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Décret no 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial  
NOR : EQUT9600427D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et  du tourisme,   Vu la directive du Conseil du 29 juin 1982 (82/470/CEE) relative à des  mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté  d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non  salariées de certains auxiliaires des transports et des agents de voyage  ainsi que des entrepositaires ;   Vu le code de commerce, notamment les articles 74 à 84 ;   Vu la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions  commerciales et industrielles ;   Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports  intérieurs modifiée ;   Vu la loi no 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale  des voies navigables, notamment l'article 4 ;   Vu le décret no 84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la  batellerie artisanale ;   Vu l'avis de la Chambre nationale de la batellerie artisanale en date du 20  juillet 1995 ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  A la qualité de courtier de fret fluvial la personne physique  ou morale qui est mandatée pour mettre en rapport des donneurs d'ordre et des  transporteurs publics de marchandises par bateau de navigation intérieure en  vue de la conclusion entre eux d'un contrat de transport.
  Art. 2. -  Le courtier de fret fluvial mentionné à l'article 1er du présent  décret doit être inscrit au registre des courtiers de fret fluvial tenu par  le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais.   Le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais délivre le certificat  d'inscription à tous les courtiers de fret fluvial opérant sur le territoire  métropolitain.   Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre des  courtiers de fret fluvial. Le registre est ouvert au public. La composition  du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé  des voies navigables.
  Art. 3. -  Il est justifié de la capacité professionnelle requise pour  l'inscription au registre, par une attestation dont doit être titulaire la  personne assurant la direction permanente et effective de l'entreprise, ou la  personne chargée au sein de l'entreprise de l'activité mentionnée à l'article  1er ci-dessus.   Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.
  Art. 4. -  L'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 3 est  délivrée par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais aux personnes  répondant à l'une des conditions suivantes :   a) La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une  formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique  préparant à la gestion d'une entreprise, ou d'un diplôme d'enseignement  technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;   b) L'exercice pendant au moins trois années consécutives de fonctions de  direction ou d'encadrement, à condition que ces fonctions n'aient pas pris  fin depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de  capacité professionnelle, soit dans une entreprise exerçant les activités  mentionnées à l'article 1er du présent décret, ou dans une entreprise de  transport de marchandises par voies navigables, soit dans une autre  entreprise si l'activité ainsi exercée relève du domaine des transports.
  Art. 5. -  La condition d'honorabilité requise pour l'inscription au  registre est remplie dès lors que le demandeur ne se trouve pas frappé d'une  interdiction d'exercer une profession industrielle et commerciale en  application de la loi du 30 août 1947 susvisée.
  Art. 6. -  Le courtier de fret fluvial doit apporter par tous moyens la  preuve qu'il sera en mesure de faire face à ses engagements financiers.
  Art. 7. -  Toute personne n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de la  Communauté européenne peut être inscrite au registre à la condition d'être  ressortissant d'un Etat avec lequel la France ou la Communauté européenne ont  conclu un accord de réciprocité permettant son établissement sur le  territoire national et dans les conditions définies par cet accord.
  Art. 8. -  L'inscription au registre des courtiers de fret fuvial habilite à  effectuer toute opération de courtage sur le territoire métropolitain. Son  bénéfice est personnel et incessible.   En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire  de la transmission ou le locataire doit demander une nouvelle inscription, en  justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent décret. S'il  s'agit d'une location de fonds de commerce, le certificat d'inscription qui  est délivré au locataire mentionne le nom du bailleur.   Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard  des règles auxquelles est subordonnée l'inscription doit être porté à la  connaissance du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais dans un délai  maximum d'un mois sous peine de radiation dans les conditions prévues à  l'article 9 ci-après.
  Art. 9. -  Sous réserve des dispositions de l'article 10, le préfet de la  région Nord - Pas-de-Calais procède à la radiation du registre des courtiers  de fret fluvial lorsque les conditions requises pour l'inscription ne sont  plus satisfaites. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en  demeure restée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai  de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé  d'être satisfait.
  Art. 10. -  Lorsque le titulaire de l'attestation de capacité  professionnelle décède ou se trouve dans l'incapacité physique ou légale de  gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet peut autoriser la poursuite de  l'activité pendant une période maximum d'un an à compter du jour du décès ou  de l'incapacité, sans qu'il soit justifié de la capacité professionnelle  d'une autre personne. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de  six mois par décision motivée du préfet.   En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité professionnelle,  l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un  remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.
  Art. 11. -  Toute modification au registre visé à l'article 2 du présent  décret fait l'objet d'une notification par le préfet de la région Nord -  Pas-de-Calais, dans un délai de quinze jours, à la Chambre nationale de la  batellerie artisanale et à Voies navigables de France.
  Art. 12. -  Les courtiers de fret fluvial régulièrement inscrits à la  Chambre syndicale nationale des courtiers de fret fluvial à la date d'entrée  en vigueur du présent décret sont inscrits de droit au registre des courtiers  de fret fluvial.
  Art. 13. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de  l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire  d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 31 mai 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme Bernard Pons                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                Jacques Toubon  Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac