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Décret no 96-563 du 18 juin 1996 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II (nouveau) du code rural et relatif aux commissions du milieu naturel aquatique de bassin  
NOR : ENVE9640031D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'environnement,   Vu le code rural, notamment son article L. 233-1 ;   Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la  répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;   Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;   Vu le décret no 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassins  créés par l'article 3 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au  régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;   Vu le décret no 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières  de bassin créées par l'article 14 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964  relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur  pollution ;   Vu le décret no 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination  interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de  l'eau ;   Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités  de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils  sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des  budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère  administratif et de certains organismes subventionnés ;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche ;   Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau ;   Vu l'avis du Comité national de l'eau,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les articles R. 233-1 à R. 233-15 du code rural sont remplacés  par les dispositions suivantes :    << Art. R. 233-1. -  La circonscription et le siège des commissions prévues  à l'article L. 233-1, dénommées "commissions du milieu naturel aquatique de  bassin", sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article 13 de la loi  no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des  eaux et à la lutte contre leur pollution.    << Art. R. 233-2. -  La commission du milieu naturel aquatique de bassin est  chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux  naturels aquatiques du bassin.   << Elle est consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, sur  les projets de schémas départementaux de vocation piscicole prévus par  l'article L. 233-2.   << Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de  bassin, ou par le président du comité de bassin sur le schéma directeur  d'aménagement et de gestion des eaux et sur les schémas d'aménagement et de  gestion des eaux, ainsi que sur le programme de l'agence financière de  bassin.   << Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de  bassin, ou par le président du comité de bassin sur les projets de travaux ou  d'aménagements, qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui  sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique, notamment  au regard de leur compatibilité avec les dispositions de schéma directeur  d'aménagement et de gestion des eaux.   << Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de  bassin, ou par le président du comité de bassin sur toute question concernant  les milieux naturels aquatiques dans le bassin.    << Art. R. 233-3. -  La commission se compose du préfet de région,  coordonnateur de bassin, ou de son représentant, des chefs de service  déconcentrés de l'Etat siégeant au comité de bassin et, à parité du nombre de  leurs membres :   << 1o Du collège des représentants des associations agréées au titre de la  protection de la nature ;   << 2o Du collège de représentants des fédérations départementales des  associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées  de pêcheurs professionnels en eau douce ;   << 3o Du collège des représentants, à parité, des riverains, des  collectivités locales situées en tout ou en partie dans le bassin, des  catégories d'usagers au sens de l'article 13 de la loi no 64-1245 du 16  décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte  contre leur pollution et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux  naturels aquatiques.   << A l'exception des représentants des riverains et des personnes qualifiées  dans le domaine des milieux naturels aquatiques, les membres des collèges  sont désignés par le comité de bassin au sein de chacune des catégories  fixées par l'article 1er du décret no 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux  comités de bassin, dans la limite du nombre de représentants de ces  catégories siégeant au comité de bassin, et, pour le surplus, par les  autorités ou les organismes chargés de désigner, en application de ce décret,  les représentants des intérêts concernés au comité de bassin.   << Les représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le  domaine des milieux naturels aquatiques sont désignés par le préfet de  région, coordonnateur de bassin.    << Art. R. 233-4. -  Le nombre de membres et la composition de chacun des  collèges prévus à l'article R. 233-3 sont fixés, pour chaque bassin, par  arrêté du ministre chargé de l'environnement.    << Art. R. 233-5. -  Les membres de la commission sont nommés pour six ans  par arrêté du préfet de région, coordonnateur de bassin. Leur mandat est  renouvelable.   << Les membres de la commission décédés ou démissionnaires et ceux qui, en  cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont  été désignés sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat  restant à courir.    << Art. R. 233-6. -  La commission élit pour trois ans un président et un  vice-président. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote.    << Art. R. 233-7. -  La commission se réunit sur convocation de son  président et au moins une fois par an. Le président arrête l'ordre du jour  des travaux et fixe la date des séances.   << La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de  ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis  de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde  convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les  délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas  de partage des voix, la voix du président est prépondérante.   << La commission élabore son règlement intérieur.    << Art. R. 233-8. -  Le directeur de l'agence financière de bassin et le  directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ou leurs représentants,  assistent de droit aux séances de la commission avec voix consultative.   << Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à  participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.    << Art. R. 233-9. -  Les fonctions des membres de la commission ne donnent  pas lieu à rémunération.   << Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger  avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de  déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui  collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui  apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret no 90-437 du 28 mai  1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais  occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire  métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat,  des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains  organismes subventionnés. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais  de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce  décret.   << Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de  l'agence financière de bassin. >>
  Art. 2. -  A titre transitoire et par dérogation à l'article R. 233-5 du  code rural, les membres des commissions du milieu naturel aquatique de bassin  initialement constituées en application du présent décret sont nommés pour la  durée des mandats restant à courir des membres du comité de bassin  correspondant, jusqu'au prochain renouvellement de ce comité.
  Art. 3. -  Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 18 juin 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage