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Décret no 96-600 du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire les motocyclettes  
NOR : EQUS9600673D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et  du tourisme,   Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 91/439/CEE du 29  juillet 1991 relative au permis de conduire ;   Vu le code de la route ;   Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité  routière en date du 9 avril 1996 ;   Vu l'avis émis par la Commission des Communautés européennes en date du 20  mai 1996 ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le premier alinéa de l'article R. 124-2 du code de la route est  remplacé par les dispositions suivantes :   << Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie A n'est autorisé à  conduire les motocyclettes dont la puissance est supérieure à 25 kilowatts ou  dont le rapport puissance/poids en ordre de marche est supérieur à 0,16  kilowatt par kilogramme que s'il est titulaire de ce permis depuis au moins  deux ans.   << Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes âgées d'au  moins vingt et un ans ayant subi avec succès une épreuve pratique spécifique  définie par arrêté du ministre chargé des transports. >>
  Art. 2. -  Le premier alinéa de l'article R. 125 du code de la route est  remplacé par les dispositions suivantes :   << Tout permis de conduire de la catégorie A (toutes motocyclettes) ou de la  catégorie B autorise la conduite des tricycles à moteur et des quadricycles  lourds à moteur. >>
  Art. 3. -  Dans les articles R. 124, R. 124-1 et R. 125-1 du code de la  route, les mots   << tricycles à moteur >> sont remplacés par les mots   <<  tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le  poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes >> et les mots : << quadricycles à  moteur >> sont remplacés par les mots : << quadricycles lourds à moteur >>.
  Art. 4. -  L'article R. 125-1 du code de la route est modifié ainsi qu'il  suit :   I. - Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions  suivantes :   << Tout permis de conduire de la catégorie B autorise la conduite de  motocyclettes légères, sous réserve qu'il ait été délivré depuis au moins  deux ans. >>   II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi conçu :   << Les titulaires du permis de conduire de la catégorie B obtenu depuis  moins de deux ans avant la date de publication du décret no 96-600 du 4  juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives  au permis de conduire les motocyclettes restent autorisés à conduire les  motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, la vitesse de  marche par construction, 75 km/h, et munies d'un embrayage et d'un changement  de vitesses automatique. >>
  Art. 5. -  L'article R. 169 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit  :   I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :   << Le terme " motocyclette légère " désigne toute motocyclette dont la  cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11  kilowatts. >>   II. - Il est ajouté un quatrième alinéa et un cinquième alinéa ainsi conçus  :   << Les motocyclettes qui, avant la date de publication du décret no 96-600  du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route  relatives au permis de conduire les motocyclettes, étaient considérées comme  motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent  classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à  deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse  n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non  automatique qui sont des cyclomoteurs au sens de l'article R. 188 du code de  la route.   << Les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125  cm3 mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980  sont considérés comme des motocyclettes légères. >>
  Art. 6. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la  défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du  tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, de la poste  et des télécommunications et le secrétaire d'Etat aux transports sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 4 juillet 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                Jacques Toubon  Le ministre de la défense, Charles Millon                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                              Jean-Louis Debré  Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra                                          Le secrétaire d'Etat aux transports,                                                              Anne-Marie Idrac