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Décret no 96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles  
NOR : ENVE9640000D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre du travail et  des affaires sociales,   Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;   Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1 et L. 2 ;   Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées  pour la protection de l'environnement ;   Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment ses articles 8  et 37 ;   Vu le décret no 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination  interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de  l'eau ;   Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 mars 1994  ;   Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 14  juin 1994 ;   Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 16 juin 1994 ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le déversement direct des effluents d'exploitations agricoles  dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est  interdit.
  Art. 2. -  Les épandages d'effluents liquides ou solides provenant  d'exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application de  la loi du 19 juillet 1976 susvisée ne sont pas soumis aux dispositions du  présent décret.
  Art. 3. -  L'épandage des effluents d'exploitations agricoles, tant en ce  qui concerne les périodes d'épandage que les quantités déversées, doit être  effectué de manière que, en aucun cas, la capacité d'épuration des sols ne  soit dépassée, compte tenu des apports de toutes substances épandues sur les  terres concernées et des exportations par les cultures.   L'épandage des effluents d'exploitations agricoles doit être effectué de  telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement  en dehors des parcelles d'épandage, ni une percolation rapide ne puissent se  produire.   L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment :   Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment  enneigé (exception faite des effluents solides) et pendant les périodes de  forte pluviosité ;   En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et  prairies normalement exploitées ;   Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur  ruissellement hors du champ d'épandage ;   A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards  fins.   Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à  des distances minimales par rapport :   Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade et plages, aux  piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvement d'eau, pour  assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le  maintien de l'usage qui est fait de ces eaux ;   Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la  salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.   Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de  l'environnement et de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène  publique de France et du Comité national de l'eau, fixe les règles techniques  d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages  auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents  agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation  humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues  à l'alinéa ci-dessus.   Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage  leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs  effluents.
  Art. 4. -  Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e  classe le déversement direct d'effluents agricoles dans les eaux  superficielles, souterraines ou de la mer.   Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe  l'épandage des effluents agricoles :   Sur les sols pris en masse par le gel ou abondamment enneigés (exception  faite des effluents solides) ou pendant les périodes de forte pluviosité ;   En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et  prairies normalement exploitées ;   A l'aide de dispositifs d'aérodispersion produisant des brouillards fins ;   A des distances des berges des cours d'eau, des lieux de baignade et des  plages, des piscicultures et des zones conchylicoles, des points de  prélèvement d'eau, des habitations et des établissements recevant du public,  inférieures à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article 3 ;   Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe  l'épandage d'effluents d'exploitations agricoles sur les terrains à forte  pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du  champ d'épandage.   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans  les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction  définie au présent article . Elles encourent la peine d'amende suivant les  modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
  Art. 5. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du  travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de  l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel  de la République française.
  Fait à Paris, le 12 juin 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                Jacques Toubon  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                              Jean-Louis Debré  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                                               Le secrétaire d'Etat à la santé                                                     et à la sécurité sociale,                                                                 Hervé Gaymard