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Décret no 96-434 du 21 mai 1996 portant publication de l'accord de coopération administrative mutuelle pour la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 18 mars 1993, amendé par un échange de lettres, signé à Brasilia le 4 novembre 1994 (1)  
NOR : MAEJ9630019D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète :  
  Art. 1er. -  L'accord de coopération administrative mutuelle pour la  prévention, la recherche et la répression des infractions douanières entre le  Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République  fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 18 mars 1993, amendé par un échange  de lettres, signé à Brasilia le 4 novembre 1994, sera publié au Journal  officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 21 mai 1996. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mai 1996.                                  A C C O R D  DE COOPERATION ADMINISTRATIVE MUTUELLE POUR LA PREVENTION, LA RECHERCHE ET LA  REPRESSION DES INFRACTIONS DOUANIERES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE  FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République fédérative du Brésil, dorénavant appelés << les Parties >>,   Considérant que les infractions à la législation douanière sont  préjudiciables aux intérêts économiques, fiscaux, sociaux et culturels de  leur Etat respectif,   Convaincus que la lutte contre les infractions douanières sera rendue plus  efficace par la coopération entre les deux administrations douanières, sont convenus de ce qui suit :                                  Article 1er    Les administrations douanières des deux Parties conviennent de coopérer  mutuellement dans les conditions fixées par le présent Accord en vue de  prévenir, rechercher et réprimer les infractions à leur législation douanière  respective.                                   Article 2    Aux fins du présent Accord, on entend par :   1. << Législation douanière >> : les dispositions légales et réglementaires  relatives à l'importation, à l'exportation ou au transit des marchandises et  des véhicules ;   2. << Administrations douanières >> : pour la France, la Direction générale  des Douanes et Droits indirects, Ministère du Budget ; pour le Brésil, le  Secrétariat de la Recette fédérale du Ministère des Finances ;   3. << Territoire douanier >> : pour la France, le territoire douanier tel  qu'il est défini par l'article 1er du Code des douanes ; pour le Brésil,  l'étendue territoriale dont la délimitation coïncide avec le territoire  physique de l'Etat et dans laquelle sont compris les eaux territoriales et  l'espace aérien correspondant, conformément à sa législation interne  spécifique.                                   Article 3    Sur demande expresse de l'administration douanière de l'autre Partie, chaque  administration exerce, dans le cadre de sa législation et conformément à ses  pratiques administratives, une surveillance spéciale :   1. Sur les déplacements et, plus particulièrement, sur l'entrée et la sortie  de son territoire des personnes susceptibles de s'adonner ou connues comme  s'adonnant habituellement ou professionnellement à des activités contraires à  sa législation douanière ;   2. Sur les mouvements suspects de marchandises destinées à la Partie  requérante et signalées par celle-ci comme faisant l'objet d'un important  trafic en infraction à sa législation douanière ;   3. Sur les lieux où sont entreposées des marchandises qui, par leur quantité  ou leur nature, amènent la Partie requérante à soupçonner à juste titre  qu'elles sont destinées à être importées illégalement sur son territoire ;   4. Sur les véhicules, embarcations ou aéronefs dont la Partie requérante a  des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre des fraudes  douanières sur son territoire.                                   Article 4    Les administrations douanières des deux Parties se communiquent :   1. Spontanément et sans délai, tous renseignements dont elles disposent  concernant :   a) Les opérations irrégulières constatées ou projetées et présentant ou  paraissant présenter un caractère frauduleux au regard des lois douanières de  l'autre Partie ;   b) Les nouveaux moyens ou méthodes de fraude ;   c) Les catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic  frauduleux à l'importation, à l'exportation ou en transit ;   d) Les individus, véhicules, embarcations, aéronefs suspectés de se livrer  ou d'être utilisés pour commettre des fraudes.   2. Sur demande écrite et aussi rapidement que possible, tous renseignements  tirés des documents de douane concernant les échanges de marchandises entre  les deux Parties faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au  regard des lois douanières de la Partie requérante ou des copies dûment  certifiées desdits documents.                                   Article 5    1. Aucune demande d'assistance ne peut être formulée par l'une ou l'autre  administration douanière des Parties contractantes si l'administration  douanière de la Partie requérante n'est pas en mesure, à titre de  réciprocité, de répondre à une demande de même nature.   2. Tout refus d'assistance doit s'appuyer sur des motifs sérieux et  l'administration douanière de la Partie requise informe immédiatement  l'administration douanière de la Partie requérante des raisons de ce refus.                                   Article 6    1. Les administrations douanières des deux Parties prennent des dispositions  pour que les fonctionnaires et/ou les services chargés de la recherche de la  fraude douanière soient en relations personnelles et directes en vue  d'échanger des renseignements pour prévenir, rechercher ou réprimer les  infractions à la législation douanière de leur Etat respectif ;   2. Une liste des fonctionnaires et/ou des services spécialement habilités  par chaque administration douanière pour la réception et la communication de  renseignements sera notifiée à l'administration douanière de l'autre Partie.                                   Article 7    Les administrations douanières des deux Parties ne sont pas tenues  d'accorder l'assistance prévue par le présent Accord dans le cas où cette  assistance est susceptible de porter préjudice à la souveraineté, à la  sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts, y compris les intérêts  commerciaux légitimes, considérés comme essentiels par la Partie requise, ou  implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.                                   Article 8    1. Les renseignements, documents et autres éléments obtenus par la Partie  requérante sont confidentiels et ne peuvent être utilisés qu'aux fins du  présent Accord, sauf autorisation expresse de l'administration douanière qui  les a fournis.   2. Les renseignements et autres communications dont l'administration  douanière d'une Partie dispose, en application du présent Accord, bénéficient  des mêmes mesures de protection de la confidentialité que celles accordées  par la loi nationale de cette Partie aux renseignements et documents de même  nature.                                   Article 9    Les administrations douanières des deux Parties peuvent faire état à titre  de preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports, témoignages qu'aux cours  de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements reçus et  des documents produits dans les conditions prévues au présent Accord.                                   Article 10    Les modalités d'application du présent Accord sont fixées par les  administrations douanières des deux Parties.                                   Article 11    Le champ d'application de cet Accord s'étend au territoire douanier de  chacune des deux Parties.                                   Article 12    Aux fins d'analyser et d'examiner l'application du présent Accord et  d'adopter les directives et les recommandations qu'elles jugent nécessaires,  les administrations douanières des deux Parties se réunissent, en tant que de  besoin, alternativement sur le territoire de chaque Partie.                                   Article 13    1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement  des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de cet  Accord, qui prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date  de la dernière notification.   2. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des  Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment par notification écrite,  adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prendra  effet trois mois après la date de cette notification.   Fait à Brasilia, le 18 mars 1993, en double exemplaire en langues française  et portugaise, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française : J.-B. Ouvrieu Ambassadeur de France Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil : Eliseu Resende Ministre de l'économie                               ECHANGE DE LETTRES  AMENDANT L'ACCORD DE COOPERATION ADMINISTRATIVE MUTUELLE POUR LA PREVENTION,  LA RECHERCHE ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS DOUANIERES ENTRE LE  GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE  FEDERATIVE DU BRESIL                             AMBASSADE DE FRANCE                                 AU BRESIL                                               Brasilia, le 4 novembre 1994. Son Excellence Monsieur Celso L. N. Amorim, ministre des Relations extérieures  de la République fédérative du Brésil           Monsieur le Ministre,    J'ai l'honneur de me référer à l'Accord de coopération administrative  mutuelle pour la prévention, la recherche et la répression des infractions  douanières entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 18  mars 1993.   D'ordre de mon Gouvernement, je vous propose d'ajouter à l'article 9 de  l'accord visé en référence les dispositions suivantes, dispositions qui  figurent déjà dans des accords conclus par la France en la matière : << La  force probante de ces renseignements ainsi que le droit de les utiliser en  justice dépendent du droit national. >>   L'article 9 de l'Accord en question, conformément à la proposition  ci-dessus, se lira donc de la manière suivante : << Les administrations  douanières des deux Parties peuvent faire état à titre de preuve, tant dans  leurs procès-verbaux, rapports, témoignages qu'au cours de procédures et  poursuites devant les tribunaux, des renseignements reçus et des documents  produits dans les conditions prévues au présent accord. La force probante de  ces renseignements ainsi que le droit de les utiliser en justice dépendent du  droit national. >>   Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si cette proposition  recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre  et votre réponse constitueront sur ce point un accord entre nos deux  Gouvernements. Cet Accord, amendant l'Accord de coopération administrative  mutuelle pour la prévention, la recherche et la répression des infractions  douanières, du 18 mars 1993, entrera en vigueur à la même date que celui-ci.   Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l'assurance de ma haute  considération.                                                                Michel Lévêque                                                    Ambassadeur extraordinaire                                et plénipotentiaire de la République française                    LE MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES                   DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL                                               Brasilia, le 4 novembre 1994.                                                      Monsieur Michel Lévêque,                           Ambassadeur de France,            Monsieur l'Ambassadeur,    J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de Votre Excellence datée du  4 novembre 1994 dont la traduction portugaise se lit comme suit :    << Monsieur le Ministre,   << J'ai l'honneur de me référer à l'Accord de coopération administrative  mutuelle pour la prévention, la recherche et la répression des infractions  douanières entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 18  mars 1993.   << D'ordre de mon Gouvernement, je vous propose d'ajouter à l'article 9 de  l'Accord visé en référence les dispositions suivantes, dispositions qui  figurent déjà dans des accords conclus par la France en la matière : "La  force probante de ces renseignements ainsi que le droit de les utiliser en  justice dépendent du droit national."   << L'article 9 de l'Accord en question, conformément à la proposition  ci-dessus, se lira donc de la manière suivante : "Les administrations  douanières des deux parties peuvent faire état à titre de preuve, tant dans  leurs procès-verbaux, rapports, témoignages qu'au cours de procédures et  poursuites devant les tribunaux, des renseignements reçus et des documents  produits dans les conditions prévues au présent accord. La force probante de  ces renseignements ainsi que le droit de les utiliser en justice dépendent du  droit national."   << Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si cette  proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la  présente lettre et votre réponse constitueront sur ce point un accord entre  nos deux Gouvernements. Cet accord, amendant l'accord de coopération  administrative mutuelle pour la prévention, la recherche et la répression des  infractions douanières, du 18 mars 1993, entrera en vigueur à la même date  que celui-ci.   << Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l'assurance de ma haute  considération. >>   En réponse, j'informe Votre Excellence que les termes de la lettre ci-dessus  rencontrent l'agrément du Gouvernement brésilien. Cet échange de lettres  constituera donc un amendement à l'Accord de coopération administrative  mutuelle pour la prévention, la recherche et la répression des infractions  douanières entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 18  mars 1993. Cet amendement sera présenté au Congrès national, où l'accord cité  ci-dessus est en cours d'examen, en vue de son approbation par le Pouvoir  Législatif de la République fédérative du Brésil.   Je vous prie de croire, Monsieur l'Ambassadeur, en l'assurance de ma haute  considération.  Celso L. N. Amorim Ministre des Relations extérieures de la République fédérative du Brésil