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LOI no 96-559 du 24 juin 1996 portant diverses mesures en faveur des associations (1)  
NOR : ECOX9601558L
  Art. 1er. -  L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :   1o Au 1, le taux   << 40 p. 100 >> est remplacé par le taux   << 50 p. 100  >> ;   2o Au 2, le taux   << 1,25 p. 100 >> est remplacé par le taux   << 1,75 p.  100 >> ;   3o Le 2 bis est ainsi modifié :   a) Dans la première phrase, les mots : << , pris dans la limite visée au 3,  >> sont supprimés ;   b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :   << Le taux de la réduction d'impôt est égal à 40 p. 100 des dons et  cotisations mentionnés à l'alinéa précédent pris dans la limite de 5 p. 100  du revenu imposable. Cette limite ne se cumule pas avec celles prévues aux 2  et 3. >> ;   4o Au 3, le taux   << 5 p. 100 >> est remplacé par le taux   << 6 p. 100 >>  ;   5o Le premier alinéa du 4 est ainsi rédigé :   << Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 p. 100 pour les  versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à  la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui  contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à  la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1o du 4 de l'article 261 à des  personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000  F. Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites mentionnées aux  2 et 3. >>.   Les dispositions du présent article s'appliquent pour le calcul de l'impôt  sur les revenus des années 1996 et suivantes.
  Art. 2. -  L'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :   1o Dans le premier alinéa du 1, le taux : << 2 p. 1 000 >> est remplacé par  le taux : << 2,25 p. 1 000 >> ;   2o Dans le premier alinéa du 2, le taux : << 3 p. 1 000 >> est remplacé par  le taux : << 3,25 p. 1 000 >>.   Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des  résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
  Art. 3. -  I. - Dans le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts,  les mots   << de 3 p. 1 000 >> sont remplacés par les mots   << mentionnée au  premier alinéa du 2 >>.   II. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination  des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
  Art. 4. -  I. - Dans l'article 238 bis A du code général des impôts, les  mots : << de 2 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires >> sont remplacés par les  mots : << mentionnée au 1 de l'article 238 bis >>.   II. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination  des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
  Art. 5. -  I. - A la fin de l'article 238 bis AA du code général des impôts,  les mots : << 3 p. 1 000 du chiffre d'affaires >> sont remplacés par les mots  : << la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis >>.   II. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination  des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
  Art. 6. -  Dans le deuxième alinéa de l'article 238 bis AB du code général  des impôts, les mots : << de 3 p. 1 000 du chiffre d'affaires >> sont  remplacés par les mots : << mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article  238 bis >>.
  Art. 7. -  I. - Le 3 de l'article 238 bis du code général des impôts est  complété par un alinéa ainsi rédigé :   << Sont également déductibles, suivant les modalités définies à l'alinéa  précédent, les versements effectués par les entreprises au cours d'un  exercice qui n'a pas dégagé de bénéfice imposable. >>   II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats  des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
  Art. 8. -  Après le mot : << dépassant >>, la fin de l'article 1679 A du  code général des impôts est ainsi rédigée : << une somme fixée à 28 000 F  pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996. Ce montant est  relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la  première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est  arrondi s'il y a lieu à la dizaine de francs la plus proche. >>
  Art. 9. -  I. - L'article 6 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant  diverses mesures d'ordre social est ainsi modifié :   A. - A la fin du deuxième alinéa, les mots : << déclarées antérieurement au  1er août 1992 et >> sont supprimés.   B. - Après le 3o, il est inséré un 4o ainsi rédigé :   << 4o Qui sont administrées par des personnes dont aucune n'a administré une  autre association ayant employé un ou plusieurs salariés, au sens du deuxième  alinéa de l'article 6-1 de la présente loi, dans les douze mois précédant la  date de l'embauche. >>   II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes  d'agrément déposées à compter du 1er mai 1996.
  Art. 10. -  L'article L. 111-8 du code des juridictions financières est  complété par un alinéa ainsi rédigé :   << Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes  qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa, sous quelque forme  que ce soit, des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes. >>
  Art. 11. -  Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 1996, un rapport  au Parlement sur les conditions dans lesquelles pourrait être mis en oeuvre  un réexamen à échéance régulière de la reconnaissance d'utilité publique des  associations.    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
  Fait à Paris, le 24 juin 1996.
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                              Le ministre du travail et des affaires sociales,                                                                Jacques Barrot  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure
  (1) Travaux préparatoires : loi no 96-559. Assemblée nationale :   Proposition de loi no 2476 ;   Rapport de M. Daniel Garrigue, au nom de la commission des finances, no 2486  ;   Discussion et adoption le 24 janvier 1996. Sénat :   Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture,  no 179 (1995-1996) ;   Rapport de M. Jacques Oudin, au nom de la commission des finances, no 225  (1995-1996) ;   Discussion et adoption le 12 mars 1996. Assemblée nationale :   Proposition de loi, modifiée par le Sénat en première lecture, no 2633 ;   Rapport de M. Daniel Garrigue, au nom de la commission des finances, no 2705  ;   Discussion et adoption le 2 mai 1996. Sénat :   Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en  deuxième lecture, no 340 (1995-1996) ;   Rapport de M. Jacques Oudin, au nom de la commission des finances, no 409  (1995-1996) ;   Discussion et adoption le 13 juin 1996.