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Décret no 96-527 du 7 juin 1996 relatif aux conditions d'attribution d'indemnités de charges administratives et d'intérim à certains personnels des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministère chargé de l'agriculture  
NOR : AGRA9600841D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction  publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code rural, notamment son article L. 811-4 ;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;   Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation  administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement  et de formation professionnelle agricoles, modifié par le décret no 90-187 du  28 février 1990 et le décret no 92-1010 du 21 septembre 1992 ;   Vu le décret no 91-921 du 12 septembre 1991, modifié par le décret no 94-835  du 21 septembre 1994, relatif aux conditions de nomination et d'avancement  dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement  technique relevant du ministre chargé de l'agriculture,           Décrète :
  Art. 1er. -  Des indemnités de charges administratives ou d'intérim, non  soumises à retenue pour pensions civiles, peuvent être allouées, dans les  conditions fixées par le présent décret, à certains personnels des  établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé  de l'agriculture.   Leur attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant  droit.   Le montant des indemnités prévues au premier alinéa ci-dessus est fixé par  arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction  publique et du budget.
  Art. 2. -  Dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles  dépourvus d'emploi de proviseur adjoint, le conseiller ou le conseiller  principal d'éducation faisant fonction de proviseur adjoint peut percevoir  une indemnité de charges administratives ; le montant de cette indemnité est  fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement en  application des dispositions de l'article 26 du décret du 12 septembre 1991  susvisé.   L'indemnité ne peut être allouée qu'à un seul conseiller ou conseiller  principal d'éducation par établissement. Le conseiller bénéficiaire est  déterminé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du  directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
  Art. 3. -  Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim  d'un conseiller ou d'un conseiller principal d'éducation bénéficiant d'une  indemnité de charges administratives en application des dispositions de  l'article 2 ci-dessus a droit à une indemnité d'intérim dont le montant est  égal au montant de l'indemnité de charges administratives du titulaire de  l'emploi.   L'indemnité d'intérim peut également être versée aux fonctionnaires  régulièrement désignés pour assurer l'intérim d'un proviseur ou d'un  proviseur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole  ou de lycée professionnel agricole ayant droit à une bonification indiciaire  en application des dispositions du décret du 12 septembre 1991 modifié  susvisé. Le montant de cette indemnité varie en fonction de la catégorie de  l'établissement.   Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale  de l'intérim.   Un fonctionnaire bénéficiant, au titre des fonctions dont il est titulaire,  d'une bonification indiciaire et assurant régulièrement un intérim ne peut  percevoir l'intégralité de l'indemnité d'intérim que s'il cumule ses  fonctions avec celles du fonctionnaire qu'il remplace. Dans le cas contraire,  il ne perçoit que 50 p. 100 de l'indemnité d'intérim.
  Art. 4. -  Le montant des attributions individuelles des indemnités prévues  à l'article 1er ci-dessus est variable et personnel ; il peut être révisé à  chaque attribution sans que le bénéficiaire puisse se prévaloir, à l'occasion  d'un changement d'emploi ou d'une révision du classement de l'établissement,  du montant de l'indemnité précédemment perçue.
  Art. 5. -  Le décret no 76-543 du 14 juin 1976 relatif aux indemnités de  charges administratives et d'intérim allouées à certains personnels des  établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture est  abrogé.
  Art. 6. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction  publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter  du 1er janvier 1996 et sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 7 juin 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure