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Décret no 96-415 du 13 mai 1996 portant publication de l'accord cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie (ensemble une annexe), signé à Ankara le 18 octobre 1993 (1)  
NOR : MAEJ9630013D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète :  
  Art. 1er. -  L'accord cinématographique entre le Gouvernement de la  République française et le Gouvernement de la République de Turquie (ensemble  une annexe), signé à Ankara le 18 octobre 1993, sera publié au Journal  officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 13 mai 1996. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er avril 1996.                                     A C C O R D  CINEMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE  GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République de Turquie,   Soucieux de faciliter la réalisation en coproduction d'oeuvres  cinématographiques susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et  techniques le prestige de leur pays, d'enrichir leurs rapports culturels et  de développer leurs échanges d'oeuvres cinématographiques, sont convenus de ce qui suit :                               I. - Coproduction                                Article 1er    Les oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au  bénéfice du présent accord sont considérées comme oeuvres cinématographiques  nationales par les autorités des deux pays conformément aux dispositions  législatives et réglementaires applicables dans leur pays.   Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux oeuvres  cinématographiques nationales qui résultent des textes en vigueur ou qui  pourraient être édictés dans chaque pays.   La réalisation d'oeuvres cinématographiques en coproduction entre les deux  pays doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des  autorités compétentes des deux pays :   - en France : le Centre national de la cinématographie ;   - en Turquie : le ministère de la culture, direction de la cinématographie.                                   Article 2    Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les oeuvres  cinématographiques doivent être entreprises par les producteurs disposant  d'une bonne organisation technique et financière et d'une expérience  professionnelle confirmée.                                   Article 3    Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs  de chacun des deux pays sont établies en vue de leur agrément selon les  dispositions de la procédure d'application prévue dans l'annexe du présent  accord, laquelle fait partie intégrante dudit accord.   L'agrément donné à la coproduction d'une oeuvre cinématographique déterminée  par les Autorités compétentes de chacun des deux pays ne peut être subordonné  à la présentation d'éléments impressionnés de ladite oeuvre  cinématographique.   Lorsque les Autorités compétentes des deux pays ont donné leur agrément à la  coproduction d'une oeuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut  être ultérieurement retiré sauf accord entre lesdites Autorités compétentes.                                   Article 4    La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays dans une  oeuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20 à 80 p. 100.   En principe, un équilibre général des apports doit être réalisé entre les  deux pays en ce qui concerne tant les contributions et les prestations de  services respectives que la participation des artistes et des techniciens.   Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en  scène, techniciens et interprètes ayant la qualité soit de national français  ou de résident en France, soit de national turc ou de résident en Turquie,  soit de ressortissant ou de résident d'un pays de la Communauté économique  européenne.   La participation d'un interprète n'ayant pas la nationalité de l'un des  Etats mentionnés à l'alinéa précédent peut être admise, compte tenu des  exigences de l'oeuvre cinématographique, après entente entre les Autorités  compétentes des deux pays.                                   Article 5    Les travaux de prise de vues en studio, de sonorisation et de laboratoire  doivent être réalisés en se référant aux dispositions ci-après.   Les prises de vues en studio doivent avoir lieu de préférence dans le pays  du coproducteur majoritaire sauf accord entre les coproducteurs.   Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif  original image et son quel que soit le lieu où le négatif est déposé.   Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans  sa propre version. Si l'un des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif  sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs.   En principe, le développement du négatif est effectué dans un laboratoire du  pays majoritaire ainsi que le tirage des copies destinées à l'exploitation  dans ce pays, les copies destinées à l'exploitation dans le pays minoritaire  étant tirées dans un laboratoire de ce pays.                                   Article 6    Les autorités compétentes des deux pays examineront périodiquement si  l'équilibre des contributions, sur les plans artistique et technique, entre  les deux pays, résultant des dispositions du présent accord a été assuré et,  à défaut, arrêteront les mesures jugées nécessaires.                                   Article 7    La répartition des recettes est faite en principe proportionnellement à  l'apport total de chacun des coproducteurs. Sous réserve de l'approbation des  Autorités compétentes des deux pays, cette répartition peut porter sur  l'ensemble des recettes, prévoir une séparation des recettes par pays, ou  être une combinaison des deux formules.   Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et les zones de  partage des recettes sont soumises à l'approbation des Autorités compétentes  des deux pays.                                   Article 8    Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l'exportation des  oeuvres cinématographiques coproduites est assurée par le coproducteur  majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire.   Pour les oeuvres cinématographiques à participation égale, l'exportation est  assurée, sauf dispositions contraires du contrat de coproduction par le  coproducteur ayant la même nationalité que le metteur en scène. Dans le cas  d'exportation vers un pays appliquant des restrictions à l'importation,  l'oeuvre cinématographique est, dans la mesure du possible, imputée sur le  contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie  du régime le plus favorable.                                   Article 9    Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des oeuvres  cinématographiques réalisées en coproduction doivent mentionner la  coproduction entre la France et la Turquie.                                   Article 10    Dans les festivals et les compétitions, les oeuvres cinématographiques  coproduites sont présentées avec la nationalité de l'Etat auquel appartient  le coproducteur majoritaire sauf disposition différente prise par les  coproducteurs et approuvée par les Autorités compétentes des deux pays.                                   Article 11    En matière de coproduction d'oeuvres cinématographiques de court métrage,  chaque oeuvre cinématographique doit être réalisée avec le souci d'atteindre  un équilibre général sur les plans artistique, technique et financier.                                   Article 12    Les Autorités compétentes des deux pays examineront favorablement cas par  cas la réalisation en coproduction d'oeuvres cinématographiques entre la  France, la Turquie, et les pays avec lesquels l'un ou l'autre Etat est lié  par des accords de coproduction.                                   Article 13    Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes  facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel  artistique et technique collaborant aux oeuvres cinématographiques réalisées  en coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque  pays du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation  (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de  publicité, etc.).                       II. - Echanges cinématographiques                                 Article 14    Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente,  l'importation, l'exploitation et, d'une manière générale, la diffusion des  oeuvres cinématographiques nationales ne sont soumises de part et d'autre à  aucune restriction.   Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des  oeuvres cinématographiques importées dans le cadre du présent accord sont  effectués en exécution des contrats conclus entre les producteurs  conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun  des deux pays.   Les Autorités compétentes des deux pays se concerteront afin de déterminer  entre elles les moyens propres à favoriser la diffusion réciproque des films  de chacun des deux pays.                         III. - Dispositions générales                                 Article 15    Les Autorités compétentes des deux pays accorderont une attention  particulière à la formation aux métiers du cinéma. Elles se concerteront afin  d'étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la formation initiale  des professionnels du cinéma ainsi que la mise à jour de leurs connaissances.                                   Article 16    Les Autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations  sur les questions financières et techniques concernant les coproductions et  les échanges d'oeuvres cinématographiques entre les deux pays ou sur les  modifications intervenues dans la législation ou la réglementation pouvant  les affecter.                                   Article 17    Les Autorités compétentes des deux Etats examineront le cas échéant les  conditions d'application du présent accord afin de résoudre les difficultés  éventuelles soulevées par la mise en oeuvre de ses dispositions. Elles  étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération  cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays.   Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique,  à la demande de l'une d'entre elles, notamment en cas de modifications  importantes, soit de la législation, soit de la réglementation applicables à  l'industrie cinématographique.                                   Article 18    Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures  constitutionnelles requises en ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent  accord, qui prendra effet le premier jour du mois du deuxième mois suivant le  jour de la réception de la dernière notification.   L'accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en  vigueur. Il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction,  sauf dénonciation par l'une des Parties trois mois avant son échéance.   En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur  Gouvernement, ont signé le présent Accord.   Fait à Ankara, le 18 octobre 1993.  Pour le Gouvernement de la République française : François Dopffer Ambassadeur de France Pour le Gouvernement de la République de Turquie : Gulsen Karakadioglu Sous-secrétaire d'Etat au ministère de la culture                                  A N N E X E                           PROCEDURES D'APPLICATION    Les producteurs de chacun des pays doivent, pour bénéficier des dispositions  de l'accord, joindre à leurs demandes d'admission au bénéfice de la  coproduction, adressées un mois avant le tournage à leurs autorités  respectives, un dossier comportant :   - un document concernant l'acquisition des droits d'auteurs pour  l'utilisation économique de l'oeuvre ;   - un scénario détaillé ;   - la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ;   - un devis et un plan de financement détaillés ;   - un plan de travail de l'oeuvre cinématographique ;   - le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices.   Les Autorités compétentes du pays à participation minoritaire ne donnent  leur agrément qu'après avoir reçu l'avis des Autorités compétentes du pays à  participation financière majoritaire.