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Décret no 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)  
NOR : TASF9610827D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,   Vu le livre IX du code du travail, notamment les articles L. 932-2 et L.  951-1 dans sa rédaction issue de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant  diverses dispositions d'ordre social ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il est ajouté au paragraphe 3 du chapitre IV du titre VI du  livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat),  après l'article R. 964-15, trois articles ainsi rédigés :    << Art. R. 964-15-1. -  Les organismes collecteurs paritaires agréés  auxquels est attribuée la contribution affectée au capital de temps de  formation mentionnée au 1o du deuxième alinéa de l'article L. 951-1  constituent en leur sein une section particulière pour assurer la gestion de  cette ressource et en suivre l'emploi.    << Art. R. 964-15-2. -  Les dispositions des articles R. 964-4, R. 964-8 et  R. 964-9 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps  de formation. Toutefois les dispositions de l'article R. 964-8 ne leur seront  applicables que le 31 décembre 1997.    << Art. R. 964-15-3. -  Pour les salariés des entreprises non assujetties à  l'obligation de versement au titre du congé individuel de formation définie  au 1o du deuxième alinéa de l'article L. 951-1, l'organisme collecteur  compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité  dont relève l'entreprise. >>
  Art. 2. -  A titre transitoire en 1996 et le cas échéant en 1997 si n'est  pas intervenu un accord national interprofessionnel étendu définissant les  modalités de collecte des contributions des employeurs en application du 1o  du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail, les organismes  paritaires agréés au titre du congé individuel de formation devront reverser  une fraction des sommes, relatives à l'année de participation, collectée  auprès des entreprises relevant d'une convention de branche ou d'un accord  professionnel étendus dans les conditions définies à l'article L. 932-2 du  code du travail.   Ce reversement doit être effectué avant le 30 juin 1996 et, le cas échéant,  avant le 30 juin 1997 aux organismes collecteurs paritaires agréés désignés  par les conventions de branche ou accords professionnels étendus mentionnés  ci-dessus.   Si ce reversement n'a pas été effectué dans les conditions prévues à  l'alinéa précédent, les organismes paritaires agréés au titre du congé  individuel de formation sont tenus de verser au Trésor public le montant des  contributions mentionnées au premier alinéa ci-dessus avant le 31 juillet  1996 et, le cas échéant, avant le 31 juillet 1997.   Les dispositions transitoires du présent article sont applicables nonobstant  les clauses contraires qui pourraient figurer dans des conventions de branche  ou accords professionnels n'ayant pas fait l'objet d'une extension à la date  de publication du présent décret.
  Art. 3. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 28 juin 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure