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Décret no 96-521 du 10 juin 1996 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovène concernant les transports routiers internationaux de marchandises (ensemble un protocole), signé à Annecy le 26 mai 1994 (1)  
NOR : MAEJ9630022D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu la loi de finances pour 1968 modifiée (no 67-1114 du 21 décembre 1967) ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité  instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957,           Décrète :  
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République slovène concernant les transports routiers  internationaux de marchandises (ensemble un protocole), signé à Annecy le 26  mai 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 10 juin 1996. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 1996.                                     A C C O R D  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE SLOVENE CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX DE  MARCHANDISES (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République slovène,   Désireux de favoriser les transports routiers de marchandises entre les deux  Etats, ainsi que le transit à travers leur territoire, sont convenus de ce qui suit :                                  Article 1er    Les dispositions du présent Accord s'appliquent au trafic international de  marchandises, c'est-à-dire aux transports pour compte d'autrui ou pour compte  propre, en provenance ou à destination de l'un des Etats contractants,  assurés au moyen de véhicules immatriculés dans l'autre Etat contractant,  ainsi qu'au trafic en transit assuré à travers le territoire de l'un des  Etats contractants par un véhicule automobile immatriculé dans l'autre Etat  contractant.   Le terme << entreprise >> utilisé dans le présent Accord doit être entendu  comme toute entreprise habilitée à effectuer des transports internationaux  conformément aux règles en vigueur dans chaque Etat Partie à l'Accord.                                   Article 2    Les entreprises d'une Partie contractante ne sont pas autorisées à effectuer  des transports intérieurs sur le territoire de l'autre Partie contractante.                                   Article 3    Tous les transports de marchandises visés à l'article 1er du présent Accord  ainsi que les déplacements à vide des véhicules sont soumis au régime de  l'autorisation préalable.                                   Article 4    Les entreprises de l'un des deux Etats peuvent effectuer, sous couvert des  autorisations visées aux articles 5, 7, 8 et 9 du présent Accord, des  transports entre le territoire de l'autre Etat et un Etat tiers à condition  que ces transports soient effectués en transit par le pays d'immatriculation  du véhicule.   Toutefois, ces transports peuvent être effectués sans transit par le pays  d'immatriculation du véhicule après obtention d'une autorisation spéciale  délivrée par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante.                                   Article 5    1. Les autorisations de transport sont délivrées aux entreprises par les  autorités compétentes de l'Etat d'immatriculation des véhicules au moyen  desquels sont effectués les transports et, le cas échéant, dans la limite des  contingents fixés chaque année, d'un commun accord, par les Parties  contractantes, soit par échange de correspondances, soit par la commission  mixte prévue à l'article 17.   2. A cette fin, les administrations compétentes des deux Etats échangent les  imprimés nécessaires.                                   Article 6    Sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article 3 du présent Accord :   a) Les transports à caractère humanitaire ;   b) Les transports de marchandises au moyen de véhicules automobiles dont le  poids total en charge (y compris celui des remorques) n'excède pas six tonnes  ou dont la charge utile autorisée (y compris celle des remorques) ne dépasse  pas 3,5 tonnes ;   c) Les transports d'objets et d'oeuvres d'art destinés à des foires, à des  expositions ou à des démonstrations ;   d) Les transports occasionnels d'objets et de matériels destinés  exclusivement à la publicité ou à l'information ;   e) Les transports de déménagements effectués par des entreprises disposant  de personnel et de matériel spécialisés ;   f) Les transports de matériels, d'accessoires et d'animaux à destination ou  en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques,  sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux  enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou de  la télévision ;   g) Les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés  aux transports de voyageurs ainsi que les transports de bagages par tout  autre genre de véhicule à destination ou en provenance des aéroports ;   h) Les transports postaux ;   i) L'entrée des véhicules de dépannage et de remorquage ainsi que le  transport des véhicules endommagés ;   j) Les transports funéraires au moyen de véhicules spécialement aménagés à  cet effet ;   k) Les transports de cadavres d'animaux pour l'équarrissage ;   l) Les transports d'abeilles et d'alevins ;   m) Les transports d'animaux vivants au moyen de véhicules spécialisés ;   n) Les transports de marchandises précieuses au moyen de véhicules spéciaux.                                   Article 7    1. Les autorisations sont de deux types :   a) Autorisations à temps valables pour un nombre indéterminé de voyages et  pour une durée d'une année calendaire ;   b) Autorisations au voyage valables pour un ou plusieurs voyages et dont la  durée de validité ne peut excéder trois mois.   2. L'autorisation de transport confère au transporteur le droit de prendre  en charge des marchandises au retour.                                   Article 8    Les autorisations sont imprimées dans les langues des deux Parties  contractantes, selon des modèles arrêtés d'un commun accord par leurs  autorités compétentes.                                   Article 9    1. Les autorisations sont établies au nom de l'entreprise qui effectue le  transport ; elles sont incessibles.   2. Les autorités compétentes délivrent gratuitement les autorisations  prévues par le présent Accord.   3. Les autorisations de transport doivent se trouver à bord des véhicules et  être présentées à toute réquisition des agents chargés du contrôle.   4. Les autorisations doivent être accompagnées d'un compte rendu de  transport qui est visé par le service des douanes à l'entrée et à la sortie  du territoire de l'Etat pour lequel elles sont valables.                                   Article 10    Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les  limites admises sur le territoire de l'autre Partie contractante, le véhicule  doit être muni d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente  de cette Partie contractante.                                   Article 11    1. Les entreprises effectuant des transports prévus par le présent Accord  sont soumises aux impôts et taxes en vigueur sur le territoire de l'autre  Partie contractante pour les transports effectués sur ce territoire.   2. Toutefois, les deux Parties contractantes peuvent accorder des réductions  ou des exonérations de ces impôts et taxes dans la mesure définie au  Protocole visé à l'article 18 du présent Accord.                                   Article 12    Les membres de l'équipage du véhicule peuvent importer en franchise et sans  autorisation d'importation leurs effets personnels et l'outillage nécessaire  à leur profession pour la durée de leur séjour dans le pays d'importation.  Ils peuvent réexporter ces articles sans autorisation.                                   Article 13    Sont dispensées de droits et taxes perçus à l'importation, sur le territoire  de l'une ou l'autre des Parties contractantes, les pièces de rechange  importées temporairement pour les réparations des véhicules routiers en  circulation internationale.   Lesdites importations demeurent soumises à la réglementation nationale en  vigueur sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes. Les  pièces remplacées seront réexportées ou détruites sous contrôle des services  douaniers.                                   Article 14    Les bénéficiaires des autorisations et leur personnel sont tenus de  respecter, sur le territoire des Parties contractantes, les réglementations  en vigueur concernant les transports, la circulation routière, la douane et  la police.                                   Article 15    La législation interne de chaque Partie contractante s'applique à toutes les  questions qui ne sont pas réglées par le présent Accord ou par les  conventions internationales auxquelles adhèrent les Parties contractantes.                                   Article 16    En cas de violation des dispositions du présent Accord commise sur le  territoire d'une des Parties contractantes, les autorités compétentes de  l'Etat où le véhicule est immatriculé sont tenues, sur la demande des  autorités compétentes de l'autre Partie contractante, d'appliquer l'une des  sanctions suivantes :   a) Avertissement ;   b) Suppression, à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, de la  possibilité d'effectuer des transports visés à l'article 1er du présent  Accord sur le territoire de l'Etat où la violation a été commise.   Les autorités qui prennent la sanction sont tenues d'en informer celles qui  l'ont demandée.                                   Article 17    1. Les représentants des deux administrations se réunissent en Commission  mixte pour assurer la bonne exécution de l'Accord et l'adapter à l'évolution  du trafic et échanger tous les renseignements nécessaires, statistiques ou  autres.   2. Ladite Commission se réunit, périodiquement et en tant que de besoin à la  demande de l'une des Parties contractantes, en alternance sur le territoire  de chacune des Parties contractantes.                                   Article 18    1. Les Parties contractantes règlent les modalités d'application du présent  Accord par un Protocole signé en même temps que ledit Accord.   2. La Commission mixte prévue à l'article 17 du présent Accord est  compétente pour modifier, en tant que de besoin, ledit Protocole.                                   Article 19    Les dispositions du présent Accord s'appliquent sans préjudice des  réglementations et obligations présentes et à venir nées du Traité de Rome  instituant les Communautés européennes.                                   Article 20    Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des  Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord avec un préavis minimum  de trois mois.   Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'exécution des procédures  nécessaires, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent  Accord, qui prend effet à la date de réception de la dernière de ces  notifications.   Fait à Annecy, le 26 mai 1994, en deux exemplaires en langues française et  slovène, chacun faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française : Bernard Bosson, Ministre de l'équipement, des transports et du tourisme Pour le Gouvernement de la République slovène : Igor Umek, Ministre des transports et des communications                               P R O T O C O L E  ETABLI EN VERTU DE L'ARTICLE 18 DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SLOVENE CONCERNANT  LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES    En vue de l'application dudit Accord, la délégation française et la  délégation slovène sont convenues de ce qui suit :        Pour ce qui concerne les articles 7, 8 et 9 :    a) Les autorisations valables sur le territoire slovène portent les lettres  << SLO >> dans la partie supérieure gauche, celles valables sur le territoire  français la lettre << F >>.   b) Les autorisations sont numérotées et portent le timbre et la signature de  l'autorité qui les délivre.   c) Les autorisations à temps sont imprimées sur un papier de couleur  blanche. Les autorisations au voyage sont imprimées sur un papier de couleur  verte.   d) Les comptes rendus qui accompagnent les autorisations comportent :   - le nom de l'entreprise ;   - les dates des voyages à l'aller et au retour ;   - le numéro de l'autorisation à laquelle ils se rapportent ;   - le numéro d'immatriculation du véhicule qui effectue le transport ;   - la charge utile et le poids total en charge du véhicule ;   - le point de chargement et le point de déchargement de la marchandise ;   - la nature et le poids de la marchandise transportée ;   - un emplacement pour le cachet de la douane.   e) Les autorisations et les comptes rendus sont retournés par les  bénéficiaires au service qui les a délivrés, après utilisation ou à  l'expiration de leur période de validité en cas de non-utilisation.        Pour ce qui concerne l'article 10 :    Les demandes d'autorisations spéciales doivent être présentées :   a) En ce qui concerne les transporteurs français : Slovenska Cestna  Podjetja, Ljubljana (Slovénie).   b) En ce qui concerne les transporteurs slovènes : à la préfecture du  département d'entrée en territoire français ou à la préfecture du département  français de chargement.        Pour ce qui concerne l'article 11 :    Les entreprises qui effectuent, au moyen de véhicules routiers immatriculés  dans l'une des Parties contractantes, des transports bilatéraux régis par  l'Accord du 26 mai 1994 sont exemptées, sur la base de la réciprocité, des  taxes ou impôts désignés ci-après :   a) En France, de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (dite <<  taxe à l'essieu >>) instituée par l'article 16 de la loi no 67-1114 du 21  décembre 1967 modifiée.   b) En Slovénie, des taxes routières déterminées par la loi relative aux  transports internationaux.        Pour ce qui concerne les articles 16 et 17 :    Les autorités compétentes pour l'exécution de l'Accord sont :   Pour la partie française : ministère de l'équipement, du logement et des  transports (direction des transports terrestres), Grande Arche, paroi Sud,  92055 Paris-La Défense Cedex 04.   Pour la partie slovène : Ministrstvo za Promet in Zveze, Presernova 23,  61000 Ljubljana (Slovenija).        Contingent :    1o Pour la première année d'application de l'Accord, le nombre annuel de  voyages << aller >> et << retour >> que les transporteurs de l'un des pays  sont admis à exécuter sur le territoire de l'autre pays, en transit par ce  pays ou en trafic triangulaire, est fixé à 14 000 et pour les transports <<  pays tiers >> à cent.   2o Chaque autorisation à temps est comptée forfaitairement pour quarante  voyages.   Le présent Protocole est établi, en deux exemplaires, en langues française  et slovène, chacun faisant également foi.   Fait à Annecy, le 26 mai 1994.                                                          Pour le Gouvernement                                                  de la République française :                                                               Bernard Bosson,                                                     Ministre de l'équipement,                                                 des transports et du tourisme                                                          Pour le Gouvernement                                                    de la République slovène :                                                                    Igor Umek,                                                       Ministre des transports                                                         et des communications