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Décret no 96-535 du 12 juin 1996 modifiant le décret no 55-1002 du 26 juillet 1955 modifié relatif aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et chaussées  
NOR : EQUP9600287D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et  du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat ;   Vu le décret no 55-1002 du 26 juillet 1955 modifié relatif aux indemnités  pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes  pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de  travaux des ponts et chaussées ;   Vu le décret no 66-14 du 5 janvier 1966 relatif à l'attribution à certains  fonctionnaires des ponts et chaussées de la prime de service et de rendement,  modifié en dernier lieu par le décret no 92-800 du 13 août 1992 ;   Vu le décret no 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires  applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat  et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article 4 du décret du 26 juillet 1955 modifié susvisé est  abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :    << Art. 4. -  Les membres du corps des agents d'exploitation des travaux  publics de l'Etat et les membres du corps des chefs d'équipe d'exploitation  des travaux publics de l'Etat peuvent bénéficier, dans la limite des crédits  attribués chaque année à cet effet, de primes pour services rendus. Les taux  et les conditions d'attributions de ces primes sont fixés par arrêté du  ministre chargé de l'équipement, sans que la prime maximum susceptible d'être  allouée aux agents de ces corps puisse excéder 3,5 p. 100 du traitement  budgétaire de l'emploi. >>
  Art. 2. -  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du  tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra  effet au 1er juillet 1996 et sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 12 juin 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure