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Décret no 96-413 du 13 mai 1996 relatif aux caisses des écoles dans les communes de Nouvelle-Calédonie  
NOR : DOMP9600008D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre délégué à l'outre-mer,   Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à  l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et  dépendances ;   Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions  statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie  en 1998 ;   Vu la loi no 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires  d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant  dispositions diverses relatives à l'outre-mer, et notamment son article 8 ;   Vu l'avis émis le 3 novembre 1995 par le comité consultatif de la  Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre  1988 modifiée susvisée ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse  des écoles comprend :   Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;   Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la  circonscription ou leurs représentants ;   Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en  Nouvelle-Calédonie ;   Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;   Un membre de l'assemblée de province ;   Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ;   Le médecin responsable de la médecine scolaire.   Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses  représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des  membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent  désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en  désigne en plus de l'effectif normal.
  Art. 2. -  Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal  avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les  candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de  leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.
  Art. 3. -  Le maire est chargé de l'exécution des décisions du comité de la  caisse, et notamment, en sa qualité d'ordonnateur, du budget en recettes et  en dépenses.
  Art. 4. -  Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire  auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et  celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et  d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune  dont relève la caisse.
  Art. 5. -  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur  et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre  délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 13 mai 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti                                         Le ministre de l'éducation nationale,                               de l'enseignement supérieur et de la recherche,                                                               François Bayrou  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure