J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 96-565 du 19 juin 1996 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur  
NOR : MENF9601496D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement  supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances et du  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique  relative aux lois de finances, et notamment son article 5 ;   Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement  général sur la comptabilité publique ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les prestations suivantes donnent lieu à rémunération pour  services rendus lorsqu'elles sont fournies par les services du ministère  chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à des  particuliers ou à des organismes privés ou publics autres que l'Etat :   1o Cession, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion, de documents  ou données élaborés, détenus ou conservés par lesdits services quel que soit  le support utilisé ;   2o Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les  publications autres que les bulletins officiels ;   3o Droits d'entrée ou de participation aux expositions et ateliers  d'animation organisés par les services du ministère ;   4o Accueil de personnes extérieures dans des stages, participation des  personnels du ministère à des colloques, prestations de services de conseil  en formation et d'ingénierie pédagogique à des personnes ou organismes  extérieurs ;   5o Prestations de services audiovisuels, informatiques et télématiques ;   6o Location de salles et d'installations pour des activités de formation et  pour l'organisation d'examens ou de concours ;   7o Reproduction par photocopie de documents administratifs ou de copies  d'examen et de concours.
  Art. 2. -  La rémunération exigée pour les prestations mentionnées à  l'article 1er est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de  l'enseignement supérieur et de la recherche.
  Art. 3. -  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur  et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances et le ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 19 juin 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure