   2. De fournir un cadre pour les consultations intergouvernementales et les  négociations, le cas échéant, sur les questions ayant trait au café et sur  les moyens de réaliser un équilibre judicieux entre l'offre et la demande  mondiales dans des conditions qui assureront aux consommateurs un  approvisionnement suffisant de café à des prix équitables et aux producteurs  des débouchés à des prix rémunérateurs et qui permettront d'équilibrer de  façon durable la production et la consommation ;   3. De faciliter l'expansion du commerce international du café grâce au  recueil, à l'analyse et à la diffusion de statistiques et à la publication de  prix indicatifs et autres cours du marché et de renforcer ainsi la  transparence dans l'économie caféière mondiale ;   4. De servir de centre pour le recueil, l'échange et la publication de  renseignements économiques et techniques sur le café ;   5. De promouvoir des études et recherches dans le domaine du café ;   6. D'encourager et d'augmenter la consommation du café.                                  Chapitre II                                Définitions                                   Article 2                                Définitions    Aux fins du présent Accord :   1. Café désigne le grain et la cerise du caféier, qu'il s'agisse de café en  parche, de café vert ou de café torréfié, et comprend le café moulu, le café  décaféiné, le café liquide et le café soluble. Ces termes ont la  signification suivante :   a) Café vert désigne tout café en grain, déparché, avant torréfaction ;   b) Cerise de café séchée désigne le fruit séché du caféier ; l'équivalent en  café vert des cerises de café séchées s'obtient en multipliant par 0,50 le  poids net des cerises séchées ;   c) Café en parche désigne le grain de café vert dans sa parche ;  l'équivalent en café vert du café en parche s'obtient en multipliant par 0,80  le poids net du café en parche ;   d) Café torréfié désigne le café vert torréfié à un degré quelconque, et  comprend le café moulu ; l'équivalent en café vert du café torréfié s'obtient  en multipliant par 1,19 le poids net du café torréfié ;   e) Café décaféiné désigne le café vert, torréfié ou soluble, après  extraction de caféine ; l'équivalent en café vert du café décaféiné s'obtient  en multipliant par 1, 1,19 ou 2,6 respectivement, le poids net du café  décaféiné vert, torréfié ou soluble ;   f) Café liquide désigne les solides solubles dans l'eau obtenus à partir du  café torréfié et présentés sous forme liquide ; l'équivalent en café vert du  café liquide s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net des solides de  café déshydratés contenus dans le café liquide ;   g) Café soluble désigne les solides, déshydratés et solubles dans l'eau,  obtenus à partir du café torréfié ; l'équivalent en café vert du café soluble  s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net du café soluble.   2. Sac désigne 60 kilogrammes, soit 132,276 livres de café vert ; tonne  désigne une masse de 1 000 kilogrammes, soit 2 204,6 livres : livre désigne  453,597 grammes.   3. Année caféière désigne la période de douze mois qui va du 1er octobre au  30 septembre.   4. Organisation signifie l'Organisation internationale du café ; Conseil  signifie le Conseil international du café.   5. Partie contractante signifie un Gouvernement ou une organisation  intergouvernementale mentionné au paragraphe 3 de l'article 4 qui a déposé un  instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'application  provisoire du présent Accord en vertu des articles 39 et 40 ou fait adhésion  à cet Accord en vertu de l'article 41.   6. Membre signifie une Partie contractante ; un ou des territoires désignés  qui ont été déclarés comme Membre séparé en vertu de l'article 5 ; plusieurs  parties contractantes, plusieurs territoires désignés, ou plusieurs parties  contractantes et territoires désignés qui font partie de l'Organisation en  tant que groupe Membre, en vertu de l'article 6.   7. Membre exportateur ou pays exportateur désigne respectivement un Membre  ou un pays qui est exportateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays  dont les exportations dépassent les importations.   8. Membre importateur ou pays importateur désigne respectivement un Membre  ou un pays qui est importateur net de café,c'est-à-dire un Membre ou un pays  dont les importations dépassent les exportations.   9. Majorité répartie simple signifie un vote requérant plus de la moitié des  voix exprimées par les Membres exportateurs présents votant et plus de la  moitié des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant,  comptées séparément.   10. Majorité répartie des deux tiers signifie un vote requérant plus des  deux tiers des voix exprimées par les Membres exportateurs présents votant et  plus des deux tiers des voix exprimées par les Membres importateurs présents  votant, comptées séparément.   11. Entrée en vigueur signifie, sauf indication contraire, la date à  laquelle l'Accord entre en vigueur, provisoirement ou définitivement.   12. Production exportable désigne la production totale de café d'un pays  exportateur pendant une année ou une campagne caféière donnée, diminuée de la  quantité prévue pour les besoins de la consommation intérieure pendant la  même année.   13. Disponibilités à l'exportation désigne la production exportable d'un  pays exportateur au cours d'une année caféière donnée, augmentée des stocks  reportés des années précédentes.                                  Chapitre III                      Engagements généraux des Membres                                   Article 3                      Engagements généraux des Membres    1. Les Membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour leur  permettre de remplir les obligations que leur impose le présent Accord et de  coopérer pleinement entre eux pour obtenir la réalisation des objectifs de  cet Accord ; les Membres s'engagent en particulier à fournir tous les  renseignements nécessaires pour faciliter le fonctionnement de l'Accord.   2. Les Membres reconnaissent que les certificats d'origine constituent une  source importante de renseignements sur les échanges de café. En conséquence,  les Membres exportateurs assument la responsabilité de veiller à ce que les  certificats d'origine soient correctement délivrés et utilisés à bon escient,  conformément à la réglementation établie par le Conseil.   Les Membres reconnaissent en outre que les renseignements sur les  réexportations sont également importants pour procéder à l'analyse appropriée  de l'économie caféière mondiale. En conséquence, les Membres importateurs  s'engagent à fournir des renseignements réguliers et précis sur les  réexportations, sous la forme et de la manière qui sont déterminées par le  Conseil.                                  Chapitre IV                                  Membres                                   Article 4                         Membres de l'Organisation    1. Chaque partie contractante constitue, avec ceux des territoires auxquels  l'Accord s'applique en vertu du paragraphe 1 de l'article 43, un seul et même  Membre de l'Organisation, sous réserve des dispositions prévues aux articles  5 et 6.   2. Dans les conditions à convenir par le Conseil, un Membre peut changer de  catégorie.   3. Toute mention du mot Gouvernement dans le présent Accord est réputée  valoir pour la Communauté européenne ou une organisation intergouvernementale  ayant des responsabilités comparables en ce qui concerne la négociation, la  conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier  d'accords sur des produits de base.   4. Une telle organisation intergouvernementale n'a pas elle-même de voix  mais, en cas de vote sur des questions relevant de sa compétence, elle est  autorisée à disposer des voix de ses Etats Membres, et elle les exprime en  bloc. Dans ce cas, les Etats Membres de cette organisation  intergouvernementale ne sont pas autorisés à exercer individuellement leurs  droits de vote.   5. Une telle organisation intergouvernementale n'est pas éligible au Comité  exécutif au titre du paragraphe 1 de l'article 17, mais peut participer aux  discussions du Comité exécutif sur les questions relevant de sa compétence.  En cas de vote sur des questions relevant de sa compétence et par dérogation  aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 20, les voix dont ses Etats  Membres sont autorisés à disposer au Comité exécutif sont exprimées en bloc  par l'un quelconque de ces Etats Membres.                                   Article 5               Participation séparée de territoires désignés    Toute partie contractante qui est importatrice nette de café, peut, à tout  moment, par la notification prévue au paragraphe 2 de l'article 43, déclarer  qu'elle participe à l'Organisation indépendamment de tout territoire qu'elle  désigne parmi ceux dont elle assure la représentation internationale qui sont  exportateurs nets de café. Dans ce cas, le territoire métropolitain et les  territoires non désignés constituent un seul et même Membre, et les  territoires désignés ont, individuellement ou collectivement selon les termes  de la notification, la qualité de Membre distinct.                                   Article 6                          Participation en groupe    1. Deux ou plusieurs Parties contractantes qui sont exportatrices nettes de  café peuvent, par notification adressée au Conseil et au secrétaire général  de l'Organisation des Nations Unies lors du dépôt de leurs instruments  respectifs de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'application  provisoire ou d'adhésion, déclarer qu'elles sont Membres de l'Organisation en  tant que groupe. Un territoire auquel le présent Accord s'applique en vertu  du paragraphe 1 de l'article 43 peut faire partie d'un tel groupe si le  Gouvernement de l'Etat qui assure ses relations internationales a adressé la  notification prévue au paragraphe 2 de l'article 43. Ces Parties  contractantes et ces territoires désignés doivent remplir les conditions  suivantes :   a) Se déclarer disposés à accepter la responsabilité, aussi bien  individuelle que collective, du respect des obligations du groupe ;   b) Prouver par la suite à la satisfaction du Conseil :       i) Que le groupe a l'organisation nécessaire à l'application d'une  politique commune en matière de café, et qu'ils ont les moyens de  s'acquitter, conjointement avec les autres membres du groupe, des obligations  que leur impose le présent Accord ;       ii) Qu'ils ont une politique commerciale et économique commune ou  coordonnée en matière de café et une politique monétaire et financière  coordonnée ainsi que les organes nécessaires à l'application de ces  politiques, de façon que le Conseil soit assuré que le groupe est en mesure  de se conformer à toutes les obligations collectives qui en découlent.   2. Tout groupe Membre reconnu aux termes de l'Accord international de 1983  sur le café continue à être reconnu comme groupe à moins qu'il ne notifie au  Conseil qu'il ne souhaite plus être reconnu comme tel.   3. Le groupe Membre constitue un seul et même Membre de l'Organisation,  étant toutefois entendu que chaque membre du groupe sera traité en Membre  distinct pour les questions qui relèvent des dispositions suivantes :   a) Articles 11 et 12 ;   b) Article 46.   4. Les Parties contractantes et les territoires désignés qui entrent en tant  que groupe indiquent le Gouvernement ou l'organisation qui les représentera  au Conseil pour les questions dont traite le présent Accord, à l'exception de  celles qui sont énumérées au paragraphe 3 du présent article .   5. Le droit de vote du groupe s'exerce de la façon suivante :   a) Le groupe Membre a, pour chiffre de base, le même nombre de voix qu'un  seul pays Membre entré à titre individuel dans l'Organisation. Le  Gouvernement ou l'organisation qui représente le groupe reçoit ces voix et en  dispose ;   b) Au cas où la question mise aux voix rentre dans le cadre des dispositions  énoncées au paragraphe 3 du présent article , les divers membres du groupe  peuvent disposer séparément des voix que leur attribue le paragraphe 3 de  l'article 13, comme si chacun d'eux était un Membre individuel de  l'Organisation, sauf que les voix du chiffre de base restent attribuées au  Gouvernement ou à l'organisation qui représente le groupe.   6. Toute Partie contractante ou tout territoire désigné qui fait partie d'un  groupe peut, par notification au Conseil, se retirer de ce groupe et devenir  Membre distinct. Ce retrait prend effet lors de la réception de la  notification par le Conseil. Quand un des membres d'un groupe s'en retire ou  cesse d'être un Membre de l'Organisation, les autres membres du groupe  peuvent demander au Conseil de maintenir ce groupe ; le groupe conserve son  existence à moins que le Conseil ne rejette cette demande. En cas de  dissolution du groupe, chacun de ses ex-membres devient un Membre distinct.  Un Membre qui a cessé d'appartenir à un groupe ne peut pas redevenir membre  d'un groupe quelconque tant que le présent Accord reste en vigueur.   7. Toute Partie contractante qui souhaite faire partie d'un groupe Membre  après l'entrée en vigueur du présent Accord peut le faire par notification au  Conseil à condition que :   a) Les autres membres du groupe déclarent qu'ils sont disposés à accepter le  Membre en question comme partie du groupe Membre ;   b) Elle notifie au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies  qu'elle fait partie du groupe.   8. Deux ou plusieurs Membres exportateurs peuvent, une fois que le présent  Accord est entré en vigueur, demander à tout moment au Conseil l'autorisation  de se constituer en groupe. Le Conseil les y autorise s'il constate qu'ils  lui ont adressé la déclaration et les preuves exigées au paragraphe 1 du  présent article . Dès que le Conseil a donné cette autorisation, les  dispositions des paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article deviennent  applicables au groupe.                                   Chapitre V                    Organisation internationale du café                                   Article 7        Siège et structure de l'Organisation internationale du café    1. L'Organisation internationale du café créée par l'Accord international de  1962 sur le café continue d'exister pour assurer la mise en oeuvre du présent  Accord et en surveiller le fonctionnement.   2. L'Organisation a son siège à Londres, à moins que le Conseil n'en décide  autrement à la majorité répartie des deux tiers des voix.   3. L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil  international du café, du comité exécutif, du directeur exécutif et du  personnel.                                   Article 8                          Privilèges et immunités    1. L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle a notamment la  capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et  mobiliers, ainsi que d'ester en justice.   2. Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, du  directeur exécutif, des membres du personnel et des experts, ainsi que des  représentants des pays Membres pendant les séjours que l'exercice de leurs  fonctions les amène à effectuer sur le territoire du Royaume-Uni de  Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord continueront à être régis par l'Accord  de siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et  d'Irlande du Nord (ci-après dénommé Gouvernement hôte) et l'Organisation en  date du 28 mai 1969.   3. L'Accord de siège mentionné au paragraphe 2 du présent article est  indépendant du présent Accord. Toutefois, il prendrait fin :   a) Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation ;   b) Dans le cas où le siège de l'Organisation serait transféré hors du  territoire du Gouvernement hôte ;   c) Dans le cas où l'Organisation cesserait d'exister.   4. L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres Membres des  accords qui devront recevoir l'approbation du Conseil, portant sur les  privilèges et immunités qui pourraient être nécessaires pour le bon  fonctionnement du présent Accord.   5. Les gouvernements des pays Membres autres que le Gouvernement hôte  accordent à l'Organisation les mêmes facilités en ce qui concerne les  réglementations monétaires ou de change, le maintien de comptes bancaires et  le transfert de fonds, que celles qui sont accordées aux institutions  spécialisées de l'Organisation des Nations Unies.                                  Chapitre VI                       Conseil international du café                                   Article 9                Composition du Conseil international du café    1. L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du  café, qui se compose de tous les Membres de l'Organisation.   2. Chaque Membre nomme un représentant au Conseil et, s'il le désire, un ou  plusieurs suppléants. En outre, chaque Membre peut désigner un ou plusieurs  conseillers pour accompagner son représentant ou ses suppléants.                                   Article 10                      Pouvoirs et fonctions du Conseil    1. Le Conseil, investi de tous les pouvoirs que confère expressément le  présent Accord, a les pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à  l'exécution des dispositions de cet Accord.   2. Le Conseil établit un Comité de vérification des pouvoirs qui est chargé  d'examiner les notifications écrites faites au président au sujet des  dispositions du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 3 de l'article 12  et du paragraphe 2 de l'article 14. Le Comité de vérification des pouvoirs  fait rapport sur ses travaux au Conseil.   3. Outre le Comité de vérification des pouvoirs, le Conseil peut établir  tout comité ou groupe de travail qu'il juge nécessaire.   4. Le Conseil arrête, à la majorité répartie des deux tiers des voix, les  règlements nécessaires à l'exécution du présent Accord et conformes à ses  dispositions, notamment son propre règlement intérieur et les règlements  applicables à la gestion financière de l'Organisation et à son personnel. Le  Conseil peut prévoir dans son règlement intérieur une procédure qui lui  permette de prendre, sans se réunir, des décisions sur des points déterminés.  5. En outre, le Conseil tient à jour la documentation nécessaire à  l'accomplissement des fonctions que lui confère le présent Accord, et toute  autre documentation qu'il juge souhaitable.                                   Article 11                   Président et vice-président du Conseil    1. Le Conseil élit pour chaque année caféière un président de même qu'un  premier, un deuxième et un troisième vice-présidents, qui ne sont pas  rémunérés par l'Organisation.   2. En règle générale, le président et le premier vice-président sont tous  deux élus parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les  représentants des Membres importateurs, et les deuxième et troisième  vice-présidents parmi les représentants de l'autre catégorie. Cette  répartition alterne chaque année caféière.   3. Ni le président ni le vice-président qui fait fonction de président n'a  le droit de vote. Dans ce cas, leur suppléant exerce le droit de vote du  Membre.                                   Article 12                            Sessions du Conseil    1. En règle générale, le Conseil se réunit deux fois par an en session  ordinaire. Il peut tenir des sessions extraordinaires s'il en décide ainsi.  Des sessions extraordinaires se tiennent aussi à la demande du Comité  exécutif, ou de cinq Membres, ou d'un ou plusieurs Membres réunissant deux  cents voix au minimum. Les sessions du Conseil sont annoncées au moins trente  jours à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas elles sont annoncées au  moins dix jours à l'avance.   2. Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation, à moins que le  Conseil n'en décide autrement à la majorité répartie des deux tiers des voix.  Si un Membre invite le Conseil à se réunir sur son territoire et si le  Conseil donne son accord, les frais qui en résultent, en sus de ceux qui sont  encourus lorsque la session a lieu au siège, sont à la charge de ce Membre.   3. Le Conseil peut inviter tout pays non membre ou toute organisation visée  à l'article 16 à assister à n'importe laquelle de ses sessions en qualité  d'observateur. Si une telle invitation est acceptée, le pays ou  l'organisation en question envoie au président une notification écrite à cet  effet. Dans cette notification, il peut, s'il le désire, demander  l'autorisation de faire des déclarations au Conseil.   4. Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil est constitué par la  présence de plus de la moitié des Membres exportateurs détenant les deux  tiers au moins du total des voix des Membres exportateurs et de plus de la  moitié des Membres importateurs détenant les deux tiers au moins du total des  voix des Membres importateurs. Si, au commencement d'une réunion du Conseil  ou d'une réunion plénière, le quorum n'est pas atteint, le président décide  de retarder l'ouverture de la séance ou de la réunion plénière pendant au  moins trois heures. Si, à l'heure prévue pour la nouvelle réunion, le quorum  n'est pas encore atteint, le président peut à nouveau différer l'ouverture de  la séance ou de la réunion plénière pendant au moins trois heures. Si, à la  fin de ce nouveau renvoi, le quorum n'est toujours pas atteint, le quorum  exigé pour ouvrir ou reprendre la séance ou la réunion plénière est constitué  par la présence de plus de la moitié des Membres exportateurs détenant la  moitié au moins du total des voix des Membres exportateurs et de plus de la  moitié des Membres importateurs détenant la moitié au moins du total des voix  des Membres importateurs. Les Membres représentés par procuration en vertu du  paragraphe 2 de l'article 14 sont considérés comme présents.                                   Article 13                                    Voix    1. Les Membres exportateurs ont ensemble 1 000 voix et les Membres  importateurs également ; ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque  catégorie, celle des exportateurs et celle des importateurs, comme  l'indiquent les paragraphes ci-après du présent article .   2. Chaque Membre a, comme chiffre de base, cinq voix.   3. Le restant des voix des Membres exportateurs est réparti entre ces  Membres au prorota du volume moyen de leurs exportations respectives de café  toutes destinations pendant les quatre années civiles précédentes.   4. Le restant des voix des Membres importateurs est réparti entre ces  Membres au prorata du volume moyen de leurs importations respectives de café  pendant les quatre années civiles précédentes.   5. Le Conseil répartit les voix au début de chaque année caféière en vertu  du présent article et cette répartition reste en vigueur pendant l'année en  question, sauf dans les cas prévus au paragraphe 6 du présent article .   6. Quant un changement survient dans la participation à l'Organisation ou si  le droit de vote d'un Membre est suspendu ou rétabli en vertu de l'article 23  ou de l'article 37, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix,  qui obéit aux dispositions du présent article .   7. Aucun membre n'a plus de 400 voix.   8. Il ne peut y avoir de fraction de voix.                                   Article 14                        Procédure de vote du Conseil    1. Chaque Membre dispose de toutes les voix qu'il détient et n'est pas  autorisé à les diviser. Il peut cependant disposer différemment des voix qui  lui sont données par procuration, conformément aux dispositions du paragraphe  2 du présent article .   2. Tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur et  tout Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur à  représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs  séances du Conseil. La limitation prévue au paragraphe 7 de l'article 13 ne  s'applique pas dans ce cas.                                   Article 15                            Décisions du Conseil    1. Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations  à la majorité répartie simple des voix, sauf disposition contraire du présent  Accord.   2. La procédure suivante s'applique à toute décision que le Conseil doit,  aux termes du présent Accord, prendre à la majorité répartie des deux tiers  des voix :   a) Si la proposition n'obtient pas la majorité répartie des deux tiers des  voix en raison du vote négatif d'un, deux ou trois Membres exportateurs ou  d'un, deux ou trois Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide  ainsi à la majorité des Membres présents et à la majorité répartie simple des  voix, remise aux voix dans les quarante-huit heures ;   b) Si, à ce deuxième scrutin, la proposition n'obtient encore pas la  majorité répartie des deux tiers des voix, en raison du vote négatif d'un ou  deux Membres exportateurs ou d'un ou deux Membres importateurs, elle est, si  le Conseil en décide ainsi à la majorité des Membres présents et à la  majorité répartie simple des voix, remise aux voix dans les vingt-quatre  heures ;   c) Si, à ce troisième scrutin, la proposition n'obtient toujours pas la  majorité répartie des deux tiers des voix en raison du vote négatif d'un  Membre exportateur ou d'un Membre importateur, elle est considérée comme  adoptée ;   d) Si le Conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle est considérée  comme repoussée.   3. Les Membres s'engagent à accepter comme obligatoires toutes les décisions  que le Conseil prend en vertu du présent Accord.                                   Article 16                 Collaboration avec d'autres organisations    1. Le Conseil peut prendre des dispositions pour avoir des consultations et  collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et ses institutions  spécialisées, ainsi que d'autres organisations intergouvernementales  appropriées. Il utilise au mieux les mécanismes du Fonds commun des produits  de base. Ces dispositions peuvent comprendre les mesures financières que le  Conseil considère opportunes pour atteindre les objectifs du présent Accord.  Toutefois, en ce qui concerne la mise en oeuvre de tout projet dans le cadre  de ces mesures, l'Organisation n'assume aucune obligation financière, y  compris au titre de garanties données par des Membres ou par d'autres  entités. Aucun Membre n'assume une quelconque responsabilité, au motif de son  appartenance à l'Organisation, du fait des emprunts contractés ou des prêts  consentis par tout autre Membre ou toute autre entité dans le cadre de tels  projets.   2. Lorsque cela est possible, l'Organisation peut recueillir auprès des pays  Membres, des pays non membres et des agences donatrices et autres agences,  des renseignements sur les projets et programmes de développement centrés sur  le secteur caféier. Le cas échéant et avec l'accord des Parties en cause,  l'Organisation peut mettre ces renseignements à la disposition de ces autres  organisations ainsi que des Membres.                                  Chapitre VII                              Comité exécutif                                   Article 17                 Composition et réunions du Comité exécutif    1. Le Comité exécutif se compose de huit Membres exportateurs et de huit  Membres importateurs élus pour chaque année caféière, conformément aux  dispositions de l'article 8. Les Membres représentés au Comité exécutif sont  rééligibles.   2. Chaque Membre représenté au Comité exécutif désigne un représentant et,  s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. En outre, chaque Membre  représenté au Comité exécutif peut désigner un ou plusieurs conseillers pour  accompagner son représentant ou ses suppléants.   3. Elus pour chaque année caféière par le Conseil, le président et le  vice-président du Comité exécutif sont rééligibles. Ils ne sont pas rémunérés  par l'Organisation. Ni le président ni le vice-président qui fait fonction de  président n'a le droit de vote aux réunions du Comité exécutif. Son suppléant  exerce dans ce cas le droit de vote du Membre. En règle générale, le  président et le vice-président sont tous deux élus parmi les représentants de  la même catégorie de Membres pour chaque année caféière.   4. Le Comité exécutif se réunit normalement au siège de l'Organisation, mais  peut se réunir ailleurs si le Conseil le décide à la majorité répartie des  deux tiers des voix. Si le Conseil accepte l'invitation d'un Membre à tenir  une réunion du Comité exécutif sur son territoire, les dispositions du  paragraphe 2 de l'article 12 concernant les sessions du Conseil sont  également applicables.   5. Le quorum exigé pour toute réunion du Comité exécutif est constitué par  la présence de plus de la moitié des Membres exportateurs détenant les deux  tiers au moins du total des voix des Membres exportateurs élus au Comité  exécutif et de plus de la moitié des Membres importateurs détenant les deux  tiers au moins du total des voix des Membres importateurs élus au Comité  exécutif. Si, au commencement d'une réunion du Comité exécutif, le quorum  n'est pas atteint, le président du Comité exécutif décide de retarder  l'ouverture de la réunion pendant au moins trois heures. Si, à l'heure prévue  pour la nouvelle réunion, le quorum n'est pas encore atteint, le président  peut à nouveau différer l'ouverture de la réunion pendant au moins trois  heures. Si, à la fin de ce nouveau renvoi, le quorum n'est toujours pas  atteint, le quorum exigé pour ouvrir la réunion est constitué par la présence  de plus de la moitié des Membres exportateurs détenant la moitié au moins du  total des voix des Membres exportateurs élus au Comité exécutif et de plus de  la moitié des Membres importateurs détenant la moitié au moins du total des  voix des Membres importateurs élus au Comité exécutif.                                   Article 18                        Election du Comité exécutif    1. Les Membres exportateurs de l'Organisation élisent les Membres  exportateurs du Comité exécutif, et les Membres importateurs de  l'Organisation les Membres importateurs du Comité exécutif. Les élections de  chaque catégorie ont lieu selon les dispositions suivantes.   2. Chaque Membre vote pour un seul candidat, en lui accordant toutes les  voix dont il dispose en vertu de l'article 13. Il peut accorder à un autre  candidat les voix dont il disposerait par procuration, conformément aux  dispositions du paragraphe 2 de l'article 14.   3. Les huit candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus  ; toutefois, aucun candidat n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a pas  obtenu soixante-quinze voix au moins.   4. Si moins de huit candidats sont élus au premier tour de scrutin selon les  dispositions du paragraphe 3 du présent article , de nouveaux tours de scrutin  ont lieu, auxquels seuls participent les Membres qui n'ont voté pour aucun  des candidats élus. A chaque nouveau tour de scrutin, le minimum de voix  nécessaire pour être élu diminue successivement de cinq unités jusqu'à ce que  les huit candidats soient élus.   5. Un Membre qui n'a pas voté pour un des Membres élus confère à l'un  d'entre eux les voix dont il dispose, sous réserve des dispositions des  paragraphes 6 et 7 du présent article .   6. On considère qu'un Membre a obtenu les voix qui lui ont été données lors  de son élection, plus les voix qui lui ont été conférées plus tard, à  condition que le total des voix ne dépasse 499 pour aucun Membre élu.   7. Au cas où les voix considérées comme obtenues par un Membre élu  dépasseraient 499, les Membres qui ont voté pour ce Membre élu ou qui lui ont  conféré leurs voix s'entendront pour qu'un ou plusieurs d'entre eux retirent  les voix qu'ils lui ont accordées et les confèrent ou les transfèrent à un  autre Membre élu, de façon que les voix obtenues par chaque Membre élu ne  dépassent pas le chiffre limite de 499.                                   Article 19                       Compétence du Comité exécutif    1. Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et travaille selon  ses directives générales.   2. Le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers des voix, déléguer  au Comité exécutif tout ou partie de ses pouvoirs à l'exclusion des suivants  :   a) Voter le budget administratif et fixer les cotisations, en vertu de  l'article 22 ;   b) Suspendre le droit de vote d'un Membre, en vertu de l'article 37 ;   c) Se prononcer sur les différends, en vertu de l'article 37 ;   d) Fixer des conditions d'adhésion, en vertu de l'article 41 ;   e) Décider l'exclusion d'un Membre de l'Organisation, en vertu de l'article  45 ;   f) Prendre une décision sur la question de soumettre l'Accord à de nouvelles  négociations, de le proroger ou de le résilier, en vertu de l'article 47 ;   g) Recommander un amendement aux Membres, en vertu de l'article 48.   3. Le Conseil peut à tout moment, à la majorité répartie simple des voix,  annuler les pouvoirs qu'il a délégués au Comité exécutif.   4. Le Comité exécutif établit un Comité des finances qui, conformément aux  dispositions de l'article 22, est chargé de surveiller la préparation du  budget administratif à soumettre à l'approbation du Conseil et d'exercer  toute autre fonction qui lui a été attribuée par le Comité exécutif, y  compris la surveillance des recettes et des dépenses. Le Comité des finances  fait rapport sur ses travaux au Comité exécutif.   5. Outre le Comité des finances, le Comité exécutif peut établir tout autre  comité ou groupe de travail qu'il juge nécessaire.                                   Article 20                    Procédure de vote du Comité exécutif    1. Chaque Membre du Comité exécutif dispose des voix qu'il a obtenues en  vertu des paragraphes 6 et 7 de l'article 18. Le vote par procuration n'est  pas admis. Aucun Membre du Comité exécutif n'est autorisé à partager ses  voix.   2. Les décisions du Comité sont prises à la même majorité que les décisions  analogues du Conseil.                                 Chapitre VIII                                  Finances                                   Article 21                          Dispositions financières    1. Les dépenses des délégations au Conseil, ainsi que des représentants au  Comité exécutif et à tout autre comité du Conseil ou du Comité exécutif, sont  à la charge de l'Etat qu'ils représentent.   2. Les autres dépenses qu'entraîne l'application du présent Accord sont  couvertes par les cotisations annuelles des Membres, qui sont réparties comme  il est dit à l'article 22, ainsi que par les recettes de la vente de services  particuliers aux Membres et de la vente des renseignements et études  résultant de l'application des dispositions des articles 27 et 29.   3. L'exercice financier de l'Organisation coïncide avec l'année caféière.                                   Article 22          Vote du budget administratif et fixation des cotisations    1. Au second semestre de chaque exercice financier, le Conseil vote le  budget administratif de l'Organisation pour l'exercice financier suivant et  répartit les cotisations des Membres à ce budget. Le budget administratif est  préparé par le directeur exécutif sous la surveillance du Comité des  finances, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 19.   2. Pour chaque exercice financier, la cotisation de chaque Membre au budget  administratif est proportionnelle au rapport qu'il y a, au moment du vote du  budget administratif, entre le nombre de voix dont il dispose et le nombre de  voix dont disposent tous les Membres réunis. Si toutefois, au début de  l'exercice financier pour lequel les cotisations sont fixées, la répartition  des voix entre les Membres se trouve changée en vertu du paragraphe 5 de  l'article 13, le Conseil ajuste les cotisations en conséquence pour cet  exercice. Pour déterminer les cotisations, on dénombre les voix de chaque  Membre sans tenir compte de la suspension éventuelle du droit de vote d'un  Membre ou de la redistribution des voix qui aurait pu en résulter.   3. Le Conseil fixe la cotisation initiale de tout pays qui devient Membre de  l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du  nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de  l'exercice en cours ; mais les cotisations assignées aux autres Membres pour  l'exercice en cours restent inchangées.                                   Article 23                         Versement des cotisations    1. Les cotisations au budget administratif de chaque exercice financier sont  payables en monnaie librement convertible et sont exigibles au premier jour  de l'exercice.   2. Un Membre qui ne s'est pas acquitté intégralement de sa cotisation au  budget administratif dans les six mois de son exigibilité perd, jusqu'au  moment où il s'en acquitte, son droit de voter au Conseil et de voter ou de  faire voter pour lui au Comité exécutif. Cependant, sauf décision prise par  le Conseil à la majorité répartie des deux tiers des voix, ce Membre n'est  privé d'aucun des autres droits que lui confère le présent Accord, ni relevé  d'aucune des obligations que celui-ci lui impose.   3. Un Membre dont le droit de vote est suspendu, en application soit des  dispositions du paragraphe 2 du présent article , soit des dispositions de  l'article 37, reste néanmoins tenu de verser sa cotisation.                                   Article 24                        Responsabilités financières    1. L'Organisation, fonctionnant de la manière indiquée dans le paragraphe 3  de l'article 7, n'est pas habilitée à contracter une quelconque obligation  n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord, et ne peut être  réputée avoir été autorisée à le faire par les Membres ; en particulier, elle  n'a pas qualité pour emprunter de l'argent. Dans l'exercice de sa faculté de  contracter, l'Organisation insère dans ses contrats les conditions du présent  article de façon à les porter à la connaissance des autres Parties  intéressées ; toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat  n'est pas pour autant frappé de nullité et l'Organisation n'est pas réputée  avoit outrepassé les pouvoirs à elle conférés.   2. La responsabilité financière d'un Membre se limite à ses obligations  concernant les contributions expressément prévues dans le présent Accord. Les  tierces Parties traitant avec l'Organisation sont censées avoir connaissance  des dispositions du présent Accord relatives aux responsabilités financières  des Membres.                                   Article 25                  Vérification et publication des comptes    Le plus tôt possible et six mois au plus tard après la clôture de chaque  exercice financier, le Conseil est saisi, pour approbation et publication,  d'un état, vérifié par expert agréé, des recettes et dépenses de  l'Organisation pendant cet exercice financier.                                  Chapitre IX                      Directeur exécutif et personnel                                   Article 26                      Directeur exécutif et personnel    1. Le Conseil nomme le directeur exécutif sur la recommandation du Comité  exécutif. Il fixe les conditions d'emploi du directeur exécutif ; elles sont  comparables à celles des fonctionnaires homologues d'organisations  intergouvernementales similaires ;   2. Le directeur exécutif est le chef des services administratifs de  l'Organisation ; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui  incombent dans l'administration du présent Accord.   3. Le directeur exécutif nomme le personnel, conformément au règlement  arrêté par le Conseil.   4. Le directeur exécutif et les autres fonctionnaires ne doivent avoir aucun  intérêt financier ni dans l'industrie caféière ni dans le commerce ou le  transport du café.   5. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le directeur exécutif et le  personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instruction d'aucun Membre ni  d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte  incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont  responsables qu'envers l'Organisation. Chaque Membre s'engage à respecter le  caractère exclusivement international des fonctions du directeur exécutif et  du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur  tâche.                                   Chapitre X                     Information, études et recherches                                   Article 27                                Information    1. L'Organisation sert de centre pour recueillir, échanger et publier :   a) Des renseignements statistiques sur la production, les prix, les  exportations et les importations, la distribution et la consommation du café  dans le monde ;   b) Dans la mesure où elle le juge approprié, des renseignements techniques  sur la culture, le traitement et l'utilisation du café.   2. Le Conseil peut demander aux Membres de lui donner, en matière de café,  les renseignements qu'il juge nécessaires à son activité, notamment des  rapports statistiques périodiques sur la production, les tendances de la  production, les exportations et les importations, la distribution, la  consommation, les stocks, les prix et l'imposition, mais il ne rend public  aucun renseignement qui permettrait d'identifier les opérations d'individus  ou de firmes qui produisent, traitent ou écoulent du café. Les Membres  communiquent sous une forme aussi détaillée et précise que possible les  renseignements demandés.   3. Le Conseil institue un système de prix indicatifs capable de permettre la  publication d'un prix indicatif quotidien composé.   4. Si un Membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai normal les  renseignements, statistiques ou autres, dont le Conseil a besoin pour la  bonne marche de l'Organisation, le Conseil peut exiger du Membre en question  qu'il explique les raisons de ce manquement. S'il constate qu'il faut fournir  à cet égard une aide technique, le Conseil peut prendre les mesures  nécessaires.                                   Article 28                           Certificats d'origine    1. Afin de faciliter le recueil de statistiques sur le commerce  international du café et de vérifier les quantités de café qui ont été  exportées par chaque Membre exportateur, l'Organisation institue un système  de certificats d'origine qui obéit aux règles approuvées par le Conseil.   2. Tout le café exporté par un Membre exportateur est accompagné d'un  certificat d'origine valide. Les certificats d'origine sont délivrés,  conformément au règlement pertinent du Conseil, par l'organisme qualifié que  ce Membre a choisi et que l'Organisation a approuvé.   3. Chaque Membre exportateur communique à l'Organisation le nom de  l'organisme gouvernemental ou non gouvernemental qu'il a désigné pour remplir  les fonctions prévues au paragraphe 2 du présent article . L'Organisation  approuve nommément un organisme non gouvernemental conformément aux règles  approuvées par le Conseil.                                   Article 29                            Etudes et recherches    1. L'Organisation favorise la préparation d'études et de recherches sur les  conditions économiques de la production et de la distribution du café,  l'incidence des mesures prises par les gouvernements dans les pays  producteurs et dans les pays consommateurs sur la production et la  consommation du café, et la possibilité d'accroître la consommation de café  dans ses usages traditionnels et éventuellement par de nouveaux usages.   2. Afin de mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe 1 du présent  article , le Conseil adopte, à la deuxième session ordinaire de chaque année  caféière, un projet de programme de travail annuel des études et recherches,  accompagné d'estimations concernant les ressources nécessaires, qui est  établi par le directeur exécutif.   3. Le Conseil peut approuver la préparation par l'Organisation d'études et  de recherches à effectuer conjointement ou avec la collaboration d'autres  organisations et institutions. Dans ce cas, le directeur exécutif présente au  Conseil un compte détaillé des ressources nécessaires à fournir par  l'Organisation ou par le partenaire ou les partenaires participant au projet.   4. Les études et recherches à mener par l'Organisation en application des  dispositions du présent article sont financées à l'aide de ressources  figurant dans le budget administratif, préparé conformément aux dispositions  du paragraphe 1 de l'article 22, et sont exécutées par les membres du  personnel de l'Organisation et par des experts-conseils si besoin est.                                  Chapitre XI                           Dispositions générales                                   Article 30                       Préparatifs d'un nouvel Accord    Le Conseil peut étudier la possibilité de négocier un nouvel Accord  international sur le café, y compris un Accord qui pourrait contenir des  mesures destinées à équilibrer l'offre et la demande de café, et prendre les  initiatives qu'il juge appropriées.                                   Article 31                Elimination des obstacles à la consommation    1. Les Membres reconnaissent qu'il est de la plus haute importance de  réaliser dans les meilleurs délais le plus grand développement possible de la  consommation du café, notamment par l'élimination progressive de tout  obstacle qui pourrait entraver ce développement.   2. Les Membres reconnaissent que certaines mesures actuellement en vigueur  pourraient, dans des proportions plus ou moins grandes, entraver  l'augmentation de la consommation du café, en particulier :   a) Certains régimes d'importation applicables au café, y compris les tarifs  préférentiels ou autres, les contingents, les opérations des monopoles  gouvernementaux ou des organismes officiels d'achat et autres règles  administratives ou pratiques commerciales ;   b) Certains régimes d'exportation en ce qui concerne les subventions  directes ou indirectes et autres règles administratives ou pratiques  commerciales ;   c) Certaines conditions intérieures de commercialisation et dispositions  internes de caractère législatif et administratif qui pourraient affecter la  consommation.   3. Compte tenu des objectifs mentionnés ci-dessus et des dispositions du  paragraphe 4 du présent article , les Membres s'efforcent de poursuivre la  réduction des tarifs sur le café ou de prendre d'autres mesures pour éliminer  les obstacles à l'augmentation de la consommation.   4. En considération de leur intérêt commun, les Membres s'engagent à  rechercher les moyens par lesquels les obstacles au développement du commerce  et de la consommation mentionnés au paragraphe 2 du présent article  pourraient être progressivement réduits et éventuellement, dans la mesure du  possible, éliminés, ou par lesquels leurs effets pourraient être  substantiellement diminués.   5. Eu égard aux engagements contractés aux termes du paragraphe 4 du présent  article , les Membres informent chaque année le Conseil de toutes les mesures  qu'ils ont prises en vue de donner suite aux dispositions de cet article .   6. Le directeur exécutif prépare périodiquement une étude des obstacles à la  consommation, qui est passée en revue par le Conseil.   7. Pour atteindre les objectifs visés dans le présent article , le Conseil  peut faire des recommandations aux Membres qui lui font rapport aussitôt que  possible sur les mesures qu'ils ont prises en vue de mettre en oeuvre les  recommandations en question.                                   Article 32                    Mesures relatives au café tranformé    1. Les Membres reconnaissent que les pays en voie de développement ont  besoin d'élargir les bases de leur économie, notamment par  l'industrialisation et l'exportation d'articles manufacturés, y compris la  transformation du café et l'exportation du café transformé.   2. A ce propos, les Membres évitent de prendre des mesures gouvernementales  qui pourraient désorganiser le secteur caféier d'autres Membres.   3. Si un Membre considère que les dispositions du paragraphe 2 du présent  article ne sont pas observées, il engage des consultations avec les autres  Membres intéressés, en tenant dûment compte des dispositions de l'article 36.  Les Membres intéressés s'efforcent d'arriver à un règlement amiable sur une  base bilatérale. Si ces consultations ne permettent pas d'arriver à une  entente satisfaisante pour les Parties en cause, l'une ou l'autre des Parties  peut saisir le Conseil de l'affaire, conformément aux dispositions de  l'article 37.   4. Aucune disposition du présent Accord ne portera atteinte au droit de tout  Membre de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que le secteur  caféier de son économie ne soit désorganisé par des importations de café  transformé, ou pour redresser la situation le cas échéant.                                   Article 33                           Mélanges et succédanés    1. Les Membres ne maintiennent en vigueur aucune réglementation qui  exigerait que d'autres produits soient mélangés, traités ou utilisés avec du  café, en vue de leur vente dans le commerce sous l'appellation de café. Les  Membres s'efforcent d'interdire la publicité et la vente, sous le nom de  café, de produits contenant moins de l'équivalent de 90 p. 100 de café vert  comme matière première de base.   2. Le Conseil peut demander à un pays Membre de prendre les mesures  nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent article .   3. Le directeur exécutif soumet périodiquement au Conseil un rapport sur la  manière dont sont observées les dispositions du présent article .                                   Article 34            Consultations et collaboration avec le secteur privé    1. L'Organisation reste en liaison étroite avec les organisations non  gouvernementales appropriées s'occupant du commerce international du café et  avec les experts en matière de café.   2. Les Membres règlent l'action qu'ils assurent dans le cadre du présent  Accord de manière à respecter les structures de la profession et à éviter les  pratiques de ventes discriminatoires. Dans l'exercice de ces activités, ils  s'efforcent de tenir dûment compte des intérêts légitimes du secteur caféier.                                   Article 35                     Aspects relatifs à l'environnement    Les Membres prennent dûment en considération la gestion durable des  ressources en café et de la transformation du café, eu égard aux principes et  objectifs relatifs au développement durable convenus à la huitième session de  la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et à la  Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement.                                  Chapitre XII                 Consultations, différends et réclamations                                   Article 36                               Consultations    Chaque Membre accueille favorablement les observations qui peuvent être  présentées par un autre Membre sur toute question relative au présent Accord  et accepte toute consultation y ayant trait. Au cours de consultations de ce  genre, à la demande de l'une des Parties et avec l'assentiment de l'autre, le  directeur exécutif institue une commission indépendante qui offre ses bons  offices en vue de parvenir à une conciliation. Les dépenses de la commission  ne sont pas à la charge de l'Organisation. Si l'une des Parties n'accepte pas  que le directeur exécutif institue une commission ou si la consultation ne  conduit pas à une solution, la question peut être soumise au Conseil en vertu  de l'article 37. Si la consultation aboutit à une solution, un rapport est  présenté au directeur exécutif, qui le distribue à tous les Membres.                                   Article 37                         Différends et réclamations    1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent  Accord qui n'est pas réglé par voie de négociation est, à la demande de tout  Membre Partie au différend, déféré au Conseil pour décision.   2. Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du  présent article , la majorité des Membres, ou plusieurs Membres qui détiennent  ensemble au moins le tiers du total des voix, peuvent demander au Conseil de  solliciter, après discussion de l'affaire et avant de faire connaître sa  décision, l'opinion de la commission consultative mentionnée au paragraphe 3  du présent article sur les questions en litige.   3. a) Sauf décision contraire prise à l'unanimité par le Conseil, cette  commission consultative est composée de :       i) Deux personnes désignées par les Membres exportateurs, dont l'une a  une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et  l'autre a de l'autorité et de l'expérience en matière juridique ;       ii) Deux personnes désignées par les Membres importateurs selon les  mêmes critères ;       iii) Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes nommées  en vertu des alinéas i et ii ou, en cas de désaccord, par le président du  Conseil.   b) Les ressortissants des pays qui sont Parties contractantes au présent  Accord peuvent siéger à la commission consultative.   c) Les membres de la commission consultative agissent à titre personnel et  sans recevoir d'instruction d'aucun Gouvernement.   d) Les dépenses de la commission consultative sont à la charge de  l'Organisation.   4. L'opinion motivée de la commission consultative est soumise au Conseil,  qui tranche le différend après avoir pris en considération toutes les données  pertinentes.   5. Le Conseil statue sur tout différend dont il est saisi dans les six mois  qui suivent la date à laquelle ce différend lui a été soumis.   6. Quand un Membre se plaint qu'un autre Membre n'ait pas rempli les  obligations que lui impose le présent Accord, cette plainte est, à la requête  du plaignant, déférée au Conseil, qui décide.   7. Un Membre ne peut être reconnu coupable d'une infraction au présent  Accord que par décision prise à la majorité répartie simple des voix. Toute  constatation d'une infraction à l'Accord de la part d'un Membre doit  spécifier la nature de l'infraction.   8. Si le Conseil constate qu'un Membre a commis une infraction au présent  Accord, il peut, sans préjudice des autres mesures coercitives prévues à  d'autres articles de l'Accord et par décision prise à la majorité répartie  des deux tiers des voix, suspendre le droit que ce Membre a de voter au  Conseil et le droit qu'il a de voter ou de faire voter pour lui au Comité  exécutif, jusqu'au moment où il se sera acquitté de ses obligations, ou  exiger son exclusion de l'Organisation en vertu de l'article 45.   9. Un Membre peut demander un avis préalable au Comité exécutif en cas de  différend ou de réclamation avant que la question ne soit examinée par le  Conseil.                                 Chapitre XIII                            Dispositions finales                                   Article 38                                 Signature    Le présent Accord sera, du 18 avril 1994 jusqu'au 26 septembre 1994 inclus,  ouvert, au siège de l'Organisation des Nations Unies, à la signature des  Parties contractantes à l'Accord international de 1983 sur le café ou à  l'Accord international de 1983 sur le café tel que prorogé ainsi qu'à celle  des gouvernements invités aux sessions du Conseil international du café au  cours desquelles le présent Accord a été négocié.                                   Article 39                  Ratification, acceptation ou approbation    1. Le présent Accord est soumis à la ratification, l'acceptation ou  l'approbation des gouvernements signataires, conformément à leur procédure  constitutionnelle.   2. Sauf dans les cas prévus par l'article 40, les instruments de  ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du  secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au plus tard le 26  septembre 1994. Cependant, le Conseil peut accorder des prorogations de délai  aux gouvernements signataires qui ne sont pas en mesure de déposer leurs  instruments avant cette date.                                   Article 40                             Entrée en vigueur    1. Le présent Accord entrera en vigueur à titre indicatif le 1er octobre  1994 si, à cette date, des gouvernements représentant au moins vingt Membres  exportateurs ayant au minimum 80 p. 100 des voix des Membres exportateurs, et  au moins dix Membres importateurs ayant au minimum 80 p. 100 des voix des  Membres importateurs, selon la répartition à la date du 26 septembre 1994,  ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.  D'autre part, le présent Accord entrera définitivement en vigueur à n'importe  quel moment après le 1er octobre 1994, s'il est provisoirement en vigueur,  conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article , et si les  conditions concernant le pourcentage sont satisfaites par le dépôt des  instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.   2. Le présent Accord peut entrer en vigueur provisoirement le 1er octobre  1994. A cette fin, si un Gouvernement signataire ou toute autre Partie  contractante à l'Accord international de 1983 sur le café tel que prorogé  notifie au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui  recevra la notification au plus tard le 26 septembre 1994, qu'il s'engage à  appliquer les dispositions du présent Accord à titre provisoire, conformément  à ses lois et règlements, et à chercher à obtenir, aussi vite que le permet  sa procédure constitutionnelle, la ratification, l'acceptation ou  l'approbation, cette notification est considérée comme de même effet qu'un  instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Un Gouvernement  qui s'engage à appliquer provisoirement les dispositions du présent Accord,  conformément à ses lois et règlements, en attendant le dépôt d'un instrument  de ratification, d'acceptation ou d'approbation sera considéré comme  provisoirement Partie à cet Accord jusqu'à celle des deux dates qui sera la  plus proche : celle du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation  ou d'approbation, ou le 31 décembre 1994 inclusivement. Le Conseil peut  accorder une prorogation du délai pendant lequel un Gouvernement qui applique  provisoirement le présent Accord peut déposer un instrument de ratification,  d'acceptation ou d'approbation.   3. Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur définitivement ou  provisoirement le 1er octobre 1994, conformément aux dispositions du  paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article , les Gouvernements qui ont  déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou  d'adhésion, ou qui ont adressé les notifications aux termes desquelles ils  s'engagent à appliquer provisoirement les dispositions de cet Accord,  conformément à leurs lois et règlements, et à chercher à obtenir la  ratification, l'acceptation ou l'approbation, peuvent décider, d'un commun  accord, qu'il entrera en vigueur entre eux. De même, si le présent Accord est  entré en vigueur provisoirement, mais non définitivement, le 31 décembre  1994, les gouvernements qui ont déposé des instruments de ratification,  d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui ont fait les notifications  mentionnées au paragraphe 2 du présent article , peuvent décider, d'un commun  accord, qu'il continuera à rester provisoirement en vigueur ou qu'il entrera  définitivement en vigueur entre eux.                                   Article 41                                  Adhésion    1. Le Gouvernement de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies  ou Membre d'une de ses institutions spécialisées peut adhérer au présent  Accord aux conditions que fixe le Conseil.   2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de  l'Organisation des Nations Unies. L'adhésion prend effet au moment du dépôt  de l'instrument.                                   Article 42                                  Réserves    Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l'objet de réserves.                                   Article 43                   Application à des territoires désignés    1. Tout Gouvernement peut, au moment de la signature ou du dépôt de son  instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'application  provisoire ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au  secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que le présent Accord  s'applique à tel ou tel des territoires dont il assure la représentation  internationale ; l'Accord s'applique aux territoires désignés dans la  notification à compter de la date de la notification.   2. Toute Partie contractante qui désire exercer, à l'égard de tel ou tel des  territoires dont elle assure la représentation internationale, le droit que  lui donne l'article 5, ou qui désire autoriser l'un ou l'autre de ces  territoires à faire partie d'un groupe Membre constitué en vertu de l'article  6, peut le faire en adressant au secrétaire général de l'Organisation des  Nations Unies soit au moment du dépôt de son instrument de ratification,  d'acceptation, d'approbation, d'application provisoire ou d'adhésion, soit à  tout moment par la suite, une notification en ce sens.   3. Toute Partie contractante qui a fait la déclaration prévue au paragraphe  1 du présent article peut, par la suite, notifier à tout moment au secrétaire  général de l'Organisation des Nations Unies que le présent Accord cesse de  s'appliquer à tel ou tel territoire qu'elle désigne ; l'Accord cesse de  s'appliquer à ce territoire à compter de la date de la notification.   4. Lorsqu'un territoire auquel s'appliquait le présent Accord en vertu du  paragraphe 1 du présent article devient indépendant, le Gouvernement du  nouvel Etat peut, dans les quatre-vingt-dix jours de son accession à  l'indépendance, notifier au secrétaire général de l'Organisation des Nations  Unies qu'il a assumé les droits et obligations d'une Partie contractante à  l'Accord. Il devient Partie contractante au présent Accord à compter de la  date de la notification. Le Conseil peut accorder une prorogation du délai  imparti pour faire cette notification.                                   Article 44                             Retrait volontaire    Toute Partie contractante peut à tout moment se retirer du présent Accord en  notifiant par écrit son retrait au secrétaire général de l'Organisation des  Nations Unies. Le retrait prend effet quatre-vingt-dix jours après réception  de la notification.                                   Article 45                                 Exclusion    Si le Conseil considère qu'un Membre a commis une infraction aux obligations  que lui impose le présent Accord, et s'il estime en outre que ce manquement  entrave sérieusement le fonctionnement de l'Accord, il peut, à la majorité  répartie des deux tiers des voix, exclure ce Membre de l'Organisation. Le  Conseil notifie immédiatement cette décision au secrétaire général de  l'Organisation des Nations Unies. Quatre-vingt-dix jours après la décision du  Conseil, ce Membre cesse d'appartenir à l'Organisation internationale du café  et, si ce Membre est Partie contractante, d'être Partie à l'Accord.                                   Article 46          Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion    1. En cas de retrait ou d'exclusion d'un Membre, le Conseil liquide ses  comptes s'il y a lieu. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ce  Membre, qui est, d'autre part, tenu de régler toute somme qu'il lui doit à la  date effective du retrait ou de l'exclusion de l'Organisation ; toutefois,  s'il s'agit d'une Partie contractante qui ne peut pas accepter un amendement  et qui, de ce fait, cesse d'être Partie à l'Accord en vertu du paragraphe 2  de l'article 48, le Conseil peut liquider les comptes de la manière qui lui  semble équitable.   2. Un Membre qui a cessé de participer au présent Accord n'a droit à aucune  part du produit de la liquidation ou des autres avoirs de l'Organisation ; il  ne peut non plus lui être imputé aucune partie du déficit éventuel de  l'Organisation lorsque l'Accord prend fin.                                   Article 47                     Durée et expiration ou résiliation    1. Le présent Accord reste en vigueur pendant une période de cinq années,  jusqu'au 30 septembre 1999, à moins qu'il ne soit prorogé en vertu du  paragraphe 2 du présent article ou résilié en vertu du paragraphe 3 du  présent article .   2. Le Conseil peut, par décision prise à la majorité de 58 p. 100 des  Membres détenant au moins une majorité répartie de 70 p. 100 du total des  voix, décider que le présent Accord fera l'objet de nouvelles négociations ou  sera prorogé, avec ou sans modification, pour le temps qu'il détermine. Si  une Partie contractante, ou un territoire qui est Membre ou fait partie d'un  groupe Membre, n'a pas notifié ou fait notifier au secrétaire général de  l'Organisation des Nations Unies son acceptation du nouvel Accord ou de  l'Accord prorogé à la date où ce nouvel Accord ou cet Accord prorogé entre en  vigueur, cette Partie contractante ou ce territoire cesse à cette date d'être  Partie à l'Accord.   3. Le Conseil peut, à tout moment, par décision prise à la majorité des  Membres détenant au moins une majorité répartie des deux tiers du total des  voix, décider de résilier le présent Accord. La résiliation prend effet à  dater du moment que le Conseil décide.   4. Nonobstant la résiliation de l'Accord, le Conseil continue à exister  aussi longtemps qu'il le faut pour liquider l'Organisation, apurer ses  comptes et disposer de ses avoirs ; il a, pendant cette période, les pouvoirs  et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.                                   Article 48                                Amendements    1. Le Conseil peut, par décision prise à la majorité répartie des deux tiers  des voix, recommander aux Parties contractantes un amendement au présent  Accord. Cet amendement prend effet cent jours après que des Parties  contractantes qui représentent au moins 75 p. 100 des Membres exportateurs  détenant au minimum 85 p. 100 des voix des Membres exportateurs, et des  Parties contractantes qui représentent au moins 75 p. 100 des Membres  importateurs détenant au minimum 80 p. 100 des voix des Membres importateurs,  ont notifié leur acceptation au secrétaire général de l'Organisation des  Nations Unies. Le Conseil fixe un délai avant l'expiration duquel les Parties  contractantes notifient au secrétaire général de l'Organisation des Nations  Unies qu'elles acceptent l'amendement. Si, à l'expiration de ce délai, les  conditions relatives au pourcentage exigé pour l'entrée en vigueur de  l'amendement ne sont pas remplies, il est considéré comme retiré.   2. Si une Partie contractante, ou un territoire qui est Membre ou fait  partie d'un groupe Membre, n'a pas notifié ou fait notifier son acceptation  d'un amendement dans le délai imparti par le Conseil à cet effet, cette  Partie contractante ou ce territoire cesse d'être Partie au présent Accord à  compter de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur.                                   Article 49                Dispositions supplémentaires et transitoires    1. Le présent Accord est considéré comme une continuation de l'Accord  international de 1983 sur le café tel que prorogé.   2. Afin de faciliter l'application ininterrompue de l'Accord international  de 1983 sur le café tel que prorogé :   a) Toutes les mesures prises en vertu de l'Accord international de 1983 sur  le café tel que prorogé qui sont en vigueur au 30 septembre 1994 et dont il  n'est pas spécifié que leur effet expire à cette date restent en vigueur, à  moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord ;   b) Toutes les décisions que le Conseil devra prendre au cours de l'année  caféière 1993-1994 en vue de leur application au cours de l'année caféière  1994-1995 seront prises au cours de l'année caféière 1993-1994 ; elles seront  appliquées à titre provisoire comme si l'Accord était déjà entré en vigueur.                                   Article 50                       Textes de l'Accord faisant foi    Les textes du présent Accord en anglais, espagnol, français et portugais  font tous également foi. Les originaux sont déposés auprès du secrétaire  général de l'Organisation des Nations Unies.