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Décret no 96-441 du 22 mai 1996 modifiant le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure  
NOR : INDB9600239D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des  télécommunications,   Vu la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure  d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;   Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944,  relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures ;   Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration  territoriale de la République ;   Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique  en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure ;   Vu le décret no 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux instruments de  mesure et au contrôle des instruments de mesure ;   Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de  mesure ;   Vu l'avis de la Commission européenne en date du 11 avril 1995 ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le décret du 6 mai 1988 susvisé est ainsi modifié :   I. - L'article 19 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :   << Cet arrêté peut également prévoir que tout ou partie de la vérification  primitive peut être effectué par des organismes agréés à cette fin par  décision du préfet prise sur proposition du directeur régional de  l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement  compétent. >>   II. - a) Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article 26, avant  l'expression   << transactions commerciales >>, les mots   << fourniture  d'eau et d'énergie >>.   b) L'article 26 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :   << L'arrêté soumettant au régime de la vérification périodique une catégorie  d'instruments de mesure installés à demeure chez des usagers par des  organismes qui en conservent la propriété et qui exploitent des réseaux de  distribution peut prévoir qu'il soit procédé à cette vérification en opérant  un contrôle statistique de ces instruments ; il appartient alors à ces  organismes de répartir ces instruments, pour les besoins de ce contrôle, en  lots homogènes ; tous les instruments qui font partie d'un lot vérifié sont  réputés avoir subi les épreuves de la vérification périodique.   << L'exploitant d'un réseau de distribution ne peut procéder, pour effectuer  une vérification périodique, à un contrôle statistique qu'à la condition  d'avoir établi et de tenir à la disposition des agents de la direction  régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement les  bordereaux d'identification des instruments composant chacun des lots  vérifiés. >>   III. - La seconde phrase de l'article 27 est remplacée par la disposition  suivante :   << La périodicité peut varier en fonction des conditions d'utilisation des  instruments, de la technologie de leur fabrication ou de leur classe  d'exactitude. >>   IV. - L'article 28 est complété par la phrase suivante :   << Dans le premier cas, cet arrêté peut prévoir que certaines des opérations  que comporte la vérification périodique sont effectuées par des organismes  agréés dans les conditions définies au titre X du présent décret. >>   V. - L'article 30 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :   << Lorsque la vérification périodique consiste en un contrôle statistique,  cet arrêté peut prévoir que la marque de la vérification périodique prévue au  premier alinéa ci-dessus n'est apposée que sur les instruments qui  constituent les échantillons représentatifs des lots vérifiés. >>   VI. - Il est ajouté à l'article 31 un second alinéa ainsi rédigé :   << Lorsqu'une vérification périodique consistant en un contrôle statistique  fait apparaître que le lot vérifié ne satisfait pas aux dispositions  techniques applicables aux instruments qui le composent, l'exploitant du  réseau de distribution pourvoit à la mise en conformité de ces instruments  avec lesdites dispositions ou, lorsque cette mise en conformité ne peut être  faite sans délai, à leur remplacement. >>   VII. - Les catégories d'instruments de mesure ci-après sont ajoutées à  celles mentionnées en annexe au décret du 6 mai 1988 susvisé :   << Instruments de pesage à fonctionnement automatique utilisés à l'occasion  des opérations mentionnées à l'article 26 du présent décret ;   << Ensembles de mesurage de masse de gaz utilisés à l'occasion des  opérations mentionnées à l'article 26 du présent décret.   << Thermomètres utilisés par les agents de l'Etat pour le contrôle de la  température des denrées périssables ou à l'occasion d'expertises portant sur  les mêmes denrées. >>   VIII. - Les lignes ci-après de l'annexe au décret du 6 mai 1988 susvisé sont  supprimées :   << - instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteurs à bande  ;   << - instruments de pesage totalisateurs discontinus ;   << - trieuses pondérales automatiques ;   << - doseuses. >>   IX. - Il est substitué à la catégorie d'instruments de mesure mentionnée à  l'annexe au décret du 6 mai 1988 susvisé sous la dénomination << appareils  destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des  moteurs >> les catégories suivantes :   << Instruments destinés à mesurer, pour les véhicules équipés de moteur à  essence, les teneurs en monoxyde et dioxyde de carbone des gaz d'échappement  ainsi que la teneur de ceux des gaz d'échappement qui servent au calcul du  paramètre l  (lambda).   << Instruments destinés à mesurer, pour les véhicules équipés de moteur  Diesel, l'opacité des fumées. >>
  Art. 2. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de  l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 22 mai 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                Jacques Toubon