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Décret no 96-479 du 31 mai 1996 fixant pour 1996 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle)  
NOR : AGRS9600447D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,   Vu l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural ;   Vu l'article R.* 361-28 du code rural ;   Vu l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles émis dans la  séance du 22 février 1996,           Décrète :
  Art. 1er. -  Pour l'année 1996, les agriculteurs pourront obtenir la prise  en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives aux contrats  d'assurance qu'ils ont souscrits contre la grêle et qui garantissent les  récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, ainsi que les récoltes  de légumes-feuille et de légumes-fruits.
  Art. 2. -  A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités  agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation  afférente au contrat d'assurance souscrit.
  Art. 3. -  Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des  calamités agricoles représentera 7,5 p. 100 de la prime ou cotisation nette  d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.
  Art. 4. -  Toutefois, lorsque les récoltes visées à l'article 1er sont  situées dans un département où le conseil général a institué une aide à  l'assurance grêle dont le taux est supérieur à 5 p. 100 et inférieur ou égal  à 10 p. 100, le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des  calamités agricoles sera pour chaque contrat souscrit égal à 10 p. 100 de la  prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré. Ce taux  sera porté à 15 p. 100 si l'aide du conseil général est supérieure à 10 p.  100.
  Art. 5. -  Pour les jeunes agriculteurs ayant bénéficié d'une aide à  l'installation depuis moins de trois ans, le montant de la subvention du  Fonds national de garantie des calamités agricoles représentera 10 p. 100 de  la prime ou cotisation nette d'impôts et taxes acquittée par l'assuré  relative aux productions visées à l'article 1er.
  Art. 6. -  Le montant de la subvention du Fonds national de garantie des  calamités agricoles est, pour les jeunes agriculteurs visés à l'article 5,  porté à 15 p. 100 si l'aide du conseil général est supérieure à 5 p. 100 et  inférieure ou égale à 10 p. 100, et à 20 p. 100 si l'aide du conseil général  est supérieure à 10 p. 100.
  Art. 7. -  Les subventions sont versées directement par la Caisse centrale  de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits  les contrats, sur justification en tant que de besoin que leurs assurés ont  effectivement bénéficié des aides accordées par le département.
  Art. 8. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au  budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 31 mai 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure