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Décret no 96-439 du 22 mai 1996 pris pour l'application de l'article 27 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et précisant notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires  
NOR : BUDF9600016D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des impôts ;   Vu l'article 27 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses  dispositions d'ordre économique et financier,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération  prévue à l'article 27 de la loi du 12 avril 1996 susvisée font apparaître  distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97  du code général des impôts le montant des cessions correspondant aux  plus-values dont l'exonération est demandée.
  Art. 2. -  Ils doivent joindre à leur déclaration :   1o Un document, établi par l'établissement ou la personne teneur du compte  des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du  code précité, indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de  titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de  la plus-value est demandée ;   2o Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements  effectués en remploi du prix de cession ou de rachat ainsi que l'affectation  de l'immeuble dans les cas visés au b et au c du 3o ;   3o Selon le cas :   a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte  indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que le lieu de  situation de l'immeuble acquis et son affectation ;   b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de  construction, reconstruction, agrandissement, grosses réparations, entretien  ou amélioration ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des  paiements effectués ;   c) Une copie du récépissé de dépôt de la demande de permis de construire  ainsi qu'une attestation indiquant la date d'achèvement des fondations ;   d) Une copie des factures indiquant la nature et la valeur unitaire des  meubles meublants ou biens d'équipement ménagers à usage non professionnel  acquis ainsi que les dates et montants du ou des paiements effectués.
  Art. 3. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué  au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 22 mai 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure