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Décret no 96-525 du 13 juin 1996 pris pour l'application de l'article L. 2331-10 du code général des collectivités territoriales  
NOR : BUDR9600063D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses  articles L. 2321-2 et L. 2331-10 ;   Vu le code des communes ;   Vu la loi no 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et  comptables relatives aux collectivités locales ;   Vu l'avis du comité des finances locales en date du 24 octobre 1995 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'existence d'un virement de la section de fonctionnement à la  section d'investissement fait obstacle à l'étalement prévu au troisième  alinéa de l'article L. 2331-10 du code général des collectivités  territoriales.
  Art. 2. -  Une commune peut, après déduction des ressources résultant des  dispositions du premier alinéa de l'article L. 2331-10 du code général des  collectivités territoriales, limiter le montant des dépenses prévues aux 27o,  28o et 29o de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités  territoriales à 2 p. 100 du produit des impôts directs locaux figurant au  budget de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de ces dotations doit  être au moins égal à la différence entre le remboursement en capital des  annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice et les recettes propres de  la section d'investissement, à l'exclusion des recettes utilisées au  financement des dotations aux amortissements et provisions en vertu du  premier alinéa de l'article L. 2331-10 susmentionné.   La différence entre le montant des dépenses prévues aux 27o, 28o et 29o de  l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et celui  des dotations portées au budget est suivie dans une subdivision spécifique  des engagements hors bilan de la commune.
  Art. 3. -  Une commune qui a fait application des dispositions prévues à  l'article 2 du présent décret réintègre dans ses dépenses de fonctionnement  tout ou partie des sommes ayant fait l'objet d'un étalement, dès lors que les  dotations de l'exercice n'entraînent pas une augmentation des dépenses de  fonctionnement supérieure à 2 p. 100 des impôts directs locaux de l'exercice  précédent.   Cette réintégration s'opère dans les limites d'augmentation des dépenses de  fonctionnement fixées à l'alinéa 3 de l'article L. 2331-10 du code général  des collectivités territoriales.
  Art. 4. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 13 juin 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                          Le ministre de la fonction publique,                            de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,                                                              Dominique Perben  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure