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Décret no 96-498 du 6 juin 1996 relatif aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)  
NOR : TASH9621263D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,   Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 714-17 à L.  714-19 et R. 714-17-1 à R. 714-18-15 ;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date  du 23 novembre 1995 ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article R. 714-17-1 du code de la santé publique est modifié  comme suit :   1o Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :   << Ce mandat est renouvelable. >>   2o Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :   << La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans  un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après  avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction  publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une  durée d'un an.   << Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les  nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le  mandat des membres auxquels ils succèdent. >>
  Art. 2. -  L'article R. 714-17-3 du même code est complété par trois alinéas  ainsi rédigés :   << Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur  la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats,  l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce  remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles  composant le collège visé à l'article R. 714-17-10.   << Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat  d'exercer ses fonctions pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du  présent article , il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa  ci-dessus.   << Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les  conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle  aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils  remplacent. >>
  Art. 3. -  L'article R. 714-17-6 du même code est complété par un alinéa  ainsi rédigé :   << Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a  lieu entre deux renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le  directeur de l'établissement. >>
  Art. 4. -  L'article R. 714-18-4 du même code est complété par un alinéa  ainsi rédigé :   << Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de  l'article R. 714-17-5, les membres suppléants peuvent assister aux séances du  comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par  organisation syndicale ou par liste visée au dernier alinéa de l'article L.  714-17, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes. >>
  Art. 5. -  L'article R. 714-18-6 du même code est complété par un alinéa  ainsi rédigé :   << Le président du comité technique d'établissement, en sa qualité de chef  d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son  choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes. >>
  Art. 6. -  Après l'article R. 714-18-14 du même code, les mots : <<  Paragraphe 3. - Dispositions diverses >> sont remplacés par les mots : <<  Paragraphe 4. - Dispositions diverses >>.
  Art. 7. -  Les dispositions du présent décret prennent effet à la date du 31  décembre 1995.
  Art. 8. -  Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire  d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 6 juin 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                               Le secrétaire d'Etat à la santé                                                     et à la sécurité sociale,                                                                 Hervé Gaymard