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Décret no 96-410 du 10 mai 1996 instituant une aide aux publications hebdomadaires régionales et locales  
NOR : MCCT9500664D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la  culture et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le décret no 55-486 du 30 avril 1955 modifié relatif à diverses  dispositions d'ordre financier, notamment son article 30,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les hebdomadaires régionaux paraissant de une à trois fois par  semaine peuvent recevoir une aide dans la limite des crédits inscrits à cet  effet au budget des services généraux du Premier ministre.
  Art. 2. -  L'aide est accordée aux publications régionales visées à  l'article 1er et répondant aux conditions suivantes :   - être écrites en langue française ;   - bénéficier d'un certificat d'inscription sur les registres de la  commission paritaire des publications et agences de presse ;   - apporter de manière permanente sur l'actualité politique et générale,  locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires  tendant à éclairer le jugement des citoyens et consacrer la majorité de leur  surface rédactionnelle à cet objet ;   - présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations  d'une catégorie de lecteurs ;   - être imprimées sur papier journal pour 90 p. 100 au moins de leur surface  ;   - paraître au moins cinquante fois par an ;   - avoir un prix de vente en pourcentage compris, au 1er janvier de l'année  d'attribution de l'aide, entre + 80 p. 100 et - 50 p. 100, du prix de vente  moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux.   Peuvent seules bénéficier de cette aide les entreprises de presse qui  satisfont aux conditions définies à l'article 30 du décret du 30 avril 1955  susvisé.
  Art. 3. -  La répartition de l'aide entre les hebdomadaires régionaux  répondant aux conditions fixées par l'article 2 du présent décret est  effectuée par le service juridique et technique de l'information et de la  communication, qui détermine un taux unitaire de subvention par exemplaire.  La subvention est calculée en multipliant le taux unitaire de subvention par  le nombre d'exemplaires effectivement vendus. Toutefois, le montant minimum  de subvention ne peut être inférieur à celui qu'obtiendrait une publication  hebdomadaire régionale ayant une diffusion totale payée au numéro de 2 000  exemplaires par parution, ni supérieur à celui qu'obtiendrait une publication  ayant une diffusion totale payée au numéro de 20 000 exemplaires par  parution.
  Art. 4. -  Les dossiers complets doivent être adressés au service juridique  et technique de l'information et de la communication au plus tard le 30 juin  de l'année d'attribution de l'aide.   Les demandes doivent être accompagnées des documents suivants :   1. Une déclaration faisant apparaître le chiffre d'affaires brut, hors  taxes, de ventes au public en France et à l'étranger (avant déduction des  commissions) de l'année précédant l'année d'attribution de l'aide ;   2. Un exemplaire de chacun des trois derniers numéros parus avant la date de  dépôt du dossier ;   3. Les attestations fiscales et sociales émanant des administrations  compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de  l'entreprise au regard de la législation fiscale et de la sécurité sociale  ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ;   4. Un état présentant le nombre d'exemplaires effectivement vendus au numéro  et par abonnement par le journal demandeur, tel qu'il résulte d'un contrôle  récent de diffusion effectué par un organisme offrant la garantie de moyens  d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. A défaut, la  déclaration du nombre d'exemplaires effectivement vendus au numéro et par  abonnement par l'hebdomadaire demandeur est attestée par une déclaration sur  l'honneur de l'éditeur.   Chacun des documents demandés au présent article est certifié par un membre  de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.   Le service juridique et technique de l'information et de la communication  peut contrôler les indications fournies par tous moyens.   Il peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des  experts désignés à cet effet. Les responsables des publications qui  sollicitent une aide doivent autoriser tous les organismes privés qui  concourent à leur activité de presse, notamment les imprimeurs, les agences  de publicité et les sociétés de messagerie, à fournir les renseignements  nécessaires à ces contrôles.
  Art. 5. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 10 mai 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure