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Décret no 96-524 du 13 juin 1996 pris pour l'application de l'article L. 2252-3 du code général des collectivités territoriales  
NOR : BUDR9600062D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses  articles L. 2252-3 et L. 2321-2 ;   Vu le code des communes ;   Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle  des établissements de crédit, et notamment ses articles 3, 10 et 103 ;   Vu la loi no 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et  comptables relatives aux collectivités locales ;   Vu l'avis du comité des finances locales en date du 24 octobre 1995 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le cautionnement mentionné à l'article L. 2252-3 du code  général des collectivités territoriales est obtenu auprès d'un établissement  de crédit dans les conditions fixées par la loi du 24 janvier 1984 susvisée.   Lorsque la commune a obtenu elle-même un cautionnement dans les conditions  prévues au présent article et si ce cautionnement est partiel, elle est tenue  de provisionner pour la part non couverte par le cautionnement.
  Art. 2. -  La provision spéciale prévue à l'article L. 2252-3 du code  général des collectivités territoriales s'applique aux garanties d'emprunt  accordées à compter du 1er janvier 1996.   La dotation annuelle à cette provision est égale à 2,5 p. 100 du montant  total des annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31  décembre de l'exercice précédent.   Cette provision doit atteindre 10 p. 100 du montant total des annuités  d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31 décembre de  l'exercice. Si elle excède ce seuil, la provision spéciale pour garantie  d'emprunts peut être reprise à hauteur de la différence entre son montant et  la limite de 10 p. 100 précédemment définie.   En cas de mise en jeu de la garantie ou de la caution, la provision peut  être reprise à concurrence de la dépense supportée par la commune.
  Art. 3. -  Le suivi et l'emploi des provisions constituées sont retracés sur  l'état des provisions joint en annexe aux documents budgétaires, indiquant la  date initiale de constitution de la provision et les emprunts garantis ou  cautionnés entrant dans la base de calcul.
  Art. 4. -  Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter  de l'exercice 1997.
  Art. 5. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 13 juin 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                          Le ministre de la fonction publique,                            de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,                                                              Dominique Perben  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure