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Décret no 96-553 du 20 juin 1996 relatif à diverses prestations familiales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)  
NOR : TASS9621386D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre  de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et  de l'alimentation,   Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres III et V ;   Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24 ;   Vu l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes  tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale,  notamment le titre II ;   Vu les avis du comité interministériel de coordination en matière de  sécurité sociale en date du 5 janvier et du 11 mars 1996 ;   Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des  allocations familiales en date du 9 janvier et du 18 mars 1996 ;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance  vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 février 1996 ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le 2o de l'article R. 381-2 du code de la sécurité sociale est  remplacé par les dispositions suivantes :   << 2o Pour l'allocation pour jeune enfant, à compter du premier jour du mois  civil suivant celui de la naissance. >>
  Art. 2. -  Au 1o du deuxième alinéa de l'article R. 524-3 du même code, les  mots : << de l'allocation pour jeune enfant pour la partie versée sans  condition de ressources >> sont remplacés par les mots : << de l'allocation  pour jeune enfant attribuée au titre du 1o de l'article L. 531-1 >>.
  Art. 3. -  L'article R. 531-1 du même code est remplacé par les dispositions  suivantes :    << Art. R. 531-1. -  Lorsque les conditions de ressources mentionnées aux  articles R. 531-7 à R. 531-15 sont remplies et compte tenu des dispositions  des articles R. 531-1-1 et R. 531-2, le droit à l'allocation pour jeune  enfant est ouvert :   << 1o Au titre du 1o de l'article L. 531-1, à raison d'une allocation pour  jeune enfant pour chaque enfant à compter du premier jour du mois civil  suivant le troisième mois de grossesse et jusqu'au dernier jour du mois civil  au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois ;   << 2o Au titre du 2o de l'article L. 531-1, à raison d'une allocation pour  jeune enfant par ménage ou personne qui a à charge un ou plusieurs enfants  âgés de plus de trois mois et de moins de trois ans ; cette allocation est  versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel  l'enfant ou le plus jeune des enfants à charge atteint l'âge de trois ans. >>
  Art. 4. -  L'article R. 531-1-1 du même code est remplacé par les  dispositions suivantes :    << Art. R. 531-1-1. -  Pour la détermination du plafond de ressources  mentionné à l'article L. 531-1, l'enfant à naître au titre duquel  l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 1o du même article peut être  attribuée est assimilé à un enfant à charge. Lorsque la naissance de  plusieurs enfants est attendue, un seul enfant est pris en compte jusqu'à la  naissance. >>
  Art. 5. -  L'article R. 531-2 du même code est modifié comme suit :   1o Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :   << 1o Il est procédé :   << a) Soit au rappel des mensualités d'allocation pour jeune enfant  mentionnée au 1o de l'article R. 531-1 pour chaque enfant né au-delà du  premier ;   << b) Soit au réexamen du droit à l'allocation pour jeune enfant mentionnée  au 1o de l'article R. 531-1, en tenant compte, pour la détermination du  plafond de ressources, du nombre d'enfants nés ; le cas échéant, il est  procédé au rappel des mensualités d'allocation pour jeune enfant dues pour  chaque enfant né >> ;   2o Au 2o, les mots : << à l'article R. 531-1-1 >> sont remplacés par les  mots : << au 2o de l'article R. 531-1 >>.
  Art. 6. -  Le dernier alinéa de l'article R. 531-9 du même code est remplacé  par les dispositions suivantes :   << Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus  sont revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en  moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile  précédente. >>
  Art. 7. -  L'article R. 531-15 du même code est modifié comme suit :   1o Aux premier et deuxième alinéas, les mots : << défini à l'article R.  531-9 >> sont remplacés par les mots : << défini aux articles R. 531-1-1 et  R. 531-9 >> ;   2o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :   << En cas de naissances multiples, une allocation différentielle est versée  aux ménages ou aux personnes dont les ressources, calculées dans les  conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond  défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant de  l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de  référence multiplié par le nombre d'enfants nés >> ;   3o Au quatrième alinéa, les mots : << mentionnés au 2o de l'article R. 531-2  >> sont remplacés par les mots : << issus des naissances multiples >> ;   4o Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :   << Lorsque le réexamen du droit à l'allocation pour jeune enfant prévu au 1o  de l'article R. 531-2 permet d'ouvrir le droit à une allocation  différentielle dans les conditions prévues ci-dessus, il est procédé au  rappel des mensualités dues pour la période précédant les naissances. >>
  Art. 8. -  I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 543-5 du même code est  remplacé par les dispositions suivantes :   << Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par  enfant à charge. Il est revalorisé au 1er juillet de chaque année  conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation  hors tabac de l'année civile précédente. >>   II. - Pour l'année 1997, le plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code  de la sécurité sociale est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de  la sécurité sociale et de l'agriculture.
  Art. 9. -  Les dispositions des articles 1er à 5 et celles de l'article 7 du  présent décret s'appliquent au titre des droits à l'allocation pour jeune  enfant ouverts à compter du 1er janvier 1996.   Les dispositions des articles 6 et 8 s'appliquent à compter du 1er juillet  1997.
  Art. 10. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,  et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 20 juin 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure  Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard