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Décret no 96-532 du 14 juin 1996 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) concernant le fonds de solidarité vieillesse  
NOR : TASS9621420D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre  de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et  de l'alimentation, du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de  guerre et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code de la sécurité sociale ;   Vu le code rural ;   Vu l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la  dette sociale ;   Vu l'avis du comité interministériel de coordination en date du 22 janvier  1996 ;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de  l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales  (Cancava) en date du 4 avril 1996 ;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de  l'organisation autonome du régime des professions industrielles et  commerciales (Organic) en date du 12 avril 1996 ;   Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale  agricole en date du 21 mars 1996 ;   Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs  salariés en date du 3 avril 1996 ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Au 3o de l'article R. 135-4 du code de la sécurité sociale, les  mots   << à l'article R. 35-13 >> sont remplacés par les mots   << à  l'article R. 135-13 >>.
  Art. 2. -  Le I de l'article R. 135-9 du même code est remplacé par les  dispositions suivantes :   << I. - Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de  solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à  l'exercice de sa mission, en particulier les états justificatifs prévus au  dernier alinéa du présent article . >>
  Art. 3. -  I. - A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R.  135-15 et à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 135-16 du  même code, les mots   << 60 p. 100 >> sont remplacés par les mots   << 90 p.  100 >>.   II. - Les dispositions du I du présent article s'appliquent à compter de  l'exercice 1996.
  Art. 4. -  Le chapitre 5 du titre III du livre Ier du même code est modifié  ainsi qu'il suit :   1o Dans l'intitulé de la section 2, les mots : << à titre permanent >> sont  supprimés ;   2o La section 3 et l'article R. 135-18 sont abrogés.
  Art. 5. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de  guerre, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le  secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 14 juin 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                                   Le ministre délégué aux anciens combattants                                                        et victimes de guerre,                                                               Pierre Pasquini  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                               Le secrétaire d'Etat à la santé                                                     et à la sécurité sociale,                                                                 Hervé Gaymard