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Décret no 96-414 du 15 mai 1996 modifiant le décret no 72-1266 du 28 décembre 1972 portant approbation des dispositions statutaires de la Fondation nationale des sciences politiques  
NOR : MENU9601293D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement  supérieur et de la recherche,   Vu l'ordonnance no 45-2284 du 9 octobre 1945 modifiée portant création d'une  Fondation nationale des sciences politiques, ensemble le décret no 72-260 du  7 avril 1972 abrogeant certaines dispositions de cette ordonnance ;   Vu le décret no 46-492 du 22 mars 1946 relatif à l'administration et au  fonctionnement de la Fondation nationale des sciences politiques ;   Vu le décret no 72-1266 du 28 décembre 1972 portant approbation des  dispositions statutaires de la Fondation nationale des sciences politiques ;   Vu la délibération du conseil d'administration de la Fondation nationale des  sciences politiques en date du 16 janvier 1996 ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Sont approuvées les modifications de l'article 4 des statuts de  la Fondation nationale des sciences politiques figurant en annexe au présent  décret.
  Art. 2. -  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur  et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 15 mai 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou
                                   A N N E X E                                << Article 4    << Les membres de la 7e catégorie sont élus pour cinq ans : chaque collège  élit son représentant au scrutin majoritaire à deux tours, la majorité  absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart  des électeurs inscrits étant exigés pour être élu au premier tour. Chaque  candidat doit se présenter avec un suppléant du même collège appelé à siéger  uniquement en cas de vacance définitive du siège.   << Sont électeurs et éligibles dans le collège auquel ils appartiennent tous  les membres du personnel exerçant, sous contrat à durée indéterminée, une  activité permanente et engagés par l'administrateur de la fondation,  conformément à l'article 7 du décret du 22 mars 1946 susvisé. Sont également  électeurs et éligibles les personnels de l'Observatoire français des  conjonctures économiques engagés sans autre condition de durée que celle de  la convention liant l'Etat à la Fondation nationale des sciences politiques  ainsi que les collaborateurs techniques mis à la disposition de la fondation  par décision du ministre de l'éducation nationale. La qualité d'électeur est  déterminée par l'appartenance au personnel de la fondation à la date des  élections à condition que cette appartenance ait été constatée au 1er janvier  de l'année en cours et sous réserve que les intéressés ne soient pas, à la  date de l'élection, en congé non rémunéré.   << L'inscription sur les listes électorales et la répartition des électeurs  en collèges sont effectuées chaque année au début du mois de janvier sous  l'autorité d'une commission comprenant : le président de la fondation, deux  membres du conseil d'administration de la fondation, l'administrateur et le  directeur administratif et financier de la fondation. Cette commission statue  sur les réclamations qui lui seraient adressées par les intéressés dans un  délai maximum de huit jours après la publication des listes électorales. Elle  contrôle l'organisation des opérations électorales et en proclame les  résultats.   << Il doit être pourvu, par le suppléant, à toute vacance d'un siège de la  7e catégorie, résultant de décès, de démission ou d'autre cause, notamment de  la cessation de fonctions à la fondation. Le suppléant termine le mandat du  titulaire. Lorsque cette procédure ne peut être appliquée, le remplacement  s'opère par l'élection, pour la durée du mandat restant à courir, d'un  nouveau titulaire et d'un nouveau suppléant dans les quatre mois suivant la  vacance. >>