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Décret no 96-489 du 6 juin 1996 portant création d'un tribunal administratif à Melun et modifiant les articles R. 4, R. 5, R. 6 et R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel  
NOR : JUSA9600159D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre  de l'économie et des finances,   Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel  ;   Vu la loi de programme no 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la justice ;   Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours  administratives d'appel dans sa séance du 26 mars 1996 ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il est créé un tribunal administratif dont le siège est à  Melun.
  Art. 2. -  Les dispositions de l'article R. 4 du code des tribunaux  administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les  dispositions suivantes :    << Art. R. 4. -  Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs  sont fixés comme suit :   << Amiens : Aisne, Oise, Somme ;   << Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;   << Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, territoire de Belfort ;   << Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;   << Caen : Calvados, Manche, Orne ;   << Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;   << Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;   << Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;   << Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;   << Lille : Nord, Pas-de-Calais ;   << Limoges : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Indre ;   << Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;   << Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône,  Vaucluse ;   << Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;   << Montpellier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales ;   << Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;   << Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;   << Nice : Alpes-Maritimes, Var ;   << Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;   << Paris : Ville de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis ;   << Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;   << Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;   << Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;   << Rouen : Eure, Seine-Maritime ;   << Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;   << Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;   << Versailles : Essonne, Val-d'Oise, Yvelines ;   << Basse-Terre : Guadeloupe ;   << Cayenne : Guyane ;   << Fort-de-France : Martinique ;   << Mamoudzou : Mayotte ;   << Saint-Denis : Réunion ;   << Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ;   << Papeete : Polynésie française ;   << Nouméa : Nouvelle-Calédonie. >>
  Art. 3. -  Les dispositions de l'article R. 5 du code des tribunaux  administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les  dispositions suivantes :    << Art. R. 5. -  Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont  présidés par un président hors classe et composés de plusieurs chambres, dont  le nombre est fixé comme suit :   << Amiens : trois chambres ;   << Bordeaux : trois chambres ;   << Caen : deux chambres ;   << Châlons-en-Champagne : deux chambres ;   << Clermont-Ferrand : deux chambres ;   << Dijon : deux chambres ;   << Grenoble : cinq chambres ;   << Lille : cinq chambres ;   << Lyon : cinq chambres ;   << Marseille : six chambres ;   << Melun : cinq chambres ;   << Montpellier : quatre chambres ;   << Nancy : deux chambres ;   << Nantes : quatre chambres ;   << Nice : cinq chambres ;   << Orléans : trois chambres ;   << Pau : deux chambres ;   << Poitiers : trois chambres ;   << Rennes : quatre chambres ;   << Rouen : deux chambres ;   << Strasbourg : quatre chambres ;   << Toulouse : trois chambres ;   << Versailles : six chambres. >>
  Art. 4. -  Les dispositions de l'article R. 6 du code des tribunaux  administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les  dispositions suivantes :    << Art. R. 6. -  Le tribunal administratif de Paris comprend treize chambres  réparties en sections. >>
  Art. 5. -  Les dispositions de l'article R. 7 du code des tribunaux  administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les  dispositions suivantes :    << Art. R. 7. -  Les sièges et les ressorts des cours administratives  d'appel sont fixés comme suit :   << Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges,  Montpellier, Pau, Poitiers et Toulouse ;   << Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Clermont-Ferrand,  Grenoble, Lyon, Marseille et Nice ;   << Nancy : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Besançon,  Châlons-en-Champagne, Dijon, Lille, Nancy et Strasbourg ;   << Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans,  Rennes et Rouen ;   << Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Melun, Paris,  Versailles, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Nouméa, Papeete,  Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon. >>
  Art. 6. -  Les tribunaux administratifs de Paris et de Versailles demeurent  saisis des requêtes qui, ne relevant plus de leur compétence territoriale en  vertu de l'article 2 ci-dessus, ont été enregistrées auprès de leur greffe  jusqu'au 31 mai 1995 inclus.   Les requêtes qui relèvent de la compétence du tribunal administratif de  Melun en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées au greffe du  tribunal administratif de Paris ou du tribunal administratif de Versailles  après le 31 mai 1995, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces tribunaux  avant le 1er septembre 1996 sont transmises au tribunal administratif de  Melun par le président du tribunal administratif auprès duquel elles ont été  enregistrées.   La décision de transmission n'est pas motivée. Elle est notifiée aux parties  et au président du tribunal administratif de Melun.   Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal  administratif de Paris ou le tribunal administratif de Versailles restent  valables devant le tribunal administratif de Melun.
  Art. 7. -  Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret entreront  en vigueur à compter du 1er septembre 1996.
  Art. 8. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 6 juin 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure