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Décret no 96-422 du 13 mai 1996 portant modification de diverses dispositions du code rural relatives aux coopératives agricoles et à leurs unions  
NOR : AGRP9401645D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation,   Vu le code rural ;   Vu la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la  coopération ;   Vu la loi no 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions  intéressant l'agriculture et la forêt ;   Vu la loi no 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des  entreprises coopératives ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les deux premiers alinéas de l'article R. 523-5 du code rural  sont remplacés par les dispositions suivantes :   << En cas de retraite, l'associé coopérateur a droit au remboursement de ses  parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le  prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa  de l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée ou des articles L.  523-1 et L. 523-7, alinéas 3 à 5.   << Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les  modalités visées à l'article L. 523-2-1.   << Dans tous les cas le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts  dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé. >>
  Art. 2. -  Il est inséré, dans la section première du chapitre III du titre  II du livre V du code rural, un article R. 523-5-1 ainsi rédigé :    << Art. R. 523-5-1. -  Tout associé doit être à jour de ses obligations de  souscription lorsqu'il souhaite souscrire des parts sociales à avantages  particuliers prévues à l'article 11 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée  portant statut de la coopération. Ces parts font l'objet d'un registre  distinct. Leurs caractéristiques sont fixées par le conseil d'administration  au moment de leur émission, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les  statuts. >>
  Art. 3. -  Le premier alinéa de l'article R. 524-20 du code rural est  remplacé par les dispositions suivantes :   << Après dotation des réserves obligatoires et facultatives par décision de  l'assemblée générale et, s'il y a lieu, fixation d'un intérêt aux parts  sociales et distribution de tout ou partie des dividendes reçus au titre des  participations détenues, le reliquat des excédents annuels ne peut  éventuellement être réparti entre les associés-coopérateurs que  proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la coopérative  et suivant les modalités prévues par les statuts. >>
  Art. 4. -  Le dernier alinéa de l'article R. 524-13 du code rural est  remplacé par les dispositions suivantes :   << Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée devant laquelle ils  seront présentés, tout associé-coopérateur peut prendre connaissance au siège  social ou au siège de chaque section ou annexe de la coopérative des comptes  annuels, du rapport aux associés, du texte des résolutions proposées, des  comptes consolidés, du rapport sur la gestion du groupe et des rapports des  commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés.  L'insertion, l'affichage et la convocation individuelle devront mentionner la  faculté offerte aux associés-coopérateurs. >>
  Art. 5. -  Le premier alinéa de l'article R. 524-18 est remplacé par les  dispositions suivantes :   << Les coopératives agricoles établissent à la clôture de chaque exercice à  la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée  générale, un inventaire, des comptes annuels, un rapport aux associés et, le  cas échéant, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du  groupe. Ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un  mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Le rapport aux associés  expose la situation de la coopérative agricole ou de l'union durant  l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants entre  la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi et,  le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement. >>
  Art. 6. -  L'article R. 524-22 du code rural est remplacé par les  dispositions suivantes :    << Art. R. 524-22. -  Les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le  compte de résultat et l'annexe, sont établis à la clôture de chaque exercice  selon les principes et les méthodes définis aux articles 8 à 16 du code de  commerce et au décret no 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles  posées par le plan comptable adopté par le Conseil supérieur de la  coopération agricole après avis du Conseil national de la comptabilité. >>
  Art. 7. -  Après l'article R. 524-22 du code rural, il est inséré un article  R. 524-22-1 ainsi rédigé :    << Art. R. 524-22-1. -  Toute coopérative agricole ou union de coopératives  agricoles dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 500  000 F hors taxe est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du  tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels  par l'assemblée générale des associés :   << 1o Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport des  commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de  leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux  comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière.   << 2o La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la  résolution d'affectation votée.   << En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la  délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.   << 3o Le cas échéant les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du  groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes  consolidés.   << Lorsque la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles est  inscrite au registre du commerce, les documents mentionnés au présent article  y sont annexés. >>
  Art. 8. -  Le 2 de l'alinéa premier de l'article R. 525-15 du code rural est  remplacé par les dispositions suivantes :   << 2. La copie des documents mis à la disposition des associés-coopérateurs  avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapports aux associés, le cas  échéant comptes consolidés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des  commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés.  >>
  Art. 9. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 13 mai 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                Jacques Toubon  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure