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Décret no 96-416 du 13 mai 1996 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la création d'une commission intergouvernementale pour la préparation de la réalisation d'une liaison ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin, signé à Paris le 15 janvier 1996 (1)  
NOR : MAEJ9630015D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République italienne relatif à la création d'une  commission intergouvernementale pour la préparation de la réalisation d'une  liaison ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin, signé à Paris le 15  janvier 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 13 mai 1996.
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 4 avril 1996.
                                   A C C O R D  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF A LA CREATION D'UNE COMMISSION  INTERGOUVERNEMENTALE POUR LA PREPARATION DE LA REALISATION D'UNE LIAISON  FERROVIAIRE A GRANDE VITESSE ENTRE LYON ET TURIN    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République italienne,   Convaincus que la réalisation d'une liaison ferroviaire à grande vitesse  entre Lyon et Turin améliorera considérablement les communications entre la  France et l'Italie et donnera une impulsion nouvelle aux relations entre les  deux pays ;   Désireux de contribuer à l'expansion des relations et des échanges entre les  Etats membres de l'Union européenne, et plus généralement entre les Etats  européens ;   Désireux de mettre en oeuvre les décisions intervenues lors des Conseils  européens à Corfou, Essen et à Cannes qui ont permis de retenir le projet  d'une liaison ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin parmi les  quatorze projets d'infrastructures prioritaires européens ;   Désireux de mettre en oeuvre les décisions intervenues lors des sommets  franco-italiens de Rome de novembre 1993 et d'Aix-en-Provence de décembre  1994, sont convenus de ce qui suit :                                  Article 1er                                   Objet    Une commission intergouvernementale est mise en place pour suivre, au nom  des Gouvernements de la République française et de la République italienne,  l'ensemble des questions liées à la préparation de la réalisation de la  section internationale Montmélian-Turin de la liaison ferroviaire à grande  vitesse entre Lyon et Turin.                                   Article 2                                Compétences    La Commission est notamment chargée :   - de l'élaboration d'un projet d'accord intergouvernemental définissant les  caractéristiques générales de la liaison, les modalités de sa réalisation et  de son financement ainsi que les conditions de son exploitation ;   - de l'établissement et du contrôle des programmes d'études techniques, y  compris les études relatives à la sécurité, juridiques et financières  préliminaires à l'entrée en vigueur de l'accord intergouvernemental ;   - de l'établissement de projets de cahier des charges relatifs à la  conception, au financement, à la construction, à l'exploitation et à  l'entretien de la liaison.                                   Article 3                Liaison avec les collectivités territoriales                      et les instances communautaires    La Commission intergouvernementale informe et consulte les collectivités  territoriales françaises et italiennes intéressées, et notamment les régions  les plus directement concernées, soit la région Rhône-Alpes et la région  Piémont.   La Commission intergouvernementale est habilitée, dans le cadre de sa  mission, à établir toutes les liaisons qu'elle estime nécessaires avec les  instances communautaires.                                   Article 4            Collaboration avec les réseaux, les administrations                               et les experts    Pour l'exécution de sa mission, la Commission bénéficie de la collaboration  des administrations de chaque Gouvernement.   Elle peut faire appel en tant que de besoin à tout organisme ou expert de  son choix, et en particulier aux entreprises ferroviaires et/ou gestionnaires  d'infrastructures, ainsi qu'à tous les organismes dépendants ou associés à  ceux-ci, et notamment au Groupement européen d'intérêt économique <<  Alpetunnel >>.                                   Article 5                                Composition    La Commission est composée de deux délégations nommées respectivement par le  Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République  italienne.   Chaque délégation est composée de sept membres au plus.   La délégation française comprendra des représentants des ministres chargés  des affaires étrangères, de l'environnement, de l'équipement et des  transports, de l'économie et des finances, du budget et de l'intérieur.   La délégation italienne comprendra des représentants des ministres chargés  des affaires étrangères, de l'environnement, des travaux publics, des  transports, du Trésor, des finances et de l'intérieur.                                   Article 6                                 Présidence    Le chef de chacune des délégations assure alternativement, et pour une durée  d'un an, la présidence de la Commission.                                   Article 7                            Règlement intérieur    La Commission établit son règlement intérieur.                                   Article 8                             Entrée en vigueur    Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures  internes requises pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra  effet à la date de la dernière de ces notifications.   Fait à Paris, le 15 janvier 1996, en deux exemplaires, en langues française  et italienne, chaque texte faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Pour le Gouvernement de la République italienne : Le ministre des transports et de la marine marchande, Giovanni Caravale