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Décret no 96-457 du 23 mai 1996 relatif au régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle  
NOR : TASS9621046D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre  de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole  du Gouvernement,   Vu le code de la sécurité sociale ;   Vu le code de la mutualité,           Décrète :
  Art. 1er. -  Au chapitre V du titre II du livre III du code de la sécurité  sociale, il est créé une section 6 ainsi rédigée :                                << Section 6                           << Gestion financière    << Art. D. 325-16. -  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale  verse mensuellement au régime local, sur son compte externe de disponibilités  ouvert dans les conditions fixées par l'article D. 253-30 du code de la  sécurité sociale, un acompte sur les cotisations encaissées par les  organismes de recouvrement visés à l'article D. 325-10, calculé à partir de  la prévision mensuelle établie annuellement par l'agence centrale et  transmise au mois de décembre de chaque année au régime local.   << Le versement de l'acompte est effectué par l'agence centrale le 15 de  chaque mois ou le premier jour ouvré suivant. La régularisation intervient  lors du versement de l'acompte suivant la production de l'état de ventilation  mensuel des cotisations établi par l'agence centrale.    << Art. D. 325-17. -  Pour le paiement des prestations visées à l'article D.  325-6, le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du  Bas-Rhin et de la Moselle met à la disposition des caisses primaires  d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la  Moselle les fonds correspondant aux besoins quotidiens de trésorerie.   << Un échéancier mensuel prévisionnel des dépenses est établi par chaque  caisse primaire visée à l'alinéa précédent et transmis au régime local.   << Les caisses primaires confirment quotidiennement au régime local le  montant des dépenses à effectuer pour le compte du régime local le jour ouvré  suivant. Le régime local fait procéder au virement de ces montants, à partir  de son compte externe de disponibilités visé au premier alinéa de l'article  D. 325-16.    << Art. D. 325-18. -  Dans tous les départements, à l'exception de ceux  visés à l'article D. 325-17, les prestations dues aux bénéficiaires du régime  local sont payées par l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie et  les caisses générales de sécurité sociale suivant les mêmes modalités que  celles prévues pour les prestations du régime général.   << La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés  transmet chaque mois au régime local un état retraçant le montant des  dépenses effectuées par les organismes visés à l'alinéa précédent au titre du  mois écoulé.   << Le régime local procède au versement du montant des dépenses payées au  plus tard le dernier jour ouvré du mois suivant le paiement des prestations  par virement au compte unique de disponibilités courantes ouvert au siège de  la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des  organismes de sécurité sociale. L'agence centrale mouvemente le compte  courant maladie de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs  salariés ouvert dans ses écritures pour le montant reçu du régime local.    << Art. D. 325-19. -  Le régime local verse le dernier jour ouvré de chaque  mois, par virement au compte unique de disponibilités courantes ouvert au  siège de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale  des organismes de sécurité sociale, un acompte correspondant au douzième de  la dotation globale de financement des hôpitaux à la charge du régime local  calculé sur la base du dernier exercice connu. L'Agence centrale mouvemente  les comptes courants maladie et accidents du travail de la Caisse nationale  d'assurance maladie des travailleurs salariés ouverts dans ses écritures pour  le montant reçu du régime local.   << La régularisation intervient lors de la fixation des montants définitifs  dus par chaque régime. >>
  Art. 2. -  Le b de l'article D. 325-10 est complété ainsi qu'il suit :   << Les frais de gestion sont fixés au taux de 0,50 p. 100. Ils s'appliquent  aux cotisations encaissées et aux prestations versées. >>
  Art. 3. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 23 mai 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                               Le secrétaire d'Etat à la santé                                                     et à la sécurité sociale,                                                                 Hervé Gaymard