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Décret no 96-474 du 31 mai 1996 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens au titre de l'année 1995  
NOR : EQUA9600522D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et  du tourisme et du ministre de l'économie et des finances,   Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le  développement du territoire, et notamment son article 35 ;   Vu la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports, et notamment  son article 29 ;   Vu le décret no 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du fonds de  péréquation des transports aériens,           Décrète :
  Art. 1er. -  Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de  l'article 5, des premier et deuxième alinéas de l'article 9 et de l'article  10 du décret no 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du fonds de  péréquation des transports aériens, les modalités d'attribution des  compensations financières dont peuvent bénéficier les transporteurs aériens  en application de l'article 29 de la loi no 96-151 du 26 février 1996  relative aux transports sont soumises aux dispositions du présent décret.
  Art. 2. -  Les demandes de participation financière du fonds de péréquation  des transports aériens sont présentées au ministre chargé de l'aviation  civile par les transporteurs intéressés.   Ces demandes sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :   Le compte de résultat de l'année 1995 ou, lorsque l'exercice social ne  coïncide pas avec l'année calendaire, le compte de résultat de l'exercice  social 1995-1996 ;   L'état des subventions accordées au titre de 1995 pour l'exploitation de  chaque liaison considérée ;   Pour chaque liaison considérée, un compte analytique accompagné d'une annexe  précisant les modalités d'élaboration de ce compte et permettant d'établir sa  cohérence avec le compte de résultat du transporteur.   Le compte de résultat et l'état des subventions ci-dessus mentionnés doivent  avoir été certifiés par un commissaire aux comptes avant le versement du  solde de régularisation mentionné à l'article 5 du présent décret. L'avance  prévue à l'article 4 du présent décret peut être versée au vu de documents  provisoires.   Le compte analytique indique le résultat déficitaire de chaque liaison  considérée pour l'année 1995, avant prise en compte des subventions  d'exploitation éventuellement accordées par les collectivités territoriales  ou autres personnes publiques intéressées. Ce compte doit être conforme au  modèle type joint en annexe.
  Art. 3. -  Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent  article , dans le cas où les obligations de service public publiées au Journal  officiel des Communautés européennes ne comportent pas d'obligation  tarifaire, la participation financière du fonds de péréquation des transports  aériens représente 80 p. 100 du résultat déficitaire de la liaison  considérée.   Dans le cas où les obligations de service public publiées au Journal  officiel des Communautés européennes comportent une obligation tarifaire, la  participation financière du fonds de péréquation des transports aériens  représente 60 p. 100 du résultat déficitaire de la liaison considérée.   Le montant total des subventions versées par l'Etat, montant de la  compensation financière du fonds de péréquation des transports aériens  inclus, et par les collectivités territoriales ou autres personnes publiques  intéressées au titre de l'année 1995 pour l'exploitation d'une liaison ne  peut dépasser le montant du résultat déficitaire de la liaison considérée.
  Art. 4. -  Lorsque les conditions prévues par l'article 29 de la loi du 26  février 1996 relative aux transports sont réunies et sur présentation des  pièces justificatives énumérées au deuxième alinéa de l'article 2 du présent  décret, les règlements du fonds de péréquation des transports aériens peuvent  donner lieu au versement d'une avance. Cette avance représente 85 p. 100 du  montant estimé de la compensation financière du fonds de péréquation des  transports aériens, tel que défini à l'article 3 du présent décret.   Un solde de régularisation est versé, le cas échéant, après certification du  compte de résultat du transporteur et de l'état des subventions accordées au  titre de 1995 pour l'exploitation de la liaison considérée. Si ces documents  certifiés ne sont pas présentés avant le 31 décembre 1996, le bénéficiaire de  l'avance mentionnée à l'alinéa précédent est tenu d'en rembourser  l'intégralité au fonds de péréquation des transports aériens, dans un délai  d'un mois après la mise en demeure qui lui est adressée par l'agent comptable  du fonds de péréquation des transports aériens.   Si le montant de l'avance indiquée au premier alinéa du présent article se  révèle supérieur au montant définitif de la compensation financière du fonds  de péréquation des transports aériens tel que défini à l'article 3 du présent  décret, le bénéficiaire est tenu de rembourser au fonds de péréquation des  transports aériens le trop-perçu, dans un délai d'un mois après la mise en  demeure qui lui est adressée par l'agent comptable du fonds de péréquation  des transports aériens.
  Art. 5. -  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du  tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux  transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 31 mai 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure  Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac