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Décret no 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie Réglementaire)  
NOR : AGRD9600279D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation,   Vu le livre VIII (nouveau) du code rural ;   Vu l'avis de la Commission supérieure de codification ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,             Décrète :  
  Art. 1er. -  Les dispositions annexées au présent décret constituent la  partie Réglementaire du titre Ier du livre VIII (nouveau) du code rural,  intitulé Enseignement et formation professionnelle agricoles.  
  Art. 2. -  Les références contenues dans les dispositions de nature  réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 3 du présent décret  sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes de la  partie Réglementaire du livre VIII (nouveau) du code rural.  
  Art. 3. -  Sont abrogés :   - le titre Ier du livre VIII du code rural (deuxième partie Réglementaire) ;   - le décret no 42-99 du 17 janvier 1942 relatif au fonctionnement financier  des établissements d'enseignement agricole dotés de la personnalité civile ;   - le décret no 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et  comptable des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation  professionnelle agricoles ;   - le décret no 85-578 du 4 juin 1985 relatif à la délivrance du titre de  technicien agricole breveté ;   - le décret no 85-620 du 19 juin 1985 relatif au Conseil national de  l'enseignement agricole ;   - le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation  administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement  et de formation professionnelle agricoles ;   - le décret no 86-1171 du 31 octobre 1986 relatif aux contrats entre l'Etat  et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de  l'agriculture ;   - l'article 1er du décret no 87-30 du 20 janvier 1987 relatif aux conditions  de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur  principal de l'enseignement agricole ;   - le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi  no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et  les établissements d'enseignement agricole privés, à l'exception des articles  17, 18 et 59 à 65-1 ;   - le décret no 89-50 du 27 janvier 1989 portant règlement général du  certificat d'aptitude professionnelle agricole ;   - le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet  d'études professionnelles agricoles ;   - le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de  technicien supérieur agricole ;   - le décret no 90-124 du 5 février 1990 portant application de l'article 6  de la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée et relatif aux comités  régionaux de l'enseignement agricole ;   - le décret no 90-305 du 3 avril 1990 portant règlement général du brevet  professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt ;   - l'article 2 du décret no 92-1346 du 17 décembre 1992 relatif à la  spécialisation vétérinaire et modifiant la section III du chapitre IV du  titre Ier du livre VIII (nouveau) du code rural (partie Réglementaire) ;   - l'article 2 du décret no 93-1300 du 7 décembre 1993 créant une indemnité  de responsabilité en faveur des personnels exerçant les fonctions de  responsabilité d'exploitation agricole ou d'atelier technologique des  établissements publics locaux d'enseignement agricole ;   - le décret no 94-468 du 1er juin 1994 relatif à la série scientifique du  baccalauréat général préparé dans les établissements relevant du ministre  chargé de l'agriculture ;   - le décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du  brevet de technicien agricole.  
  Art. 4. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le  ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la  pêche et de l'alimentation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la  recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.  
  Fait à Paris, le 26 avril 1996. 
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                Jacques Toubon  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure  Le secrétaire d'Etat à la recherche, François d'Aubert
  Nota. - La partie Réglementaire du livre VIII (nouveau) du code rural  annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (C.R.)  annexée au Journal officiel de ce jour.                                  TITRE Ier                         ENSEIGNEMENT ET FORMATION                         PROFESSIONNELLE AGRICOLES                                  Chapitre Ier                  Dispositions relatives à l'enseignement            et à la formation professionnelle agricoles publics                                   Section 1                           Dispositions générales                               Article R.* 811-1    L'enseignement et la formation professionnelle agricoles relèvent du  ministre de l'agriculture.   Le ministre de l'agriculture apporte sa collaboration technique au ministre  chargé de l'éducation et des universités pour le fonctionnement des  établissements d'enseignement public relevant de ce dernier lorsque des  orientations ou des options agricoles y sont instituées.   Le ministre chargé de l'éducation et des universités apporte sa  collaboration au fonctionnement des établissements d'enseignement et de  formation professionnelle agricoles publics, notamment en ce qui concerne le  personnel d'enseignement général.   Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement  agricole public dépendant du ministre chargé des universités sont soumis à  l'avis du comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 et à celui du  ministre de l'agriculture.                               Article R.* 811-2    Les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 811-2 sont prises par  le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé de l'éducation  et des universités ou tout autre ministre intéressé.   Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre  chargé de l'éducation et des universités, précisent les modalités suivant  lesquelles sont fixées les équivalences prévues au dernier alinéa de  l'article L. 811-2.                               Article R.* 811-3    Conformément aux dispositions de l'article R. 910-12 du code du travail, le  directeur régional de l'agriculture et de la forêt est membre du groupe  régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion  sociale, institué par le même article .   Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, le  directeur régional de l'agriculture et de la forêt, membre du groupe régional  permanent mentionné à l'alinéa précédent, est membre du comité régional de la  formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué  par l'article R. 910-14 du même code.   Conformément aux dispositions de l'article D. 910-4 du code du travail, le  directeur régional assure, pour les questions concernant l'apprentissage  agricole, la présidence de la commission de l'apprentissage constituée au  sein du comité régional mentionné à l'alinéa précédent.   Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail,  l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est membre de ce  comité régional.                                   Section 2                   Dispositions relatives aux compétences                          des régions et de l'Etat    Néant.                                   Section 3          Dispositions relatives aux établissements publics locaux          d'enseignement et de formation professionnelle agricoles                               Article R.* 811-4    Les dispositions des articles R.* 811-4 à R.* 811-93 s'appliquent aux  établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle  agricoles mentionnés à l'article L. 811-8, à l'exception des établissements  mentionnés au sixième alinéa de l'article 14 et à l'article 21-I de la loi no  83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les  communes, les départements, les régions et l'Etat.   Chaque établissement public local d'enseignement et de formation  professionnelle agricoles comprend un ou plusieurs centres d'enseignement ou  de formation.                                 Sous-section 1                                  Missions                               Article R.* 811-5    Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation  professionnelle agricoles ont vocation à remplir l'ensemble des missions  définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2.                               Article R.* 811-6    Pour assurer leurs missions et adapter leurs activités aux particularités du  milieu, les établissements publics locaux peuvent constituer des annexes. Si  ces activités concernent les formations initiales, leur implantation doit  être décidée dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 13 de  la loi no 83-663 du 22 juillet 1983.                               Article R.* 811-7    Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation  professionnelle agricoles assurent la mise en oeuvre de la formation  professionnelle continue.   Cette mission concerne en priorité :   1o La préparation :   a) Aux diplômes et certificats de l'enseignement agricole ;   b) A l'installation des jeunes agriculteurs, principalement par  l'acquisition de la capacité professionnelle définie au 4o de l'article R.*  343-4 ;   2o Le perfectionnement des exploitants, salariés, aides familiaux, conjoints  d'exploitants et pluri-actifs en milieu rural, des salariés des entreprises  du secteur para-agricole et agro-alimentaire ;   3o Les programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités  territoriales.   Elle concerne également toute formation décidée par le conseil  d'administration.                               Article R.* 811-8    Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation  professionnelle agricoles participent aux programmes de développement  agricole nationaux, régionaux et départementaux mis en oeuvre par l'ensemble  des organismes maîtres d'oeuvre du développement agricole et rural. Ils  contribuent également à l'animation du milieu rural et au développement  local. Les actions de développement et d'animation sont financées par les  collectivités territoriales et les organismes publics et privés compétents et  au moyen des crédits ouverts par le conseil d'administration de  l'établissement public local.                               Article R.* 811-9    Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques dont disposent  les établissements publics locaux d'enseignement et de formation  professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation  pédagogique.   L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières,  vendues en l'état ou après une première transformation.   L'atelier technologique est une unité de traitement, de transformation et de  vente de produits obtenus principalement à partir de matières premières  agricoles introduites, ou une << unité de services >> vendus à des  particuliers ou à des collectivités.   Leur orientation, leur conduite et leur gestion sont utilisées comme moyens  de formation, d'expérimentation, de démonstration et de développement.                               Article R.* 811-10    Les personnels des établissements publics locaux d'enseignement et de  formation professionnelle agricoles contribuent, dans le respect des  dispositions réglementaires qui régissent leurs statuts, à l'ensemble des  missions de l'enseignement agricole définies aux articles L. 811-1 et L.  811-2.                               Article R.* 811-11    Les missions pédagogiques et éducatives des établissements publics locaux  d'enseignement et de formation professionnelle agricoles s'exercent dans le  respect des objectifs pédagogiques et éducatifs fixés par le ministre de  l'agriculture.   Les projets pédagogiques qui sont établis dans la limite des prescriptions  fixées sur le plan national par le ministre de l'agriculture définissent  notamment :   1o L'organisation en unités de formation, classes, groupes d'élèves,  stagiaires ou apprentis ;   2o L'emploi des dotations en heures d'enseignement dont dispose  l'établissement ;   3o La répartition des différentes séquences de formation ;   4o La définition, en tenant compte des schémas régionaux, des actions de  formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux  adultes ;   5o L'ouverture sur l'environnement social, culturel, économique ;   6o Le choix de sujets d'études, en particulier pour compléter ceux qui  figurent dans les programmes nationaux ;   7o Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les  activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à  l'intention des élèves.                                 Sous-section 2                        Organisation administrative                                Paragraphe 1                        Le conseil d'administration                               Article R.* 811-12    Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente  membres ainsi répartis :   1o Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales  et des établissements publics intéressés à la formation :   a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son  représentant ;   b) Le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;   c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de  l'éducation ou son représentant ;   d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant  ;   e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;   f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des  formations dispensées ;   g) Deux conseillers régionaux ;   h) Un conseiller général ;   i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de  communes ;   2o Au titre des dix représentants élus du personnel :   a) Six représentants du personnel enseignant, d'éducation et de surveillance  ;   b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de  l'exploitation ;   3o Au titre des dix représentants élus des élèves et parents d'élèves ainsi  que des représentants des anciens élèves et des organisations  professionnelles et syndicales :   a) Deux représentants élus des élèves ou trois, en cas d'absence  d'association d'anciens élèves ;   b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;   c) Un représentant des associations d'anciens élèves, le cas échéant ;   d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales  représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des  professions agricoles et para-agricoles.   Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à  ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que  les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration  en cas d'empêchement du titulaire.   Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire,  l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix  consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional  de l'agriculture et de la forêt ou le chef du service régional de la  formation et du développement peut assister aux réunions du conseil  d'administration.   Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des  formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des  parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des  stagiaires et des anciens stagiaires.                               Article R.* 811-13    Le président est élu au sein du conseil d'administration au scrutin  uninominal majoritaire avec majorité relative requise au troisième tour parmi  les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1o e, g, h, i, et 3o  b, c, d, de l'article R.* 811-12.   Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.   Tous les membres du conseil d'administration sont électeurs.   Le président, sur proposition du directeur de l'établissement public local,  établit l'ordre du jour des réunions.   Il convoque le conseil d'administration et préside les séances. Les séances  du conseil d'administration ne sont pas publiques.   Le président peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne  dont la présence lui paraîtrait utile.                               Article R.* 811-14    Les représentants des personnels au conseil d'administration sont élus au  sein de deux collèges regroupant le premier tous les personnels enseignants,  d'éducation et de surveillance, le second tous les autres personnels.   Lorsque l'établissement public local est constitué par plusieurs centres, la  représentation des personnels est commune aux divers centres.   Les élections se font au scrutin de liste à la représentation  proportionnelle et à la plus forte moyenne.   Les listes peuvent ne pas être complètes.   Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation, dans la limite des  postes à pourvoir pour chaque collège.   Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent  au moins un demi-service pendant l'année scolaire.                               Article R.* 811-15    Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin  uninominal à deux tours.   Sont électeurs et éligibles tous les élèves des centres constituant un  établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle  agricoles.   Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus au  scrutin uninominal à un tour parmi les parents des élèves des centres qui  constituent l'établissement public local. Sont électeurs et éligibles les  parents et les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'un ou  plusieurs de ces élèves. Ils disposent d'un suffrage par famille. Les  familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes  sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont  elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans un des  centres de l'établissement public local d'enseignement.   Dans le cas où un centre de formation professionnelle et de promotion  agricole a été érigé en établissement public local, la représentation des  stagiaires est effectuée dans les conditions suivantes : cinq représentants  des stagiaires, ou quatre s'il y a une association d'anciens stagiaires alors  représentée par un délégué, élus au scrutin uninominal à deux tours.                               Article R.* 811-16    Le directeur de l'établissement public local veille au bon déroulement des  élections. L'élection des représentants des personnels, des élèves et des  parents d'élèves se fait au cours des sixième et septième semaines à compter  de la rentrée scolaire.   Le directeur de l'établissement public local établit les listes électorales,  reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement  public et en publie les résultats.   Les votes sont personnels et secrets.   Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées  dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant  le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci doit statuer  dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.                               Article R.* 811-17    Les représentants de la région, du département, de la commune siège ou, le  cas échéant, du groupement de communes et de la chambre d'agriculture sont  désignés en leur sein par l'assemblée délibérante de la collectivité  territoriale ou de l'établissement public. Il est procédé à une nouvelle  désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de cette  assemblée délibérante.                               Article R.* 811-18    Les membres non élus du conseil d'administration sont nommés dans les  conditions suivantes :   1o Les représentants de l'Etat et ceux des organismes ou établissements  publics, par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour les organismes  ou établissements, de l'assemblée délibérante compétente ;   2o Le représentant des associations des anciens élèves ou des anciens  stagiaires, par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'association  de l'établissement public local, lorsque ce dernier est constitué par un seul  centre ou, par accord entre les différentes associations, s'il existe  plusieurs centres ;   3o Les représentants des organisations professionnelles et syndicales  représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des  professions agricoles et para-agricoles, par arrêté du préfet de région, sur  proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental. Les  organisations syndicales d'exploitants agricoles précitées sont celles  habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 janvier  1990.                               Article R.* 811-19    Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés  aux alinéas 1o f, 2o et 3o de l'article R.* 811-12 est de trois ans.   Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur  renouvellement.   Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.   Aucun directeur, qu'il s'agisse du directeur de l'établissement public local  ou du directeur d'un centre, ne peut être membre du conseil d'administration.  Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations  dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont  engagés.                               Article R.* 811-20    Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de  laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation,  démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant jusqu'à  la fin du mandat détenu par le titulaire ou par le suivant de la liste dans  l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.   Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités mentionnées à  l'article R.* 811-17 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné,  ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé  constaté par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public, il  est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du  représentant suppléant.                               Article R.* 811-21    Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet  d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé de tout ou  partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du  code pénal ou à l'article 131-26 du nouveau code pénal.                               Article R.* 811-22    La composition du conseil d'administration n'est pas modifiée en cas  d'application des paragraphes VII bis et VII ter de l'article 14 de la loi no  83-663 du 22 juillet 1983.                               Article R.* 811-23    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de  l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis  des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de  l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur.   Ses délibérations portent notamment sur :   1o Les projets pédagogiques et les programmes des exploitations agricoles et  des ateliers technologiques annexés ;   2o Les règlements intérieurs des centres prévus à l'alinéa 2 de l'article  R.* 811-4 ;   3o Le rapport annuel prévu au quatrième alinéa de l'article 15-3 de la loi  no 83-663 du 22 juillet 1983 ;   4o Le schéma national prévisionnel des formations agricoles et les  structures pédagogiques des centres ;   5o Le budget et les décisions modificatives ;   6o Le compte financier et l'affectation des résultats ;   7o Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour  ces dernières des dispositions de l'article R.* 811-66 ;   8o Les emprunts ;   9o La souscription et la vente de parts en capital social des organismes  agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;   10o Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;   11o Les baux emphytéotiques ;   12o L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;   13o La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans  lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers  technologiques peuvent être financées avant exécution ;   14o Les concessions de logements ;   15o L'utilisation des locaux en application de l'article 25 de la loi no  83-663 du 22 juillet 1983 ;   16o L'organisation des activités complémentaires prévues à l'article 26 de  la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 ;   17o L'acceptation ou le refus de dons et legs ;   18o Les actions en justice.                               Article R.* 811-24    Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de  son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre  du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à  l'avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour  déterminé à la demande du président, de la collectivité territoriale de  rattachement, de l'autorité académique, du directeur de l'établissement local  ou d'un tiers de ses membres.   Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de  membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des  membres qui le composent.   Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en  vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit  jours et maximal de quinze jours : il délibère alors valablement, quel que  soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être  réduit à trois jours.   Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote  à bulletin secret est de droit s'il a été demandé par un sixième au moins des  membres présents au conseil.   Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret.  Toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis  à l'article R.* 811-11 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable  par les conseils compétents des centres dont les conclusions sont transmises  au conseil d'administration.                                Paragraphe 2                Le directeur de l'établissement public local                               Article R.* 811-25    Le directeur de l'établissement public local est nommé par le ministre de  l'agriculture. Si l'établissement public local ne comporte qu'un centre, le  directeur de l'établissement public local est également directeur du centre.   Si l'établissement public local comporte plusieurs centres, le directeur du  centre désigné comme siège de l'établissement public local par arrêté du  préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 15-5, deuxième  alinéa, de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, est directeur de  l'établissement public local.                               Article R.* 811-26    Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de  l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous  les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur  adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance  ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur  adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du  directeur par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour  assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim.   L'agent comptable en est informé.   Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette  qualité :   Il représente l'établissement public en justice et dans tous les actes de la  vie civile ;   Il recrute et gère le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de  l'Etat ;   Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public  local ;   Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de  budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives  à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de  rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ;   Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le  budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux  articles 15-9 et 15-12 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la  répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions  et l'Etat ;   Il soumet au conseil d'administration les projets pédagogiques définis à  l'article R.* 811-11 ;   Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou  convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative  aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;   Il transmet dans les conditions fixées aux articles 15-9 et 15-12 de la loi  no 83-663 du 22 juillet 1983 les actes de l'établissement public au préfet de  région, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et à la  collectivité de rattachement ;   Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le  directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de  rattachement ;   Le directeur de l'établissement public local peut déléguer aux directeurs  des centres ou à d'autres fonctionnaires sa signature pour les actes  administratifs et financiers.                                Paragraphe 3                 Les centres d'enseignement et de formation                               Article R.* 811-27    Les centres d'enseignement et de formation mentionnés à l'alinéa 2 de  l'article R.* 811-4 sont classés dans l'une des catégories suivantes :   1o Lycées d'enseignement général et technologique agricoles lorsqu'ils  assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de  technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;   2o Lycées professionnels agricoles lorsqu'ils assurent principalement les  formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle  agricole, brevets d'études professionnelles agricoles, brevets de technicien  ou baccalauréats professionnels ;   3o Centres de formation professionnelle agricole pour jeunes lorsqu'ils  assurent les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude  professionnelle agricole et aux brevets d'études professionnelles agricoles  dans des conditions spécialement adaptées aux caractères locaux de la  scolarisation ;   4o Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles lorsqu'ils  sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes,  conformément à l'article L. 992-1 du code du travail ;   5o Centres de formation d'apprentis agricoles lorsqu'ils assurent des  missions de formation prévues à l'article L. 116-1 du code du travail.   Chaque centre dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet  pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.   Chaque centre à l'exception de ceux prévus au 5o ci-dessus peut être érigé  en établissement public local par arrêté du préfet de région sur proposition  de la collectivité de rattachement.                               Article R.* 811-28    Les directeurs des lycées d'enseignement général et technologique agricoles,  des lycées professionnels agricoles, ainsi que les directeurs des centres de  formation professionnelle agricole pour jeunes sont nommés par le ministre de  l'agriculture.   Les directeurs des centres de formation professionnelle et de promotion  agricole pour adultes sont nommés après consultation du conseil de centre  défini à l'article R.* 811-45.   Le directeur de chacun des centres mentionnés ci-dessus a qualité de  représentant de l'Etat dans le centre.   Le directeur de chacun des centres de formation des apprentis est nommé dans  les conditions fixées par la convention type prévue à l'article R. 116-1 du  code du travail.                               Article R.* 811-29    Chaque directeur de centre a autorité sur les personnels qui y sont affectés  ou qui sont mis à sa disposition. Il peut déléguer sa signature à un  fonctionnaire du centre pour les actes administratifs.   Dans les centres de formation initiale et dans les centres de formation  d'apprentis le directeur préside le conseil intérieur ou dans les  établissements ayant souscrit une convention de formation avec l'Etat en  application de l'article L. 920-5-2 du code du travail, le conseil de  perfectionnement, le conseil de discipline ainsi que le cas échéant les  conseils de classe, mentionnés respectivement aux articles R.* 811-35, R.*  811-46, R.* 811-38 et R.* 811-44.   Chaque directeur de centre veille au respect du règlement intérieur ainsi  qu'au bon déroulement des enseignements et du contrôle des aptitudes et des  connaissances des élèves, stagiaires ou apprentis, ainsi qu'à  l'accomplissement des diverses missions prévues à la section 1 du présent  chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.   Il veille à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la  salubrité du centre.   Il assure la direction générale de l'exploitation ou de l'atelier  technologique annexé. Il veille tant à leur bonne gestion qu'au respect de  leur vocation pédagogique et à leur bonne utilisation pour l'ensemble des  missions.   Il engage les actions disciplinaires. Il prononce à l'égard des élèves,  stagiaires ou apprentis, la sanction de l'avertissement sans inscription au  dossier. Il peut, en cas de nécessité, remettre provisoirement l'élève ou  l'apprenti mineur à sa famille ou, à défaut, à son correspondant, ou exclure  temporairement l'élève, le stagiaire ou l'apprenti majeur pour une durée  maximale de trois jours, en attendant la comparution devant le conseil de  discipline.   En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement, le  directeur peut prendre, après consultation du conseil intérieur, du conseil  de centre ou du conseil de perfectionnement, toutes les dispositions  nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.   S'il y a urgence et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre  dans les enceintes et locaux scolaires, le directeur, sans préjudice des  dispositions générales réglementant l'accès aux centres, peut :   a) Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou  non du centre ;   b) Suspendre des enseignements ou d'autres activités au sein du centre.   Le directeur informe le directeur et le conseil d'administration de  l'établissement public local des décisions prises et en rend compte au  directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au maire et au président  du conseil régional.                               Article R.* 811-30    Chaque centre de formation initiale est doté d'un conseil intérieur, d'un  conseil des délégués des élèves, d'un conseil de discipline et de conseils de  classe.                               Article R.* 811-31    Le conseil intérieur est présidé par le directeur ou son représentant. Sa  composition varie suivant la taille du centre.   1. Dans les centres ayant au plus quatre classes, la composition du conseil  intérieur est ainsi fixée :   a) Quatre représentants élus des élèves ;   b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;   c) Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de  surveillance ;   d) Deux représentants élus des personnels administratifs et de service ou  assimilés ;   e) Un maître de stage ;   f) Un représentant des chefs d'exploitation agricole ;   g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements  professionnels agricoles ;   h) Un conseiller municipal de la commune siège.   2. Lorsque les centres ont plus de quatre classes, la composition du conseil  intérieur est ainsi fixée :   a) Six représentants élus des élèves ;   b) Trois représentants élus des parents d'élèves ;   c) Cinq représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de  surveillance ;   d) Trois représentants élus des personnels administratifs et de service ou  assimilés ;   e) Deux maîtres de stage ;   f) Un représentant des chefs d'exploitation agricole ;   g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements  professionnels agricoles ;   h) Un conseiller municipal de la commune siège.   Le directeur adjoint, l'agent chargé de la conduite des travaux et de  l'exploitation, le gestionnaire, le conseiller d'éducation participent à  titre consultatif aux séances lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes élus à un  autre titre. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre  consultatif, toute personne dont le concours paraît utile.   Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus  informés des réunions du conseil intérieur.                               Article R.* 811-32    Les représentants des élèves, les représentants des parents d'élèves, les  représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, les  représentants des personnels administratifs et de service sont élus selon les  modalités prévues pour chacune de ces catégories aux articles R.* 811-14 et  R.* 811-15.                               Article R.* 811-33    Les maîtres de stage sont désignés par le chef d'établissement ; les  représentants des chefs d'exploitation agricole, les représentants des  salariés des exploitations agricoles et des groupements professionnels  agricoles sont désignés par la chambre d'agriculture parmi les membres élus  de chacun des collèges concernés. Le conseiller municipal est désigné par le  conseil municipal de la commune siège.                               Article R.* 811-34    Pour l'ensemble des membre titulaires, désignés ou élus, des suppléants sont  désignés ou élus, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les  titulaires.                               Article R.* 811-35    Le conseil intérieur propose le règlement intérieur du centre au conseil  d'administration de l'établissement public local ; il examine toutes les  questions qui lui sont soumises par son président ou par le conseil  d'administration. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de  l'autonomie pédagogique et éducative.   Il élabore l'avant-projet pédagogique en y associant les équipes  pédagogiques. Celles-ci ont pour mission de favoriser la concertation entre  les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des  enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques,  des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des  élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les  familles.   Le conseil intérieur peut saisir le directeur du centre des diverses  questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles  relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène.   Le conseil intérieur crée toutes commissions nécessaires à la vie intérieure  du centre, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire  et une commission de l'exploitation annexée.                               Article R.* 811-36    Le conseil des délégués des élèves est constitué par l'ensemble des délégués  des élèves élus :   1o Au conseil d'administration ;   2o Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe de chaque centre  constituant l'établissement public local d'enseignement.   Il est présidé par le directeur de l'établissement public local  d'enseignement.   Peuvent assister aux séances :   1o Les directeurs des centres ou leurs adjoints ;   2o Les conseillers principaux d'éducation ou les conseillers d'éducation de  chaque centre.   Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente.                               Article R.* 811-37    Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les  questions relatives à la vie et au travail scolaire. A ce titre, il examine,  notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet  d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement, les questions  suivantes :   1o L'organisation du temps scolaire ;   2o Les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du  soutien des élèves ;   3o L'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et  universitaires, sur les carrières professionnelles ;   4o La santé, l'hygiène et la sécurité ;   5o La formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec  les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation.   Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations qui  ont leur siège dans l'établissement scolaire.   Le conseil des délégués est réuni sur convocation du directeur de centre au  moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la  demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé.   Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés.   Ses avis et ses propositions sont communiqués au conseil d'administration de  l'établissement et aux conseils intérieurs.                               Article R.* 811-38    Le conseil de discipline de chaque centre de formation initiale est présidé  par le directeur du centre ou par son représentant. Il comprend en outre :   1o Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation ou celui  qui en fait fonction ;   2o Trois représentants des personnels enseignants, d'éducation et de  surveillance dans les établissements de plus de cent élèves ou deux  représentants seulement dans les établissements de moins de cent élèves ;   3o Un représentant du personnel non enseignant ;   4o Deux représentants des parents d'élèves pour l'établissement ayant plus  de quatre classes ou un représentant pour l'établissement ayant au plus  quatre classes ;   5o Un représentant des élèves.   Les membres du conseil de discipline mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o du  présent article sont respectivement élus par les représentants de ces  catégories au conseil intérieur, au sein de chacune d'elles.   Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'ils  puissent assister au délibéré :   a) Le professeur principal de la classe de l'élève en cause ;   b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article  R.* 811-44.                               Article R.* 811-39    Le président du conseil de discipline convoque :   a) L'élève en cause ;   b) Si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant  demandé au directeur la comparution de l'élève en cause ;   c) Une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord  de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne  doit appartenir à l'établissement et peut être un élève majeur ou mineur.   Le président du conseil de discipline peut en outre convoquer toute personne  qu'il juge utile d'entendre.   L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir  communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile,  pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de  l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur et par le  conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.                               Article R.* 811-40    Le conseil de discipline prend ses décisions dans les conditions prévues  pour les délibérations du conseil d'administration. Le vote a lieu à bulletin  secret.   Les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation du secret en  ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en  cette qualité.                               Article R.* 811-41    Lorsqu'un représentant élu des élèves, membre du conseil de discipline, est  traduit devant cette assemblée, il est remplacé par son suppléant. Ce  remplacement devient définitif pour l'année scolaire en cours si l'élève a  fait l'objet d'une sanction du conseil de discipline.   Au cas où l'élève traduit devant le conseil de discipline est un délégué de  classe, membre à titre consultatif de ce conseil, il est procédé à une  nouvelle élection au sein de la classe pour lui désigner un suppléant.   Un parent d'élève membre élu du conseil de discipline est remplacé par son  suppléant pour toute séance où le cas d'un de ses enfants est examiné.                               Article R.* 811-42    Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur.   Il peut prononcer, selon la gravité des faits :   a) L'avertissement avec inscription au dossier ;   b) L'exclusion temporaire de l'établissement ;   c) L'exclusion définitive de l'établissement.   Il peut être fait appel de cette dernière sanction dans un délai de huit  jours auprès du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, qui  décide, après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence.   Cette commission comprend, outre le directeur régional de l'agriculture et  de la forêt :   1o Le chef du service de la formation et du développement ou son  représentant ;   2o Le directeur d'un des centres de formation initiale cités à l'article R.*  811-27, désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;   3o Deux représentants désignés par le directeur régional de l'agriculture et  de la forêt parmi les personnels enseignants et d'éducation, et deux  représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole  publics, membres du comité régional de l'enseignement agricole, désignés par  le comité.   Pour la désignation de ses représentants, le directeur régional de  l'agriculture et de la forêt recueille les propositions des organisations  syndicales et des associations des parents d'élèves représentés au comité  régional de l'enseignement agricole.   Les membres de la commission sont désignés pour trois ans.   Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de  la commission à l'exception de son président.   Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice  des droits de la défense sont applicables à la commission.   La décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt doit  intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de  l'appel.   En attendant cette décision, l'élève en cause est exclu temporairement de  l'établissement.                               Article R.* 811-43    Les dispositions de l'article R.* 811-42 doivent figurer au règlement  intérieur du centre afin que les élèves et les familles soient informés des  sanctions qui peuvent être encourues ainsi que des recours possibles.                               Article R.* 811-44    Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe sous la présidence  du directeur ou de son représentant.   Sont membres du conseil de classe :   a) Les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance de la classe ;   b) Les deux délégués des parents d'élèves de la classe désignés par les  associations de parents d'élèves du centre ;   c) Les deux délégués des élèves de la classe élus au scrutin uninominal à  deux tours à la diligence du directeur du centre ;   d) Lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou plusieurs élèves  de la classe :   - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation ;   - le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et  professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement public local ;   - l'infirmier.   Dans le cas où, pour une classe, il s'avère impossible de désigner des  parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués peuvent être attribués  à des parents d'élèves volontaires d'autres classes.   Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour  les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.   Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que  le directeur le juge utile.   Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie  de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des  élèves.   Sur la base de l'évaluation des résultats scolaires établie par le conseil  des professeurs de la classe dans le cadre du suivi pédagogique des élèves,  le conseil de classe examine le comportement scolaire de chaque élève afin de  mieux le guider dans son travail et ses choix d'études en prenant en compte  l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social.   Le conseil de classe examine dans les mêmes conditions les propositions  d'orientation ou de redoublement élaborées par le conseil des professeurs et,  après qu'il a pris en compte tous éléments d'informations complémentaires  recueillis à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur,  il arrête les propositions d'orientation qui sont ensuite notifiées par le  directeur à la famille ou à l'élève majeur. Les procédures relatives à  l'orientation des élèves sont précisées par un décret particulier.                               Article R.* 811-45    I. - Chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole est  doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée :   1o Trois représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;   2o Trois représentants élus des formateurs de centre de formation  professionnelle et de promotion agricole et des personnels administratifs ou  de service ;   3o Cinq représentants des organisations professionnelles agricoles  départementales et des organisations syndicales de salariés agricoles les  plus représentatives dans les domaines de formation dispensée par le centre ;   4o Un représentant de la chambre d'agriculture ;   5o Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son  représentant ;   6o Le chef du service départemental chargé du travail et de la protection  sociale agricoles ou son représentant ;   7o Le directeur de l'établissement public local ;   8o Un représentant d'un organisme public compétent dans les domaines abordés  par les formations dispensées par le centre.   Le conseil élit son président parmi les membres cités aux 3o et 4o.   Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.   II. - Les représentants des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à  deux tours. Le cas échéant, les représentants des anciens stagiaires sont  désignés par l'association des anciens stagiaires du centre de formation.   Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au  scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte  moyenne.   Les représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus  représentatives sont désignés par le préfet de région.   Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt désigne le  représentant de l'organisme public compétent.   III. - Le conseil de centre a à connaître notamment de l'organisation  générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes,  méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des  stagiaires.   Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce  cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles R.*  811-39 à R.* 811-43 pour les élèves majeurs.   Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus  informés des réunions du conseil de centre.                               Article R.* 811-46    Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de  perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 116-5, R. 116-6 et R.  116-7 du code du travail.   Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux  tours.   Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus  au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte  moyenne.   Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 116-7 du code du  travail.   Le conseil de perfectionnement est obligatoirement consulté sur  l'organisation et le déroulement des formations du centre, compte tenu de  l'ouverture et la fermeture des sections et du règlement intérieur. Il peut  siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des  apprentis la procédure prévue aux articles R.* 811-39 à R.* 811-43.   Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus  informés des réunions du conseil de perfectionnement.                               Article R.* 811-47    Le règlement intérieur de chacun des centres, à l'exception des centres  d'apprentis, est proposé par les conseils intérieurs ou de centre au conseil  d'administration de l'établissement public.   Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles  sont mis en application :   1o Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;   2o Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et  dans ses convictions ;   3o Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et  le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;   4o L'obligation pour chaque élève stagiaire ou apprenti de participer à  toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et  accomplir les tâches qui en découlent ;   5o La prise en charge progressive par les élèves stagiaires et apprentis  eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.   Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout  manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure  disciplinaire ou de poursuites appropriées.                                 Sous-section 3                          Organisation financière                               Article R.* 811-48    Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements  publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont  soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux  dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23  février 1963) et de la première partie du décret no 62-1587 du 29 décembre  1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.                               Article R.* 811-49    Le budget de chaque établissement public local comprend trois divisions  relatives : A. - Au service d'enseignement, B. - A l'exploitation agricole,  C. - Aux ateliers technologiques.   Chaque division comporte deux sections présentées par chapitres et articles  :   a) La section de fonctionnement ;   b) La section des opérations en capital.                               Article R.* 811-50    Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques sont gérés selon  les règles de la comptabilité publique. Toutefois, il est tenu compte des  usages des professions concernées.                               Article R.* 811-51    Le budget des établissements publics locaux est établi dans les limites de  leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement  par les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture.   Les ressources de l'établissement public local comprennent notamment :   a) La participation de la région au titre de l'article 15-9 de la loi no  83-663 du 22 juillet 1983 ;   b) Les produits de l'exploitation agricole et des autres activités ;   c) Les produits de son patrimoine ;   d) Les produits financiers ;   e) Les produits des dons et des legs ;   f) Les emprunts ;   g) Les subventions des collectivités publiques et des organismes privés ;   h) Les produits du service d'hébergement et de restauration.   Les dépenses de l'établissement public local concernent notamment :   a) Les activités pédagogiques éducatives ;   b) Le chauffage et l'éclairage ;   c) L'entretien des matériels et des locaux ;   d) Les charges générales ;   e) Les charges propres à l'exploitation agricole ou à l'atelier  technologique ;   f) Les dépenses d'investissement.                               Article R.* 811-52    Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le  directeur. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté  en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la  participation de la région. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la  collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional de l'agriculture  et de la forêt dans les cinq jours suivant le vote.   Sans préjudice du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat, le  budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la  dernière date de réception par chacune de ces trois autorités sauf si la  collectivité de rattachement ou le directeur régional de l'agriculture et de  la forêt a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le  budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la  participation de la région, il est fait application de la procédure prévue  aux paragraphes V et VI de l'article 15-9 de la loi n 83-663 du 22 juillet  1983.   Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.                               Article R.* 811-53    En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à  apporter au budget : celles-ci donnent lieu à des budgets modificatifs.   Les budgets modificatifs sont adoptés et deviennent exécutoires dans les  mêmes formes que les budgets primitifs.   Des virements d'article à article au sein d'un même chapitre peuvent être  effectués par le directeur ordonnateur qui en rend compte au conseil  d'administration.                               Article R.* 811-54    Lorsqu'il est fait application de l'article 7 de la loi no 82-213 du 2 mars  1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des  régions dans le cas où le budget de l'établissement public local n'a pas été  adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur  peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et  engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles  inscrites au budget de l'année précédente.                               Article R.* 811-55    Les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux peuvent  être confiés à un même agent comptable.                               Article R.* 811-56    Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire des corps  d'administration et d'intendance des établissements relevant du ministère de  l'agriculture ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si l'importance  de l'établissement public local justifie un agent comptable à temps plein ou  pour les groupements comptables d'établissements publics locaux.   Dans le cas des groupements, l'agent comptable siège dans l'un des  établissements publics locaux choisi par le directeur régional de  l'agriculture et de la forêt, après avis de la région. L'agent comptable  perçoit, outre sa rémunération principale, une indemnité de caisse et de  responsabilité pour la gestion des différents postes comptables dont il est  titulaire.   Ces mêmes fonctions sont confiées à un agent des services extérieurs du  Trésor si l'importance de l'établissement public local ne justifie pas qu'il  soit recouru à un agent comptable à temps plein.                               Article R.* 811-57    Les postes comptables d'un établissement public national et d'établissements  publics locaux peuvent être confiés à un même agent comptable dans les  conditions indiquées aux articles R.* 811-55 et R.* 811-56.                               Article R.* 811-58    L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget  et du ministre de l'agriculture après information de la collectivité de  rattachement par le préfet de région. En application de l'article 17 du  décret no 62-1587 du 29 décembre 1962, il prête serment devant la chambre  régionale des comptes.                               Article R.* 811-59    L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le  montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.                               Article R.* 811-60    L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions  définies par le plan comptable applicable à l'établissement public local.   Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le  contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir  recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à  l'inventaire annuel des stocks.   En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à  l'agent comptable, le directeur pourvoit à leur remplacement en établissant  un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement  compétent.                               Article R.* 811-61    Lorsqu'il est fait application de l'article 15 de la loi no 82-213 du 2 mars  1982, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend  compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de  l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration. L'agent  comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement  compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des  comptes.                               Article R.* 811-62    En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le comptable supérieur du  Trésor territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du  directeur, un agent comptable intérimaire. Le directeur rend compte  immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre chargé du budget de  l'installation de l'agent comptable intérimaire.                               Article R.* 811-63    Les recettes de l'établissement public local sont liquidées par le directeur  ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de  justice et les conventions.   Les produits attribués à l'établissement public local avec une destination  déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons et  legs doivent conserver leur affectation. Toutefois, la réduction ou la  modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peuvent  être prononcées dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.   Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le  disposant, ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de  libéralités assorties de charges analogues peut être autorisé.   Conformément aux usages observés dans le commerce, les établissements  publics locaux peuvent recevoir des effets de commerce en règlement des  créances relatives à l'exploitation agricole ou à l'atelier technologique.                               Article R.* 811-64    Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent  comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.   Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet au titre  de cet exercice d'un ordre de recette.   Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois  pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits  acquis au cours de l'exercice précédent.   L'ordonnateur est autorisé, dans les conditions et limites fixées par arrêté  du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes  correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur  à un minimum fixé par décret.                               Article R.* 811-65    Les créances de l'établissement public local qui n'ont pu être recouvrées à  l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.   Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre  recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi  jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.   L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, si la créance  est l'objet d'un litige, être à tout moment suspendues sur ordre écrit de  l'ordonnateur.                               Article R.* 811-66    Les créances de l'établissement public local peuvent faire l'objet soit  d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs, soit d'une admission en  non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.   La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis  conforme de l'agent comptable sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent  comptable, ou par l'ordonnateur dans le cas où la créance est inférieure au  seuil fixé par le conseil d'administration.                               Article R.* 811-67    La réalisation des emprunts autres que ceux qui sont garantis par un warrant  agricole ne peut être poursuivie qu'après avis motivé du comptable supérieur  du Trésor territorialement compétent et de l'exécutif de la collectivité de  rattachement.                               Article R.* 811-68    L'ordonnateur de l'établissement public local et ses délégués ont seuls  qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.                               Article R.* 811-69    Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de  l'exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice  l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour émettre les ordres de  dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.                               Article R.* 811-70    Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues  à l'article 31 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 sont transmis,  accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en  charge et procède à leur règlement. La liste de ces pièces est celle prévue  par le décret no 83-16 du 13 janvier 1983, pris en application du dernier  alinéa de l'article 15 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982.                               Article R.* 811-71    Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable du  Trésor ou au service des chèques postaux. Lorsque les fonds d'un  établissement public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de  libéralités, du produit de l'aliénation du patrimoine ou d'emprunts et  d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés  en valeurs du Trésor et en valeurs d'Etat ou, pour le court terme, en valeurs  du Crédit agricole. Les placements en valeurs à court terme du Trésor ou des  caisses de Crédit agricole peuvent être autorisés par décision de  l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé, au terme de  l'article R.* 811-73, du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Les  placements à moyen terme en valeurs du Trésor ou en valeurs d'Etat font  l'objet de prévisions et d'autorisations budgétaires. Les valeurs d'Etat sont  déposées à la Caisse des dépôts et consignations.                               Article R.* 811-72    A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte  financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé.   Le compte financier comprend :   a) La balance définitive des comptes ;   b) Le développement, par chapitres, des dépenses et des recettes budgétaires  ;   c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;   d) Les documents de synthèse comptable ;   e) La balance des comptes des valeurs inactives.   Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant  des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses  écritures.   Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice le  conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu  l'agent comptable.   Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil  d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la  collectivité de rattachement et au directeur régional de l'agriculture et de  la forêt dans les trente jours suivant son adoption.   Le compte financier est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du  huitième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable supérieur du  Trésor territorialement compétent qui le met en état d'examen et l'adresse à  la chambre régionale des comptes.   Faute de présentation dans le délai prescrit, le préfet peut, après avis du  comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition  du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigner d'office un  agent chargé de la reddition des comptes.                               Article R.* 811-73    Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable  supérieur du Trésor territorialement compétent.   Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de  l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle  compétents.                               Article R.* 811-74    Conformément à l'article 15-2 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, les  marchés de travaux, de fournitures et de transport sont passés directement  par l'établissement public local ou par un groupement d'achats publics  conformément aux titres III et IV du code des marchés publics, sauf dans les  cas d'adhésion à une coopérative ou à un groupement de producteurs.                               Article R.* 811-75    Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès  des établissements publics locaux. Les régisseurs sont nommés par décision du  directeur après agrément de l'agent comptable. Les fonctions de régisseur  d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.  Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.                               Article R.* 811-76    Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture fixent  conjointement :   a) Le plan comptable des établissements publics locaux après avis du Conseil  national de la comptabilité ;   b) La présentation du budget et des états annexes ;   c) La liste et la présentation des livres, registres et documents à tenir  par le directeur, par l'agent comptable et le ou les comptables matière ;   d) La présentation du compte financier.                                 Sous-section 4                      Droits et obligations des élèves                                Paragraphe 1                                 Les droits                               Article R.* 811-77    Le directeur de l'établissement public local, les directeurs de centre et le  conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des  délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves  disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions  définies par l'article 10 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989  d'orientation sur l'éducation.                               Article R.* 811-78    Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation  professionnelle agricoles, la liberté d'association s'exerce dans les  conditions ci-après :   Le fonctionnement, à l'intérieur des établissements, d'associations  déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de  la communauté éducative du centre est autorisé par le conseil  d'administration, après dépôt auprès du directeur d'une copie des statuts de  l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient  compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en  particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère  politique ou religieux.   Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression  collective des élèves.   Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes  rappelés ci-dessus, le directeur du centre invite le président de  l'association à s'y conformer.   En cas de manquement persistant, le directeur du centre saisit le conseil  d'administration, qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des  délégués des élèves.   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations  créées en application de l'article 9 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984.                               Article R.* 811-79    Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation  professionnelle agricoles, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions  ci-après :   1o A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de  l'article R.* 811-36, pour l'exercice de leurs fonctions ;   2o Dans les centres, à l'initiative des associations mentionnées à l'article  R.* 811-78 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui  contribuent à l'information des élèves.   Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à  l'emploi du temps des participants. Le règlement intérieur fixe les modalités  d'exercice de ce droit après consultation du conseil des délégués des élèves.   Le directeur du centre autorise, sur demande motivée des organisateurs, la  tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de  personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du  conseil d'administration.   Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de  personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte  au fonctionnement normal du centre ou à contrevenir aux dispositions de la  présente section.   L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la  sécurité des personnes et des biens.                               Article R.* 811-80    Les publications rédigées par des élèves peuvent être librement diffusées  dans le centre.   Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux  ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre  public, le directeur de centre peut en suspendre ou en interdire la diffusion  dans l'établissement ; il en informe le conseil d'administration.                               Article R.* 811-81    Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression, le directeur du  centre veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du  possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du  conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d'élèves.                                Paragraphe 2                              Les obligations                               Article R.* 811-82    Toute atteinte aux personnes ou aux biens peut donner lieu à une sanction  disciplinaire.                               Article R.* 811-83    L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet  1989 susmentionnée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires  d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle  s'impose pour les enseignements et les stages obligatoires, ainsi que pour  les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces  derniers.   Les élèves doivent accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques qui leur  sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se  soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.   Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé  organisés à leur intention.   Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités  d'application du présent article .                                 Sous-section 5                        Hébergement et restauration                               Article R.* 811-84    Des services d'hébergement et de restauration peuvent être annexés à  l'établissement public local.   Ces services accueillent les élèves internes, demi-pensionnaires ou internes  externes, les apprentis et les stagiaires. Si nécessaire, les élèves peuvent  être accueillis dans un service annexé à un autre établissement public local.                               Article R.* 811-85    En ce qui concerne les élèves, l'hébergement et la restauration sont  supportés par les familles et par l'Etat.   L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de  direction, de gestion et d'éducation affectés à l'hébergement et à la  restauration, à l'exception des charges résultant de l'emploi des maîtres  d'internat au pair. La rémunération des personnels infirmiers, ouvriers et de  service est partagée entre l'Etat et les familles. Le ministre de  l'agriculture fixe chaque année par arrêté la participation que les familles  apportent à ce titre.   Dans l'hypothèse où des personnels ouvriers et de service participant au  fonctionnement du service d'hébergement et de restauration sont payés sur le  budget de l'établissement public local, la collectivité de rattachement peut  fixer la part mise à la charge des familles pour ces personnels.   S'agissant des apprentis et des stagiaires, le prix de l'hébergement et des  repas est fixé en tenant compte notamment de toutes les charges de personnel.                               Article R.* 811-86    Sur la proposition du directeur, le conseil d'administration fixe les prix  de pension dans les conditions définies par arrêté du ministre de  l'agriculture. Ces prix comprennent le coût direct des prestations et une  participation aux charges générales de fonctionnement de l'établissement  public local.   Cette participation tient compte des orientations données par la région ;  elle ne peut être inférieure à 30 p. 100 du tarif de pension, à 10 p. 100 du  tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à  l'article R.* 811-88, ni être supérieure respectivement à 35 p. 100 et 25 p.  100 des mêmes tarifs.   Les tarifs comprennent en outre, le cas échéant, la participation au fonds  commun des services d'hébergement déterminé à l'article R.* 811-90.   Des tarifs d'hébergement différents peuvent être pratiqués selon les  prestations servies en fonction des niveaux ou de la nature des formations,  notamment pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et  sections de techniciens supérieurs.                               Article R.* 811-87    Les frais de pension sont forfaitaires, payables d'avance, en trois termes  selon une répartition décidée par le conseil d'administration, pouvant tenir  compte de la durée réelle des trimestres scolaires.   Des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles en remboursement  des frais versés, lorsque la pension n'est pas assurée, ou bien lorsque  l'absence est supérieure à quinze jours pour raison médicale ou familiale  justifiée ou pour raison disciplinaire.   Pour les demi-pensionnaires, le conseil d'administration, sur proposition du  directeur, peut autoriser le paiement au ticket. Le prix des repas payés au  ticket peut être supérieur à celui qui résulte de l'application du forfait.   En cas de défaut de paiement de la pension, l'exclusion de l'élève, du  stagiaire ou de l'apprenti des services de l'hébergement et de la  restauration est prononcée par le directeur, sur avis conforme du conseil  d'administration.                               Article R.* 811-88    Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit : les  maîtres d'internat, surveillants d'externat et personnels assimilés et les  infirmiers, les agents de service et les personnels de laboratoire des  catégories C et D de la fonction publique, les ouvriers de l'exploitation  agricole.   Les autres personnels peuvent être admis à la table commune à titre d'hôtes  permanents ou de passage, sur décision du directeur prise après avis du  conseil d'administration.   Sur décision du directeur, des hôtes de passage peuvent également être  accueillis : fonctionnaires du ministère de l'agriculture en mission, membres  des jurys d'examen, élèves d'autres établissements publics ou privés et  toutes personnes dont la présence est liée aux missions ou activités de  l'établissement public local.   Le conseil d'administration fixe les tarifs des repas pour les différentes  catégories de personnels ainsi que pour les apprentis et les stagiaires,  compte tenu des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.   Les repas autres que ceux servis à la table commune font l'objet d'une  tarification délibérée en conseil d'administration sur la base du prix de  revient incluant toutes les charges.   Le chef de cuisine ou le second de cuisine, lorsque le chef est en congé  régulier, est dispensé de tout versement.                               Article R.* 811-89    En ce qui concerne la tarification de l'hébergement des hôtes de passage,  des stagiaires et des apprentis, les taux applicables sont fixés par  délibération du conseil d'administration, compte tenu des modalités fixées  par arrêté du ministre de l'agriculture.                               Article R.* 811-90    Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque région peut  instituer un ou plusieurs fonds communs des services d'hébergement et de  restauration.   Ces fonds sont destinés à couvrir un déficit accidentel du service  d'hébergement et de restauration d'un établissement ainsi que, le cas  échéant, toute dépense nécessaire à la continuité de ce service, à laquelle  l'établissement public local ne serait pas en mesure de faire face.   Chaque fonds est alimenté par une cotisation fixée en pourcentage, comprise  entre 0,5 et 2 p. 100 du montant du tarif d'hébergement et de restauration.  Ce pourcentage est arrêté par la région. La cotisation s'impose à chacun des  établissements publics locaux auxquels sont annexés des services  d'hébergement et de restauration. Chaque fonds est géré par un établissement  public local désigné conjointement par la région et le directeur régional de  l'agriculture et de la forêt.                                 Sous-section 6                   Dispositions diverses et d'application                               Article R.* 811-91    Les écoles d'enseignement spécialisé et les établissements assimilés  relevant du ministère de l'agriculture sont transformés en établissements  publics locaux d'enseignement et de formation agricoles. Leurs centres  d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories prévues  à l'article R.* 811-27, par arrêté du ministre de l'agriculture.                               Article R.* 811-92    L'Etat et les collectivités locales peuvent attribuer aux élèves des  établissements publics mentionnés au présent chapitre et aux sections 2, 3 et  4 du chapitre II du présent titre des bourses entières ou partielles et  verser aux élèves diplômés des pécules ou des primes de sortie.                               Article R.* 811-93    A tous les degrés de l'enseignement agricole, certains enseignements peuvent  être confiés soit à des fonctionnaires, soit à des spécialistes rémunérés à  la vacation. Des décrets fixent le taux de ces vacations.                                   Section 4  Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et  de formation professionnelle agricoles                               Article R.* 811-94    Le conseil d'administration des établissements d'enseignement agricole  jouissant de la personnalité civile agit en qualité d'organe délibérant de  l'école considérée comme établissement public et, s'il y a lieu, en qualité  de conseil chargé de fournir au directeur toutes instructions pour une bonne  marche de l'exploitation qui y est annexée.   Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu comprend outre  le président, des membres de droit, des membres désignés par le ministre de  l'agriculture et des membres élus par des collectivités ou organismes  intéressés par la formation dispensée dans l'établissement.   Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent la structure des conseils  d'administration des établissements ou des instances en tenant lieu.   Ces textes déterminent le mode de désignation du président, les membres de  droit, les membres nommés par le ministre de l'agriculture, les collectivités  ou organismes admis à se faire représenter et les modalités de leur  représentation.   Le conseil d'administration doit comprendre obligatoirement un délégué de la  collectivité publique qui a mis le domaine de l'établissement à la  disposition de l'Etat.   Les textes prévus ci-dessus fixent la durée des mandats des membres des  diverses catégories et les conditions de leur renouvellement.   Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les  membres désignés au titre de leur fonction au moment où ils perdent cette  qualité.   Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. Il peut  toutefois leur être attribué une indemnité représentative de frais de  déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des  réunions du conseil.   Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations  dans lesquelles les intérêts de l'organisme qu'il représente sont engagés.   Le conseil d'administration peut être dissous par arrêté si le ministre de  l'agriculture juge cette mesure indispensable au bon fonctionnement de  l'établissement. Le conseil doit, dans ce cas, être renouvelé immédiatement  dans les conditions fixées au présent article .   Les textes prévus aux alinéas précédents précisent les conditions dans  lesquelles les conseils d'administration ou les instances qui en tiennent  lieu se réunissent, ainsi que les règles applicables à leurs délibérations.                               Article R.* 811-95    I. - Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent  le nom des membres présents. Ces procès-verbaux sont transcrits sur un  registre et signés du président. Une copie conforme doit être adressée, au  plus tard huit jours après la séance, au ministre de l'agriculture par le  secrétaire.   II. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit  après approbation du ministre de l'agriculture, soit de plein droit.   A. - Sont exécutoires sous condition d'une approbation préalable par le  ministre de l'agriculture celles qui portent :   1o Sur les projets du budget primitif et additionnel de l'école et de  l'exploitation ;   2o Sur le compte financier ;   3o Sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs  mobilières ;   4o Sur les emprunts ;   5o Sur les actions en justice, les transactions et les compromis ;   6o Sur la constitution et l'emploi du fonds de réserve ;   7o Sur l'acceptation des dons et legs faits à l'école ;   8o Sur les baux et marchés dont l'exécution s'étend sur plusieurs années ou  qui, portant sur des sommes supérieures à 500 000 F, sont relatifs à des  objets autres que ceux visés au 2o du B ci-dessous.   B. - Sont exécutoires de plein droit et dans les conditions prévues au  troisième alinéa du III ci-dessous celles qui portent :   1o Sur le programme d'exploitation ;   2o Sur les baux et marchés qui, portant sur des sommes supérieures à 500 000  F, ont pour objet, soit des achats d'animaux, d'instruments, engrais,  semences et toutes autres fournitures nécessaires à l'exploitation, soit des  ventes de récoltes ou d'objets mobiliers.   Le conseil d'administration donne, en outre, son avis sur les questions qui  lui sont soumises par le ministre de l'agriculture. Il peut également émettre  des voeux sur toutes les questions se rapportant au fonctionnement de  l'établissement.   III. - La réalisation des emprunts ne peut être poursuivie qu'après  approbation du ministre des finances.   En ce qui concerne les délibérations prévues au B du II ci-dessus, les  décisions sont exécutoires, trente jours après la date d'envoi du  procès-verbal, sauf opposition du ministre de l'agriculture.   En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le conseil  d'administration, elles doivent être approuvées par le ministre de  l'agriculture, pour devenir exécutoires.                               Article R.* 811-96    Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation  professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime  financier et comptable, aux dispositions du décret no 53-1227 du 10 décembre  1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics à  caractère administratif et du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions de  la présente section.                               Article R.* 811-97    Le budget de chaque établissement comprend trois divisions :   - une division A relative aux activités d'enseignement et de recherche ;   - une division B pour les exploitations, unités de production de matières  premières, vendues en l'état ou après une première transformation ;   - une division C pour les ateliers technologiques, unités de traitement, de  transformation et de vente de produits obtenus principalement à partir de  matières premières agricoles ou unités de services vendus à des particuliers  ou à des collectivités.   A l'intérieur de chaque division, les chapitres, spécialisés par nature de  recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une se  rapportant aux opérations de fonctionnement et l'autre aux opérations en  capital.   La nomenclature budgétaire est établie conformément au plan comptable  particulier des établissements publics nationaux et locaux d'enseignement et  de formation professionnelle agricoles.                               Article R.* 811-98    I. - Le budget est préparé par le directeur de l'établissement. Il doit être  délibéré par le conseil général ou le conseil d'administration avant le 15  novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi et transmis  pour approbation avec ses annexes au ministre de l'agriculture avant le 30  novembre.   Le ministre de l'agriculture peut modifier les propositions présentées. Il  peut établir d'office le budget si celui-ci ne lui a pas été soumis dans les  délais prescrits.   II. - Les charges de la section de fonctionnement comprennent notamment :   - les achats ;   - les variations de stocks ;   - les autres charges externes ;   - les impôts, taxes et versements assimilés ;   - les charges de personnel ;   - les autres charges de gestion courante ;   - les charges financières ;   - les charges exceptionnelles ;   - les dotations aux amortissements et aux provisions.   Les produits de la section de fonctionnement comprennent notamment :   - les ventes ;   - les variations d'inventaire ;   - la production immobilisée et autoconsommée ;   - les subventions de toute nature ;   - les autres produits de gestion courante ;   - les produits financiers ;   - les produits exceptionnels ;   - les reprises sur amortissement et provisions ;   - les transferts de charges.   III. - Les dépenses de la section d'opération en capital comprennent  notamment :   - les acquisitions et productions d'immobilisations ;   - les augmentations de stocks ;   - les prêts et remboursements d'emprunts ;   - les autres dépenses en capital.   Les recettes de la section d'opérations en capital comprennent notamment :   - les subventions d'équipement, les dons et legs ;   - les diminutions de stocks ;   - les aliénations d'immobilisations ;   - les amortissements et provisions ;   - les emprunts ;   - les autres recettes en capital.                               Article R.* 811-99    En cours d'année, le directeur propose, s'il y a lieu, les modifications à  apporter au budget : elles donnent lieu à des décisions modificatives.   Comme le budget, les décisions modificatives doivent, avant d'être soumises  à l'approbation ministérielle, être délibérées par le conseil général ou le  conseil d'administration de l'établissement.   Les virements d'article à article au sein d'un même chapitre sont effectués  par l'ordonnateur qui en rend compte au conseil général ou au conseil  d'administration.                              Article R.* 811-100    Lors de l'approbation des résultats de l'exercice écoulé, le conseil général  ou le conseil d'administration délibère, pour chacune des trois divisions du  budget, sur la part de l'excédent de l'exercice à affecter à la section  d'opérations en capital de la division correspondante.   En ce qui concerne l'exploitation agricole et les ateliers technologiques,  le conseil général ou le conseil d'administration peut décider en outre  d'affecter au maximum 10 p. 100 de l'excédent restant à la participation des  personnels de l'établissement aux résultats de la production. A cette  décision est joint un tableau de répartition entre les personnels concernés.   Le conseil général ou le conseil d'administration délibère également sur  l'opportunité d'affecter une partie des réserves des exercices antérieurs de  l'exploitation agricole et des ateliers technologiques à l'équipement  scolaire et éventuellement au fonctionnement des services d'enseignement.   L'autorité de tutelle peut modifier le montant et la répartition des  prélèvements ou affectations visés au présent article .                              Article R.* 811-101    Les établissements, conformément aux usages observés dans le commerce pour  les transactions agricoles ou forestières, peuvent recevoir des traites  acceptées en règlement des créances se rattachant à l'exploitation du  domaine. Ces traites sont reçues, conservées et endossées par l'agent  comptable qui est chargé de les présenter à l'encaissement par  l'intermédiaire du Trésor public.                              Article R.* 811-102    I. - Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il est  chargé de faire exécuter, dans la limite des crédits régulièrement ouverts au  budget de l'établissement et sous le contrôle du conseil d'administration ou  du conseil général, toutes les opérations nécessaires à la conservation du  patrimoine de l'établissement et celles que comporte la bonne exploitation du  domaine. Il doit se conformer au programme d'exploitation délibéré par le  conseil général ou le conseil d'administration.   Le directeur peut recevoir délégation du conseil général ou du conseil  d'administration auxquels il doit rendre compte, en vue de :   1o Passer, dans les conditions ou selon des modalités prévues par la  législation sur la formation professionnelle continue, les conventions de  formation professionnelle et d'apprentissage ;   2o Passer les conventions de recherche ;   3o Passer les baux et marchés qui sont destinés à être exécutés pendant  l'année en cours ;   4o Engager des procédures judiciaires, conclure des transactions ou  compromis.   Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de  l'établissement ou des établissements rattachés pour l'engagement et la  liquidation des recettes et des dépenses.   II. - En cas de décès ou d'empêchement du directeur, ses pouvoirs sont  provisoirement exercés par le directeur adjoint ou, lorsque ce poste n'existe  pas ou n'est pas pourvu, soit par un fonctionnaire de l'administration de  l'établissement, soit par un professeur de l'école, désigné à l'avance par le  président du conseil général ou du conseil d'administration.   En cas de changement de directeur, la transmission des pouvoirs est  effectuée selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.                              Article R.* 811-103    I. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des  finances et du ministre de l'agriculture.   Il est seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des ordres de  recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des  fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'établissement, de la conservation  des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité, de  la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'il dirige.   Lorsque l'importance de l'établissement et de ceux qui lui sont rattachés ne  justifie pas la nomination d'un agent comptable à temps complet, les  fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable du Trésor.   II. - L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement  dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances.   III. - L'agent comptable est chargé de la tenue de la comptabilité générale  et de la tenue de la comptabilité matières.   Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matières, il en exerce le  contrôle. La comptabilité matières est alors confiée à un ou plusieurs  préposés nommés par l'ordonnateur et agréés par l'agent comptable. Les  instructions qui leur sont données doivent avoir recueilli l'accord de  l'agent comptable qui fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.   La responsabilité de ces préposés est définie par les dispositions de  l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 relatif à la  responsabilité des comptables publics et des textes pris pour son  application.   IV. - L'agent comptable assiste avec voix consultative aux délibérations du  conseil général ou du conseil d'administration et de tout organe auquel leur  compétence est déléguée. Au cas où il serait empêché, il doit s'y faire  représenter.   V. - En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le trésorier-payeur  général désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un comptable  intérimaire.   Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au  ministre de l'économie et des finances de l'installation du comptable  intérimaire.                              Article R.* 811-104    Le directeur de l'établissement peut, ainsi que le président du conseil  général ou du conseil d'administration, se faire communiquer à tout moment,  contre reçu détaillé, les pièces justificatives des recettes et des dépenses  et les registres de comptabilité.   En fin d'année le directeur constate l'encaisse, ainsi que le solde des  comptes courants et se fait présenter les titres et valeurs mobilières  appartenant à l'établissement.                              Article R.* 811-105    Un compte financier par établissement est dressé par l'agent comptable. Il  est visé, approuvé et soumis au jugement de la Cour des comptes suivant les  modalités prévues aux articles 183 à 188 du décret précité du 29 décembre  1962.                              Article R.* 811-106    Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès  des établissements d'enseignement agricole visés par la présente section. Un  arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixe  les modalités de création et la nature des opérations pouvant être  effectuées.   Les régisseurs sont nommés par décision du directeur de l'établissement  après agrément par l'agent comptable. Les fonctions de régisseur d'avances et  de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.   Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.                              Article R.* 811-107    Les marchés de travaux, de fournitures et de transports passés directement  par l'établissement ou par l'intermédiaire d'un groupement d'achats publics  sont soumis aux règles en vigueur pour les marchés de l'Etat.   Toutefois les opérations relatives à l'exploitation agricole portant  notamment sur ses productions, en l'état ou après transformation, peuvent  être effectuées suivant les lois et usages du commerce.                              Article R.* 811-108    Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou au  service des chèques postaux.   Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions  fixées par l'article 175 du décret précité du 29 décembre 1962.   Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses  de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée  par le comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion de  l'agent comptable de l'établissement.                              Article R.* 811-109    La réalisation des emprunts, autres que ceux qui sont garantis par un  warrant agricole, ne peut être poursuivie qu'après avis du trésorier-payeur  général.                              Article R.* 811-110    Le contrôle administratif et financier prévu à l'article 29 du décret no  61-632 du 20 juin 1961 est exercé sur chaque établissement par l'inspection  générale de l'agriculture et par l'inspection de l'administration de  l'enseignement agricole.   Les établissements visés par la présente section sont également soumis aux  vérifications de l'inspection générale des finances.   En outre, le contrôle de l'agent comptable est assuré par les comptables  supérieurs du Trésor.                              Article R.* 811-111    Dès la création d'un nouvel établissement public national d'enseignement ou  de formation professionnelle agricoles, il est procédé à l'évaluation des  biens meubles et immeubles, des stocks, du cheptel vif et autres valeurs qui  sont compris dans sa dotation d'origine ; la valeur de ces apports est  inscrite au bilan d'entrée de l'établissement.                              Article R.* 811-112    En cas de suppression d'un établissement, l'affectation des meubles et  immeubles est déterminée par décret contresigné par le ministre de  l'agriculture et le ministre des finances, compte tenu des résultats du bilan  établi à la fermeture de l'établissement et, le cas échéant, des dispositions  insérées dans la convention passée avec la collectivité propriétaire du  domaine.                              Article R.* 811-113    Des instructions du ministre de l'agriculture et du ministre des finances  fixent :   - le cadre comptable et les règles à observer pour la tenue des comptes et  le mode de description des écritures ;   - la contexture du budget et des états annexes ;   - la liste et la contexture des livres, registres et documents à tenir par  le directeur et par l'agent comptable tant en ce qui concerne la comptabilité  deniers que la comptabilité matières ;   - la contexture du compte financier et la nomenclature des pièces  justificatives à produire par l'agent comptable.                                   Section 5              Dispositions relatives à l'enseignement général           et à l'enseignement technologique par la voie scolaire                                 Sous-section 1                           Dispositions générales                              Article R.* 811-114    Le brevet de technicien agricole est l'équivalent des brevets de technicien  délivrés par le ministre de l'éducation nationale et peut valoir dispense du  baccalauréat en vue de l'inscription dans une unité de formations et de  recherche à caractère scientifique d'une université.   Le brevet de technicien supérieur agricole, diplôme national de  l'enseignement supérieur, est l'équivalent du brevet de technicien supérieur  délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale.                              Article R.* 811-115    En vue de l'adaptation à l'emploi, le brevet de technicien agricole et le  brevet de technicien supérieur agricole peuvent être complétés par des  certificats de spécialisation créés et délivrés dans les conditions fixées  par arrêté du ministre de l'agriculture.                                 Sous-section 2                            Enseignement général               et enseignement technologique du second degré                              Article R.* 811-116    L'enseignement technologique du second degré a pour objet de donner,  notamment, la formation de technicien agricole à des adolescents se destinant  à la profession agricole, aux cadres de l'agriculture et aux professions  connexes.                              Article R.* 811-117    Cet enseignement commence après l'achèvement du premier cycle de  l'enseignement général. Il associe la formation générale à la formation  technologique.   Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions d'admission au  second degré de l'enseignement technologique agricole des titulaires du  brevet d'études professionnelles agricoles reconnus aptes à cet enseignement.                              Article R.* 811-118    La formation des techniciens agricoles par la voie scolaire est assurée dans  les lycées d'enseignement général et technologique agricoles, dans les lycées  professionnels agricoles, dans des établissements spécialisés correspondants  ou dans des établissements privés sous contrat, ainsi que par des  établissements d'enseignement à distance.   Les conditions d'admission dans ces établissements sont fixées par arrêté du  ministre de l'agriculture.   La durée de cette formation est de trois années après l'achèvement du  premier cycle de l'enseignement général, sauf dérogations accordées dans les  conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.                              Article R.* 811-119    La formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du  brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon  d'autres modalités.   Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont  suivi la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre  de l'agriculture.                               Article R. 811-120    I. - Le brevet de technicien agricole est un diplôme national qui atteste  d'une qualification professionnelle.   Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien dans les  professions de la production agricole, de la forêt, des industries  agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de  l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des  activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et  capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se  perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.   Le diplôme du brevet de technicien agricole porte mention d'une option qui  peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.   Le titre de technicien agricole breveté est attaché, sauf disposition  contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession  du brevet de technicien agricole.   II. - Chaque option du brevet de technicien agricole est créée par arrêté du  ministre de l'agriculture. L'option et la spécialité du brevet de technicien  agricole sont définies par un référentiel du diplôme, énumérant les capacités  que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et  savoir-faire. Ce référentiel fait l'objet d'une annexe à l'arrêté mentionné  au premier alinéa du présent II.                               Article R. 811-121    Le brevet de technicien agricole est préparé par la voie scolaire dans :   a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement  technologique et professionnel agricole ;   b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un  contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants ;   c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil  national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur  la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;   d) Tout autre établissement privé.                               Article R. 811-122    I. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire  aux élèves :   - issus d'une classe de seconde générale et technologique, après avis  favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ;   - titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet  d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle préparé  en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une  classe de première, après avis favorable du conseil de classe de  l'établissement d'origine ou d'un conseiller d'orientation-psychologue et  sous réserve de l'accord du chef d'établissement d'accueil ;   - de nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de  l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs connaissances et leurs  aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de  professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété  si nécessaire par un examen.   Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans dont les modalités de  mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une  option du brevet de technicien agricole.   La formation des candidats des établissements privés assurant des formations  selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 comprend une durée totale  d'au moins 80 semaines, dont 1 400 heures au minimum effectuées dans le  centre de formation.   II. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de  l'apprentissage :   - aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale  et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles  agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat  d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième,  ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent  une préparation de 1 600 heures au moins d'enseignements généraux,  technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en  section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;   - aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R.  117-7-3 du livre Ier du code du travail qui ont suivi une préparation d'au  moins 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels  en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de  formation par apprentissage ;   - aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.   III. - Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la  formation professionnelle continue :   - aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et  qui ont suivi une formation comportant au moins 1 600 heures d'enseignements  généraux, technologiques et professionnels ;   - aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des  lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 800 heures  d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;   - aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de  l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet  d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins  1 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;   - aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.   La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de <<  positionnement >>. Le positionnement prend en compte les études suivies en  France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou  étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir,  ainsi que les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la  validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains  titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la  limite de leur validité.   IV. - Le brevet de technicien agricole est accessible aux candidats inscrits  dans les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi  la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de  l'agriculture.   V. - Le brevet de technicien agricole est accessible au titre de << candidat  libre >>. Les postulants doivent avoir occupé un emploi pendant l'équivalent  d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein à la date du  début des épreuves.                               Article R. 811-123    I. - La formation est organisée en modules, ensemble d'objectifs de  formation. Pour chaque module, les objectifs et les contenus constituent le  programme.   La formation comprend des modules de base, des modules communs au secteur,  des modules de qualification, et un module d'initiative locale.   Les spécialités professionnelles sont définies par une architecture minimale  de quatre modules de qualification. Les architectures minimales de spécialité  professionnelle sont déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture.   La formation ci-dessus définie est, le cas échéant, complétée par des  enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le  ministre de l'agriculture.   Peut également faire l'objet d'un enseignement optionnel le projet conduit  par le candidat, individuellement ou collectivement, tout au long de sa  formation, en relation avec les objectifs de celle-ci, notamment avec ceux  des connaissances et pratiques sociales ou professionnelles. Un descriptif  précis du projet doit être fourni préalablement par l'équipe pédagogique au  jury.   II. - La formation comprend une période en milieu professionnel organisée  dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement, soit en exploitation  agricole ou entreprise extérieures à l'établissement, en relation avec la  spécialité professionnelle, soit dans les ateliers technologiques et sur  l'exploitation de l'établissement.   Elle comprend également des séquences d'étude de milieu, de participation au  développement agricole et à l'animation du milieu rural, ou organisées dans  le cadre de la coopération internationale.                               Article R. 811-124    Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme  d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou  partie du référentiel caractéristique du diplôme.   La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque  option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de  l'agriculture.   L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien agricole est  organisé dans le cadre régional ou interrégional sous l'autorité du directeur  régional de l'agriculture et de la forêt, en une session annuelle, selon des  modalités fixées par le ministre de l'agriculture.   Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à  l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et  empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit  pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force  majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de  la forêt.                               Article R. 811-125    L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves  écrites, orales ou pratiques :   1. Le premier groupe se compose de trois épreuves ayant pour objet le  contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment  l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;   2. Le deuxième groupe est constitué de six épreuves. Elles ont pour objet le  contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules.                               Article R. 811-126    Pour les candidats des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article  R. 811-121, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle  en cours de formation.   La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des  établissements préparant au diplôme par la voie de la formation  professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces  établissements obtiennent, au préalable, une habilitation. Un arrêté du  ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est  délivrée et, le cas échéant, retirée.   Le contrôle en cours de formation s'effectue selon des modalités fixées par  un arrêté du ministre de l'agriculture.                               Article R. 811-127    Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le  contrôle en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci :   1. Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;   2. Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation  pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;   3. Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle  en cours de formation lors de leur formation précédente.   Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le  bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation d'une ou plusieurs  épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe  correspondantes.                               Article R. 811-128    Les candidats de la voie scolaire des établissements publics et privés sous  contrat et des établissements habilités préparant au diplôme par les voies de  la formation professionnelle continue et de l'apprentissage suivent  obligatoirement l'enseignement du module d'initiative locale. Ce module est  évalué sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions  fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 811-126.                               Article R. 811-129    Peuvent faire l'objet d'une évaluation facultative les enseignements  optionnels mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R.  811-123. Ces enseignements sont évalués sous la forme d'un contrôle en cours  de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R.  811-126.   Les langues étrangères, langues régionales et dialectes locaux peuvent  donner lieu à évaluation facultative sans obligation pour le candidat d'avoir  suivi au préalable un enseignement optionnel. Ces évaluations facultatives  sont mises en place sous forme d'épreuves ponctuelles.   Deux évaluations facultatives au maximum peuvent être prises en compte pour  chaque candidat, dont une au maximum relevant de chacun des alinéas  ci-dessus.                               Article R. 811-130    Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique  et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un  certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à  l'exercice des tâches médico-scolaires.   Les candidats mentionnés aux III, IV et V de l'article R. 811-122 peuvent  être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique  et sportive.   Dans ces trois cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté  prévu à l'article R. 811-124.                               Article R. 811-131    Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de  l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de  l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément à  l'article R. 811-124. Il peut opérer en commissions. Le jury est souverain  dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en  vigueur.   Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants  d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant des titres ou  diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet de  technicien agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de  salariés des professions concernées, ainsi que de personnalités qualifiées.   En aucun cas, il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés  par l'Etat.   Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou  plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.   Un jury peut être commun à plusieurs options ou spécialités du brevet de  technicien agricole.                               Article R. 811-132    A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :   - les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;   - les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe soit sous la forme d'un  contrôle en cours de formation, soit sous leur forme d'épreuves terminales ;   - l'examen des livrets scolaires ou de formation des candidats.   Chaque groupe d'épreuves défini à l'article R. 811-125 compte pour 50 p. 100  dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient,  obtenues aux deux groupes d'épreuves, peut être augmenté par le nombre de  points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de  la note obtenue aux épreuves facultatives prévues à l'article R. 811-129. Le  diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou  égale à 10 sur 20.   Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu  des résultats aux épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du livret  scolaire ou de formation du candidat, soit d'attribuer des points  supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.   Toutefois, une moyenne inférieure à 8 sur 20 aux épreuves du premier groupe,  maintenue après délibération du jury, est éliminatoire.   Un candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être  ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est  portée sur le livret sous la signature du président du jury.                               Article R. 811-133    Le brevet de technicien agricole porte mention de l'option et de la  spécialité professionnelle. Le module d'initiative locale fait l'objet d'une  attestation.   Les mentions suivantes sont accordées :   - passable quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 10 et  inférieure à 12 ;   - assez bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et  inférieure à 14 ;   - bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et  inférieure à 16 ;   - très bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale ou  supérieure à 16.                               Article R. 811-134    Un candidat ajourné et se présentant à titre individuel peut, sur sa  demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature  le bénéfice des notes obtenues aux épreuves du premier et du deuxième groupe.   La disposition ci-dessus s'applique également à un candidat ajourné et  redoublant, à condition toutefois que les notes dont il demande à conserver  le bénéfice soient égales ou supérieures à 10 sur 20.   Lorsqu'un candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui  est délivré dans les conditions décrites à l'article R. 811-132 en fonction  des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves  à nouveau subies.                               Article R. 811-135    Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles :   1. Un candidat déjà titulaire du brevet de technicien agricole peut obtenir  ce diplôme dans une option ou spécialité différente ;   2. Un candidat titulaire d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV  peut obtenir le brevet de technicien agricole dans une option ou spécialité  proche de celle dont il est titulaire.   Le décret no 85-578 du 4 juin 1985 relatif à la délivrance du titre de  technicien agricole breveté demeure applicable jusqu'au 31 juillet 1996 aux  élèves ayant engagé leur scolarité depuis le 1er octobre 1994.                               Article R. 811-136    L'enseignement général et technologique agricole du second degré peut  également préparer :   1o A la série scientifique du baccalauréat général organisé par le décret no  93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat  général et dont les dispositions s'appliquent dans les établissements  d'enseignement relevant du ministre de l'agriculture, sous réserve des  compétences particulières définies ci-dessous.   Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le programme des enseignements  de la série scientifique du baccalauréat général spécifiques aux  établissements relevant de son autorité. Il choisit également, par dérogation  à l'article 14 du décret du 15 septembre 1993 précité, les sujets des  épreuves pour lesdits enseignements qui peuvent porter en partie sur les  enseignements de la classe de première nonobstant les dispositions énoncées à  l'article 4 du même décret.   L'organisation et les horaires des enseignements mentionnés ci-dessus sont  fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du  ministre de l'agriculture ;   2o Aux séries sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement  et sciences et technologies du produit agro-alimentaire du baccalauréat  technologique organisées par le décret n 93-1093 du 15 septembre 1993 portant  règlement général du baccalauréat technologique.                                   Section 6               Formation des techniciens supérieurs agricoles                              Article R.* 811-137    La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est  dispensée soit dans des sections spéciales de lycées d'enseignement général  et technologique agricoles, publics ou privés, soit dans des sections  spéciales d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par  des établissements d'enseignement à distance.   Les étudiants des sections de formation des techniciens supérieurs agricoles  sont recrutés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de  l'agriculture parmi les titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux trois  premiers alinéas de l'article R. 811-140, III.                              Article R.* 811-138    La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée  peut toutefois être réduite à un an pour les candidats justifiant d'un des  diplômes mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 811-140, III, et  éventuellement précisés par arrêté du ministre de l'agriculture, ainsi que  pour ceux répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977  relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement  supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification  professionnelle.   Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien  supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une  sous-option, selon les modalités définies aux articles R. 811-139 à R.  811-143.   Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi  les formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans  au moins un emploi correspondant à une qualification de technicien agricole.                               Article R. 811-139    I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de  l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle.   Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans  les professions de la production agricole, des industries agro-alimentaires,  de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des  activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au  développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser  leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au  cours de leur vie professionnelle.   Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole porte mention d'une  option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité  professionnelle.   Le titre de technicien supérieur agricole breveté est attaché, sauf  disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la  possession du brevet de technicien supérieur agricole.   II. - Chaque option ou spécialité du brevet de technicien supérieur agricole  est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des  commissions professionnelles consultatives compétentes.   L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel  caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles  correspondant aux activités auxquelles prépare le diplôme.   L'option ou la spécialité est définie par un référentiel du diplôme,  organisé en domaines et modules. Ce référentiel énumère les capacités  requises pour l'obtention du diplôme, précise les savoirs, les savoir-faire  qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour  l'obtention du diplôme.   Les référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté cité au premier alinéa du  présent paragraphe.                               Article R. 811-140    I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation  scolaire dans :   a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement  technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;   b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un  contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;   c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil  national de l'enseignement agricole en fonction de critères spécifiques sur  la base d'une convention passée avec le ministère de l'agriculture et de la  forêt ;   d) Tout autre établissement privé.   II. - Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement  technologique supérieur court.   Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze  semaines de stage, dont au moins deux semaines sont à prendre sur le temps de  congé scolaire.   En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en  matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à  titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.   III. - Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole  sont accessibles en priorité aux titulaires :   a) Du brevet de technicien agricole ;   b) De certaines options du brevet de technicien ;   c) De certaines sections du baccalauréat professionnel ;   d) De certaines séries du baccalauréat technologique ;   e) De certaines séries du baccalauréat général ;   f) De diplômes jugés équivalents de l'un de ceux qui sont cités ci-dessus.   La liste des options, sections et séries de ces diplômes, est établie pour  chacune des options du brevet de technicien supérieur agricole, par arrêté du  ministre de l'agriculture. Les titulaires des diplômes mentionnés au premier  alinéa dans des options, sections et séries autres que celles exigées  peuvent, sur leur demande motivée et après examen de leurs dossiers  scolaires, bénéficier d'une dérogation. Cette dérogation est prononcée dans  des conditions précisées par un arrêté du ministre de l'agriculture.   Peuvent également être admis :   a) Les étudiants reçus à l'examen spécial d'entrée à l'université pour la  série scientifique ;   b) Les élèves à titre d'étranger. Ces derniers peuvent, par décision du  ministre de l'agriculture, être admis dans les classes de préparation au  brevet de technicien supérieur agricole, sous réserve qu'ils possèdent un  diplôme reconnu de niveau IV (nomenclature française) dans la Communauté  économique européenne ou que leurs connaissances et leurs aptitudes soient  reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de  l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire et éventuellement à la  suite d'un examen.   Une commission nationale procède au recrutement pour les sections  préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire  des établissements publics. L'organisation et le fonctionnement de cette  commission sont déterminés par arrêté du ministre de l'agriculture.   IV. - Peuvent être directement admis en seconde année d'une section  préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, après délibération  d'une commission composée de professeurs de l'établissement d'accueil et dans  les conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au  premier alinéa de l'article R.* 811-138 :   a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes  préparatoires aux écoles de l'enseignement supérieur agronomique ou  vétérinaire, ou des classes préparatoires technologiques au haut enseignement  commercial ;   b) Des titulaires de certains brevets de technicien supérieur agricole,  brevets de technicien supérieur, diplômes universitaires de technologie,  diplômes d'études universitaires générales et diplômes d'études  universitaires de sciences et techniques.                               Article R. 811-141    I. - Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la  suite d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles R.  811-142 et R. 811-160.   Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par  la voie scolaire, les candidats doivent :   a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R.  811-140 et avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel  mentionné au II de l'article R. 811-139.   Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités  définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au  moins 80 semaines dont 1 400 heures minimum de cours, travaux pratiques,  travaux dirigés effectués dans le centre de formation ;   b) Soit avoir été admis directement en seconde année d'une section  préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole conformément aux  dispositions du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi la formation.   II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur  agricole au titre de candidat libre, les candidats doivent avoir occupé un  emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux  finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité  professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première  épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.                               Article R. 811-142    I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur  agricole est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider  les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel  caractéristique du diplôme.   Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option et,  éventuellement, spécialité, la liste, la nature, la durée et le coefficient  des épreuves.   L'examen mentionné au premier alinéa du présent article est organisé dans un  cadre national, en une seule session normale annuelle, selon des modalités  fixées par le ministre de l'agriculture.   Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à  l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et  empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit  pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force  majeure dûment justifiée et laissée à l'appréciation du ministre de  l'agriculture.   II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes  d'épreuves à coefficient, écrites, orales et pratiques. Chacune d'elles  sanctionne les capacités, savoir et savoir-faire à acquérir dans un ou  plusieurs domaines. Leur définition est commune à toutes les catégories de  candidats.   Le premier groupe est constitué de trois épreuves organisées en fin de  formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux  de la formation. L'une d'entre elles au moins présente un caractère de  synthèse significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme.   Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum organisées en  fin de formation. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des  objectifs d'un ou plusieurs modules, à l'intérieur d'un domaine. Elles  prennent la forme, dans les établissements préalablement habilités à cet  effet, de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les  formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-après.   III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon  des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les  établissements publics ou privés ayant passé pour la filière concernée un  contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 et dispensant une  formation scolaire ou les établissements mentionnés au d du I de l'article R.  811-140 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de  formation, avoir obtenu préalablement au début de la formation une  habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.   Cette habilitation est donnée, sur demande de l'établissement, pour une  filière. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont  fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.   IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle  certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut  décider de refuser le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.   En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation d'un  module, les candidats sont soumis à l'épreuve finale du deuxième groupe  correspondante prévue au II ci-dessus.   V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre  le contrôle certificatif en cours de formation, ne peuvent bénéficier de  celui-ci :   1o Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;   2o Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de  formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;   3o Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle  certificatif en cours de formation lors de leur formation précédente ;   4o Les candidats relevant du II de l'article R. 811-141.   Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le  bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation correspondant à une  ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième  groupe correspondantes.   VI. - Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury  national est présidé par un ingénieur général d'agronomie.   Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants  d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation  possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section  préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, et, pour un tiers au  maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées et de  personnalités compétentes, dont au moins un membre de l'enseignement  supérieur.   En aucun cas, le jury ne peut comprendre moins de la moitié d'agents  rémunérés par l'Etat. Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la  suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins  délibérer valablement.   Le jury peut opérer en commission. Il est souverain dans ses évaluations et  délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.   VII. - Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu  une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des  résultats des épreuves coefficientées des groupes 1 et 2, auxquels s'ajoutent  les points au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de  la note de la moyenne des modules d'initiative locale. Ces points  supplémentaires sont multipliés par deux en ce qui concerne l'éducation  physique et sportive et par trois en ce qui concerne les modules d'initiative  locale.   Des mentions sont, le cas échéant, accordées après examen des dossiers  individuels des intéressés.   Sont éliminés, après examen des dossiers individuels et délibération du  jury, les candidats ayant obtenu :   a) Une moyenne inférieure à 9 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats  des épreuves du groupe 1 ;   b) Une note 0 à l'une des épreuves affectées d'un coefficient.   VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et  sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire  un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à  l'exercice des tâches médico-scolaires.   Les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-141, au III de l'article  R. 811-159 et au I de l'article R. 811-173 peuvent être dispensés, sur leur  demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.   IX. - Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et  prononcer leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel  des candidats dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais  inférieure à celle exigée pour l'admission.   X. - Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les trois  sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu  dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, du  deuxième groupe ou des contrôles certificatifs correspondants.   Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui  est délivré dans les conditions décrites au VII ci-dessus en fonction des  notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à  nouveau subies. Il ne pourra prétendre à une mention.   XI. - Les candidats qui se présentent à l'examen au titre du II de l'article  R. 811-141, du III de l'article R. 811-159 et du I de l'article R. 811-173,  ainsi que les candidats qui ont été ajournés, conformément aux modalités du  VII ci-dessus, peuvent choisir de subir l'examen épreuve par épreuve. Ces  candidats ne peuvent composer à la même session dans la totalité des  épreuves.   Dans ce cas, le diplôme est délivré lorsque le candidat a obtenu une note  supérieure ou égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen. Les  attestations de réussite délivrées ont une durée de validité de cinq ans à  compter de leur date de délivrance.   Dès lors qu'un candidat ayant été ajourné, conformément aux dispositions du  VII ci-dessus, s'inscrit pour subir à nouveau l'examen épreuve par épreuve,  suivant les dispositions du présent article , les notes supérieures ou égales  à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves dont il a demandé à  conserver le bénéfice acquièrent une durée de validité de cinq ans à compter  de leur date d'obtention.   Un candidat ayant choisi de subir l'examen conformément aux dispositions du  présent article mais n'ayant pas obtenu le diplôme ne peut, à une session  ultérieure, se représenter à l'examen suivant les modalités prévues au VII  ci-dessus.   L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de trois années  d'activité professionnelle à temps plein pour les candidats mentionnés au II  de l'article R. 811-141 est requise au moment où ils se présentent à la  première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.   L'arrêté ministériel prévu au II de l'article R. 811-139 fixe en tant que de  besoin l'ordre dans lequel les épreuves constitutives de l'examen sont subies  en fonction des spécificités de la formation.   XII. - Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà  titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet  de technicien supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre  part, un candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme  universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales  ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques peut  obtenir un brevet de technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du  ministre de l'agriculture.   XIII. - Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes  français admis dans les classes de préparation au brevet de technicien  supérieur agricole en application du b du troisième alinéa du III de  l'article R. 811-140, la durée des épreuves écrites prévues dans les  différentes options du brevet de technicien supérieur agricole et pour  lesquelles un travail important de rédaction et de synthèse est demandé peut  être prolongée d'un temps égal au plus au tiers de la durée normale de ces  épreuves.   La nature des épreuves concernées ainsi que la durée de la prolongation  accordée sont fixées par le ministre de l'agriculture.   Les sujets de ces épreuves demeurent communs à l'ensemble des candidats se  présentant dans l'option ou la spécialité concernée.                               Article R. 811-143    Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions  d'application des articles R.* 811-137 à R. 811-142.                                   Section 7           Dispositions relatives à l'enseignement professionnel                    du second degré par la voie scolaire                              Article R.* 811-144    L'enseignement professionnel du second degré est dispensé par voie scolaire  soit à la fin du premier cycle de l'enseignement général, soit à la fin des  classes de cinquième ou de quatrième, aux élèves âgés de quatorze ou de  quinze ans.   Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit  de façon permanente, soit selon un rythme approprié. Dans ce dernier cas, cet  enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du  ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.                              Article R.* 811-145    L'enseignement professionnel du second degré est sanctionné par la  délivrance, après une durée minimale de deux années d'études, des diplômes  énumérés ci-après portant mention d'options et éventuellement de sous-options  ou spécialités professionnelles :   Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;   Brevet d'études professionnelles agricoles ;   Baccalauréat professionnel.   La durée des études fixées à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon  les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être réduite à  un an pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés.   Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré dans les  conditions fixées par les articles R. 811-146 à R. 811-149, R. 811-161 et R.  811-162.   Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré dans les  conditions fixées par les articles R. 811-150 à R. 811-153, R. 811-163 et R.  811-164.   Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se  présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation  correspondante définie par arrêté du ministre de l'agriculture.   Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude  professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le  ministère de l'éducation nationale.   Le baccalauréat professionnel est délivré dans les conditions fixées par le  décret no 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat  professionnel.                                 Sous-section 1             Le certificat d'aptitude professionnelle agricole                               Article R. 811-146    I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole délivré par le  ministre de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une  qualification professionnelle dans les secteurs de la production agricole,  des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de  l'environnement, de la commercialisation, de leurs activités connexes ainsi  que des activités liées au développement et l'animation du milieu rural.   Il sanctionne l'acquisition des compétences et des connaissances  professionnelles, technologiques et générales nécessaires pour exercer une  activité professionnelle qualifiée ainsi que pour s'adapter à l'évolution des  techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite  d'études professionnelles.   Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de  la spécialité professionnelle qui le précise.   II. - Chaque option du certificat d'aptitude professionnelle agricole est  créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des  commissions professionnelles consultatives compétentes.   L'option et, le cas échéant, la spécialité du certificat d'aptitude  professionnelle agricole s'appuient sur un référentiel professionnel  caractérisant les compétences professionnelles, technologiques et générales  requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme et est  définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les  titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire  qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour  l'obtention du diplôme.   Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier  alinéa du présent II.                               Article R. 811-147    I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent  postuler le certificat d'aptitude professionnelle agricole que s'ils  justifient avoir suivi la préparation, conformément aux II, III, IV et V  ci-après.   II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par  la voie scolaire :   a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans à l'issue  d'une classe de troisième.   Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités  définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale  d'au moins 800 heures effectuées dans le centre de formation.   Toutefois, le cycle d'études peut être d'un an à l'issue d'une classe de  troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle du secteur  agricole ou d'une classe de troisième préparatoire aux certificats d'aptitude  professionnelle agricole selon un rythme approprié lorsque cette disposition  est prévue, après avis de la ou des commissions professionnelles  consultatives concernées, par l'arrêté cité au II de l'article R. 811-146.  Dans ce cas, pour les établissements privés assurant des formations selon les  modalités définies à l'article L. 813-9, la durée de la formation en centre  ne peut être inférieure à 600 heures ;   b) Aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un  brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur ainsi  qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde du  second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la  première année du cycle d'études lorsque celui-ci est de deux ans.   Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées  dans :   1o Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement  professionnel agricole ;   2o Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un  contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;   3o Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil  national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur  la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;   4o Tout autre établissement privé.                               Article R. 811-148    I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies  en annexe de chacun des arrêtés créant une option du certificat d'aptitude  professionnelle agricole.   Elle est organisée en modules et structurée en trois équipes d'enseignements  :   a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;   b) Des modules de secteur professionnel dans lequel s'inscrit l'option du  certificat d'aptitude professionnelle agricole ;   c) Des modules de spécialité professionnelle.   Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon  lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en  oeuvre par chaque établissement.   La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation  professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme  de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.   Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces  enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.   II. - La préparation au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle  agricole peut être associée à celle conduisant au brevet d'études  professionnelles agricoles. Dans ce cas, un arrêté du ministre de  l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles certaines épreuves peuvent  permettre l'évaluation en vue de la délivrance de l'un et l'autre diplôme.                               Article R. 811-149    I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la  forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à  tout ou partie du référentiel du diplôme.   La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du  ministre de l'agriculture.   L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle  agricole est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous  l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du  directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de  l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités  fixées par le ministre de l'agriculture.   Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à  l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et  empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit  pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force  majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de  la forêt.   II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes  d'épreuves écrites, orales ou pratiques.   1o Le premier groupe se compose de trois épreuves au maximum organisées en  fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs  terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et  savoir-faire.   2o Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont  organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par  l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de  l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les  établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme  de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs,  selon les dispositions prévues au III ci-dessous.   III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon  des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les  établissements publics ou les établissements privés, ayant passé pour la  filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9  dispensant une formation scolaire, ou les établissements bénéficiant de  l'agrément prévu au III de l'article R. 811-141 doivent, pour mettre en  oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement  au début de la formation, une habilitation du directeur régional de  l'agriculture et de la forêt. Cette habilitation est donnée, pour une  filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de  retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de  l'agriculture.   IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle  certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut  décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux  candidats concernés.   En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour  seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou  intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et  de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des  évaluations certificatives.   Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de  l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats  sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du  présent article .   V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre  le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au  troisième alinéa du IV ci-dessus, ne peuvent bénéficier du contrôle  certificatif en cours de formation :   1o Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;   2o Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité  à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant  choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de  formation portant sur plus de deux modules ;   3o Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver  l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de  deux modules ;   4o Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle  certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;   5o Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de  formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.   VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les  épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux  seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un  établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du  contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.   VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie  sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du  I de l'article R. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives  sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt  responsable de la session.   VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation  physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition  de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique  concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.   Les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-161 peuvent être  dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et  sportive.   Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu  au I du présent article .   IX. - Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de  l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de  l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du  présent article . Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses  évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.   Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements  agricoles publics ou privés justifiant sans dérogation possible des titres ou  diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au certificat  d'aptitude professionnelle agricole et, pour moitié au maximum, d'employeurs  et de salariés des professions concernées.   En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par  l'Etat.   Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un  ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.   Un jury peut être commun à plusieurs options du certificat d'aptitude  professionnelle agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole  et du brevet d'études professionnelles agricoles. La délivrance simultanée  d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole et d'un brevet d'études  professionnelles agricoles, lorsque les arrêtés créant ces diplômes le  permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun.   X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :   a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;   b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme  d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en  cours de formation ;   c) L'examen individuel des dossiers des candidats.   Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p.  100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un  coefficient obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le  nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative  locale, de la note obtenue à l'épreuve facultative correspondant à  l'enseignement obligatoire de langue vivante ainsi que de la note obtenue à  une épreuve facultative prévue au VII du présent article . Le diplôme est  délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur  20.   Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu  des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du  dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer  le candidat admis, soit de l'ajourner.   Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe,  maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à  l'une de ces trois épreuves.   Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que  le jury ait examiné celui-ci.   XI. - Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude  professionnelle agricole peuvent postuler ce diplôme, dans la même  spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première  candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont  ils ont demandé à conserver l'acquis, dans le respect des dispositions  prévues aux V et VI du présent article .   Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième  groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se  substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.   XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du  certificat d'aptitude professionnelle agricole peut obtenir ce diplôme dans  une option ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de  l'agriculture.                                 Sous-section 2               Le brevet d'études professionnelles agricoles                               Article R. 811-150    I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre  de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification  professionnelle, dans les secteurs de la production agricole, des industries  agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la  commercialisation, de leurs activités connexes, ainsi que des activités liées  au développement et à l'animation du milieu rural.   Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales,  technologiques et professionnelles pour, d'une part, exercer une ou plusieurs  activités relevant d'un secteur professionnel ainsi que pour s'adapter à  l'évolution des techniques et des méthodes de travail et, d'autre part,  poursuivre des études technologiques et professionnelles.   Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de  la spécialité professionnelle qui le précise.   II. - Chaque option du brevet d'études professionnelles agricoles est créée  par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des  commissions professionnelles consultatives compétentes.   L'option et, le cas échéant, la spécialité du brevet d'études  professionnelles agricoles s'appuie sur un référentiel professionnel  caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles  requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme, et est  définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les  titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire  qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour  l'obtention du diplôme.   Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier  alinéa du présent paragraphe.                               Article R. 811-151    I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent  postuler le brevet d'études professionnelles agricoles que s'ils justifient  avoir suivi la préparation conformément au II du présent article , aux I et II  de l'article R. 811-163 et au III de l'article R. 811-173.   II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la  voie scolaire :   1o Aux candidats issus d'une classe de troisième du premier cycle de  l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat  d'aptitude professionnelle ou ayant suivi la formation complète y conduisant.  Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans.   Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités  définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale  d'au moins 80 semaines dont 1 200 heures au minimum, effectuées dans le  centre de formation ;   2o Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un  diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de  scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire.  Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études mentionné  ci-dessus.   Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un  certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation puisse  être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé,  si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit.   Les formations mentionnées aux 1o et 2o du présent article sont dispensées  dans :   a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement  professionnel agricole ;   b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un  contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;   c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil  national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur  la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;   d) Tout autre établissement privé.                               Article R. 811-152    I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies  en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet d'études  professionnelles agricoles.   Elle est organisée en modules et structurée en trois groupes d'enseignements  :   a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;   b) Des modules de secteur professionnel définissant l'option du brevet  d'études professionnelles agricoles ;   c) Des modules de spécialité professionnelle. Chaque arrêté créant une  option du brevet d'études professionnelles agricoles prévoit les conditions  dans lesquelles au maximum deux modules dits d'adaptation régionale sont  laissés au choix des établissements.   Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon  lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en  oeuvre par chaque établissement.   La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation  professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme  de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.   Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces  enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.   II. - L'arrêté portant création d'une option du brevet d'études  professionnelles agricoles peut prévoir un ou plusieurs certificats  d'aptitude professionnelle agricole associés. Dans ce cas, la formation  conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles doit être organisée  de façon à permettre simultanément la préparation aux deux diplômes.   Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles  certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de  l'un et l'autre diplôme.                               Article R. 811-153    I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la  forme d'épreuves qui ont pour objet de valider les acquis du candidat par  rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.   La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque  option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de  l'agriculture.   L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles  agricoles est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous  l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du  directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de  l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités  fixées par le ministre de l'agriculture.   Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à  l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et  empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit  pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force  majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de  la forêt.   II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes  d'épreuves écrites, orales ou pratiques :   1o Le premier groupe se compose de trois épreuves organisées en fin de  formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux  de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;   2o Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont  organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par  l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de  l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les  établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme  de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs,  selon les dispositions prévues au III ci-dessous.   III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon  des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les  établissements publics ou les établissements privés ayant passé pour la  filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9  dispensant une formation scolaire ou les établissements bénéficiant de  l'agrément prévu au III de l'article R. 811-163 doivent, pour mettre en  oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement  au début de la formation, une habilitation du directeur régional de  l'agriculture et de la forêt. Cette habilitation est donnée, pour une  filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de  retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de  l'agriculture.   IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle  certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut  décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux  candidats concernés.   En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour  seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou  intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et  de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des  évaluations certifications.   Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de  l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats  sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du  présent article .   V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre  le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au  troisième alinéa du IV du présent article , ne peuvent bénéficier du contrôle  certificatif en cours de formation :   1o Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;   2o Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité  à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant  choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de  formation portant sur plus de deux modules ;   3o Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver  l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de  deux modules ;   4o Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle  certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;   5o Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de  formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.   VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV du présent article ,  les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux  seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un  établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du  contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.   VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie  sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du  I de l'article R. 811-152, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives  sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt  responsable de la session.   VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation  physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition  de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique  concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.   Les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-163 peuvent être  dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et  sportive.   Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu  au I du présent article .   IX. - Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de  l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de  l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du  présent article . Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses  évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.   Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements  agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres  ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet  d'études professionnelles agricoles, et, pour moitié au maximum, d'employeurs  et de salariés des professions concernées.   En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par  l'Etat.   Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un  ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.   Un jury peut être commun à plusieurs options ou, éventuellement, spécialités  du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude  professionnelle agricole. En cas de préparation simultanée des deux diplômes,  dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-152, le jury est  obligatoirement commun.   X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :   a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;   b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme  d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en  cours de formation ;   c) L'examen individuel des dossiers des candidats.   Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p.  100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes coefficientées obtenues  aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points  supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note  obtenue à une épreuve facultative prévue au VII du présent article . Le  diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou  égale à 10 sur 20.   Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu  des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du  dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer  le candidat admis, soit de l'ajourner.   Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe,  maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à  l'une de ces trois épreuves.   Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que  le jury ait examiné celui-ci.   XI. - Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles  agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même option et, le cas  échéant, spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur  première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables  et dont ils ont demandé à conserver l'acquis dans le respect des dispositions  prévues aux V et VI du présent article .   Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième  groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se  substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.   XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet  d'études professionnelles agricoles peut obtenir ce diplôme dans une option  ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.                                 Sous-section 3                       Le baccalauréat professionnel                               Article R. 811-154    L'enseignement professionnel agricole du second degré peut également  préparer au baccalauréat professionnel organisé par le décret no 86-379 du 11  mars 1986 et par le décret no 95-663 du 3 mai 1995.                                 Sous-section 4                           Dispositions diverses                              Article R.* 811-155    En vue de l'adaptation à l'emploi, le certificat d'aptitude professionnelle  agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles peuvent être  complétés, le premier par une mention complémentaire, le second par un  certificat de spécialisation, créés et délivrés dans les mêmes conditions  précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.                                   Section 8  Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la  formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à  l'enseignement à distance                                 Sous-section 1         Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie    de la formation professionnelle continue et des formations alternées                                Paragraphe 1                           Dispositions générales                              Article R.* 811-156    La formation professionnelle agricole par la voie de l'apprentissage est  assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation  d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code  du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux  articles R. 811-120, R. 811-139, R.* 811-145 et R. 811-154.                              Article R.* 811-157    Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations  alternées prévues par le livre IX du code du travail, peut être préparé l'un  des diplômes ou titres énumérés aux articles R. 811-120, R. 811-139, R.*  811-145 et R. 811-154, ainsi que le brevet professionnel prévu à l'article R.  811-165.                                Paragraphe 2      Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme                               Article R. 811-158    Les candidats au brevet de technicien agricole qui se présentent au titre de  la formation professionnelle continue doivent avoir suivi une formation dans  un établissement ayant passé, à cet effet, avec l'Etat ou les régions, une  convention de formation professionnelle prévue par l'article L. 920-1 du  livre IX du code du travail, ou une formation dans le cadre d'un contrat de  qualification prévu à l'article L. 980-2 du livre IX du code du travail.   Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet  d'un agrément consenti par le directeur régional de l'agriculture et de la  forêt.   Pour être admis à suivre une formation dans les conditions fixées aux  alinéas précédents, les candidats doivent :   1o Soit justifier de deux années d'activité professionnelle ;   2o Soit justifier d'un niveau initial de formation.   Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de  l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail.   Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application  du présent article .                               Article R. 811-159    I. - Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé dans le  cadre de la formation professionnelle continue, conformément au livre IX du  code du travail et par la voie de l'apprentissage, conformément au livre Ier  du code du travail.   Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de  l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une  formation au titre de la formation professionnelle continue ou de  l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de  l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré  et, le cas échéant, retiré.   La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans  le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut  être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article .   II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur  agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :   a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R.  811-140 et avoir suivi une formation d'au moins 1 500 heures de cours,  travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;   b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier  du code du travail ou relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi  une formation en centre de formation d'apprentis d'au moins 800 heures de  cours, travaux pratiques, travaux dirigés.   III. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur  agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats  doivent :   a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R.  811-140 et avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours,  travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 500 heures minimum en  centre de formation ;   b) Soit relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation  fixée à au moins 800 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en  centre de formation ;   c) Soit justifier de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle  à temps plein à la date du début de la formation et avoir suivi une  préparation dont la durée est fixée à 1 500 heures de cours, travaux  pratiques et travaux dirigés en centre de formation. Cette durée peut être  réduite à 1 100 heures pour les candidats qui satisfont également aux  conditions prévues au premier ou au troisième alinéa du III de l'article R.  811-140. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la  formation.   L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de deux années  d'activité professionnelle à temps plein est requise pour les candidats  concernés au début de la formation ; l'exigence de durée de formation est  requise au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.                               Article R. 811-160    I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet supérieur de technicien  agricole peut être aménagé en vue de l'acquisition du diplôme par unités  capitalisables, dans des conditions précisées pour chaque option ou  spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.   Cet arrêté fixe la liste et la nature des unités constitutives du diplôme et  requises pour sa délivrance. Il fixe également les modalités et l'ordre  éventuel d'acquisition. Chaque unité est définie par son propre référentiel  de capacités, savoirs et savoir-faire.   II. - La modalité de délivrance du diplôme par unités capitalisables est  ouverte aux seuls candidats justifiant des conditions prévues au III de  l'article R. 811-159 et ayant suivi la préparation au diplôme dans les  établissements publics habilités à cet effet.   L'exigence du niveau de formation prévu aux a et b du III de l'article R.  811-159 est requise pour les candidats concernés au moment où ils se  présentent à la première unité de contrôle constitutive. Celle de  l'équivalent des deux années d'activité professionnelle à temps plein prévu  au c du même article est requise au début de la formation.   Celle de la durée de formation prévue au III de l'article R. 811-159 est  requise pour ces candidats au moment où ils se présentent à la dernière unité  ouvrant droit à la délivrance du diplôme. Le directeur régional de  l'agriculture, sur proposition du jury, peut accorder à un candidat une  réduction de durée de la formation.   III. - Lorsque la délivrance du diplôme résulte de l'acquisition d'unités  capitalisables, le jury appelé à proposer la délivrance des unités peut se  réunir plusieurs fois au cours de l'année civile. La certification est  effective sous la responsabilité du jury prévu au VI de l'article R. 811-142.  L'arrêté fixant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur  agricole par unités capitalisables prévu au I ci-dessus précise le nombre  minimum de réunions que le jury doit tenir.   IV. - Un candidat ajourné conformément aux dispositions des VII et XI de  l'article R. 811-142 et ayant préparé le diplôme par la voie de la formation  continue peut, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné  au I ci-dessus, l'obtenir suivant la modalité des unités capitalisables. Dans  ce cas, il peut garder le bénéfice des épreuves auxquelles il a obtenu la  note de 10 sur 20 au moins et se voit délivrer les attestations de réussite  aux unités correspondantes.   Un candidat ayant préparé le diplôme suivant la modalité des unités  capitalisables mais n'ayant pas totalisé l'ensemble des unités constitutives  peut obtenir ce diplôme en se présentant à l'examen dans les conditions  fixées au XI de l'article R. 811-142. Dans ce cas, il est dispensé de subir  les épreuves de l'examen correspondant aux unités terminales qu'il possède.   V. - Les attestations de réussite aux unités capitalisables ont une durée de  validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.                               Article R. 811-161    I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la  voie de l'apprentissage à tout candidat répondant aux conditions du titre Ier  du livre Ier du code du travail.   Le cycle de formation est dispensé dans des centres de formation  d'apprentis.   II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par  la voie de la formation professionnelle continue aux candidats relevant du  livre IX du code du travail et ayant suivi une préparation de 800 heures  d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de  formation.   Cette durée peut être réduite à 500 heures pour les candidats justifiant :   a) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps  plein, en rapport direct avec l'option ou la spécialité préparée, à l'entrée  en formation ;   b) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études  professionnelles ou d'un diplôme de niveau supérieur ;   c) Soit d'un niveau initial de formation de fin de classe de seconde du  second cycle de l'enseignement secondaire.   III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre  de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une  formation au titre des I et II du présent article pour une filière  considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions  dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.                               Article R. 811-162    I. - Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation  professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le  ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le certificat  d'aptitude professionnelle agricole concerné le prévoit, obtenir ce diplôme  par unités capitalisables.   La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé  selon les dispositions du IX de l'article R. 811-149.   L'arrêté fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que  les modalités de leur acquisition.   II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une  attestation dont la durée de validité est de cinq années.   L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la  délivrance du diplôme.   III. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est  réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu,  quelle que soit la forme et l'évaluation subie.                               Article R. 811-163    I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la  voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du  travail :   a) Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de scolarité du premier cycle  de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat  d'aptitude professionnelle ou ayant achevé la formation y conduisant, qui ont  suivi une préparation de 1 200 heures au moins d'enseignements généraux,  technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;   b) Aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du  livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 600  heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre  de formation d'apprentis ;   c) En application de l'article R. 117-6-1 du livre Ier du code du travail,  aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du  second cycle de l'enseignement secondaire, ayant suivi une préparation d'au  moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels  en centre de formation d'apprentis.   Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un  certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être  associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si  l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit ;   d) Aux candidats relevant des articles R. 117-6-1 et R. 117-6-2 du livre Ier  du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 1 500 heures  d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de  formation d'apprentis si la durée du cycle de formation est de trois ans.   II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la  voie de la formation professionnelle continue :   1o Aux candidats bénéficiant de l'une des modalités de formation prévues en  application du livre IX du code du travail et justifiant :   a) Soit de l'équivalent d'une année minimum d'activité professionnelle à  plein temps à l'entrée en formation ;   b) Soit d'une attestation de fin de scolarité du premier cycle de  l'enseignement secondaire ;   c) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une scolarité  complète y conduisant.   Ces candidats doivent, en outre, avoir suivi une préparation d'une durée de  1 200 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en  centre de formation ;   2o Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un  diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de  scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire.   Ces candidats doivent avoir suivi une préparation d'une durée de 600 heures  d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de  formation.   Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un  certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être  associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé si  l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit.   III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre  de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une  formation au titre des I et II du présent article , pour une filière  considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions  dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.                               Article R. 811-164    I. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles ayant suivi  la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de  l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture  peuvent, lorsque l'arrêté créant le brevet d'études professionnelles  agricoles concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.   La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé  selon les dispositions du IX de l'article R. 811-153.   L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste et la nature de ces  unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.   II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une  attestation dont la durée de validité est de cinq années.   L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la  délivrance du diplôme.   III. - Tout titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles est  réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu,  quelle que soit la forme et l'évaluation subie.                               Article R. 811-165    Il est créé un brevet professionnel délivré par le ministre de l'agriculture  selon les modalités définies par les articles R. 811-166 à R. 811-172. Ce  diplôme national atteste l'acquisition d'une haute qualification dans  l'exercice d'une activité, définie par un référentiel professionnel.   En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient,  l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation  agricole.                               Article R. 811-166    Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre de  l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles  consultatives compétentes.   Chaque option s'appuie sur un référentiel professionnel et un référentiel de  diplôme. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en domaines,  eux-mêmes scindés en unités de contrôle. Ces référentiels font l'objet  d'annexes à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.   Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont  l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.                               Article R. 811-167    Le brevet professionnel est accessible aux candidats majeurs qui bénéficient  soit de l'une des modalités de formation prévues au livre IX du code du  travail, soit des modalités de formation prévues au livre Ier du code du  travail.   Les candidats doivent justifier de deux années d'activité professionnelle  effective, à la date de la dernière évaluation permettant de délivrer le  brevet professionnel, dont une au moins avant l'entrée en formation. Des  dispositions particulières portant sur la nature de l'expérience  professionnelle requise peuvent, le cas échéant, être prévues par l'arrêté  portant création d'une option du brevet professionnel.   Ils doivent également justifier à l'entrée en formation :   a) Soit de la possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un  diplôme homologué de même niveau ;   b) Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études  professionnelles ;   c) Soit d'avoir suivi une scolarité complète de classe de seconde du second  cycle de l'enseignement secondaire.   Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation cités  ci-dessus doivent attester soit de deux années d'activité professionnelle  effective avant l'entrée en formation dans un secteur professionnel  correspondant aux finalités du diplôme, soit de cinq années d'activité  professionnelle dans un autre secteur.                               Article R. 811-168    Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle  capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.   Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle  capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu  toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au  brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités de  contrôle capitalisables sont définies par arrêté du ministre de  l'agriculture.   Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales,  l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel  caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour  chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.                               Article R. 811-169    Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et  professionnelle préparant le brevet professionnel d'une durée de 1 200 heures  en centre de formation. Lorsque le diplôme est délivré dans le cadre d'un  dispositif d'unités de contrôle capitalisables, la durée de la formation est  déterminée par les résultats obtenus aux évaluations de positionnement  organisées à l'entrée en formation.                               Article R. 811-170    Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de  formation professionnelle ou par des centres de formation d'apprentis. Un  agrément à caractère pédagogique peut être délivré pour leur mise en place  par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt selon des  conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.   Pour préparer à l'obtention du brevet professionnel selon la modalité des  unités de contrôle capitalisables, les centres de formation doivent avoir  obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du  ministre de l'agriculture.   Les conditions dans lesquelles l'habilitation est délivrée, ou  éventuellement retirée, sont fixées par un arrêté du ministre de  l'agriculture.                               Article R. 811-171    Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un  fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé  paritairement :   a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles  ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles  publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;   b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet  professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et  salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création  d'une option.   Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne  peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres  titulaires.                               Article R. 811-172    Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec  d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres  concernés.   Les conditions de délivrance de l'agrément à caractère pédagogique prévues à  l'article R. 811-170 sont alors arrêtées conjointement par lesdits ministres.   De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de  ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.                                 Sous-section 2                          Enseignement à distance                               Article R. 811-173    I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole  par la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :   a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R.  811-140 et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un  établissement d'enseignement à distance ;   b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle  à plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une  préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à  distance.   Les modalités particulières à l'enseignement à distance sont fixées par  arrêté du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est  requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la  dernière épreuve de l'examen.   II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux  candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à  distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté  du ministre de l'agriculture.   III. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible aux  candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à  distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté  du ministre de l'agriculture.                                   Section 9           Dispositions relatives aux examens et concours publics                               Article R. 811-174    Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de  l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le  ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire  désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du  concours.   Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours  d'un examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours  d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve  terminale correspondante.   La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président  du jury, et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé, soit par le  directeur régional de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture  selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces  autorités.   En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure  immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen  ou du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.   Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la  fraude ou tentative de fraude.   La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec  copie adressée au chef de l'établissement fréquenté en dernier lieu par  celui-ci.                               Article R. 811-175    Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du  concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans au  plus tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture  ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas,  la décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de  l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que  le rapport a été communiqué à l'intéressé. Elle est motivée et notifiée à  l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 811-174.                               Article R. 811-176    Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des  décisions prises en application des articles R. 811-174 et R. 811-175.   La réclamation est examinée par une commission ainsi composée :   1o Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des  examens et concours, président ;   2o Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au  concours en cause ;   3o Un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.   Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.   La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée  avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de  l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission.   Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou  par écrit leurs observations devant la commission.   Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un  avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture  qui statue.                                   Section 10          Dispositions relatives à l'inspection des établissements          d'enseignement et de formation professionnelle agricoles                              Article R.* 811-177    L'inspection des établissements d'enseignement et de formation  professionnelle agricoles est assurée par des inspecteurs et des inspecteurs  principaux de l'enseignement agricole.   Les inspecteurs et inspecteurs principaux de l'enseignement agricole  exercent des missions d'évaluation, de contrôle, d'expertise, d'animation,  d'étude et de formation des personnels.   Ils peuvent exercer également leurs missions à la demande des collectivités  territoriales dans les conditions prévues au III de l'article 15-2 de la loi  no 83-663 du 22 juillet 1983.   Leurs attributions s'étendent à l'enseignement agricole privé conformément à  la réglementation en vigueur.                                  Chapitre II          Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole                           et vétérinaire public                                   Section 1                           Dispositions générales                               Article R.* 812-1    L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres  reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs  vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des  industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de  paysagistes ainsi que de techniciens supérieurs.   En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la  promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours  spéciaux, dans des conditions fixées par décret.                               Article R.* 812-2    L'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture comprend :   1o L'Institut national agronomique Paris-Grignon et les autres écoles  nationales supérieures agronomiques de Rennes et de Montpellier ;   2o Les écoles nationales vétérinaires ;   3o L'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ;   4o L'Ecole nationale supérieure d'horticulture ;   5o L'Ecole nationale supérieure du paysage ;   6o L'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie de Rennes ;   7o Les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et  de Clermont-Ferrand, l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de  l'horticulture et du paysage d'Angers et l'Ecole nationale d'ingénieurs des  travaux des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;   8o L'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon.                               Article R.* 812-3    Les établissements d'enseignement public supérieur mentionnés à l'article  R.* 812-2 reçoivent des élèves et des auditeurs libres.                               Article R.* 812-4    Les membres du personnel enseignant de l'Institut national agronomique  Paris-Grignon et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi  que ceux des écoles nationales vétérinaires sont assimilés, en ce qui  concerne leur traitement, aux membres de l'enseignement supérieur du  ministère chargé des universités.                               Article R.* 812-5    A l'exception de l'établissement dont il est traité à la section 4 du  présent chapitre, chaque école, placée sous l'autorité d'un directeur, est  dotée d'un conseil d'administration ou d'un conseil général, d'un conseil des  enseignants et d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie ; dans ce  dernier conseil, la représentation des enseignants et des élèves est  paritaire. Chaque école peut, en outre, créer en son sein un conseil  intérieur et un ou plusieurs conseils scientifiques.   La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des différents  conseils des écoles sont définis par décret.                                   Section 2                      Enseignement supérieur agricole                                 Sous-section 1            Formation des ingénieurs spécialisés en agriculture                               Article R.* 812-6    La formation d'ingénieurs spécialisés en agriculture dure normalement trois  années.   Elle est donnée dans des écoles nationales spécialisées qui recrutent par  voie de concours, soit au niveau du baccalauréat après une préparation d'au  moins un an effectuée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de  l'agriculture, soit parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires  générales (D.E.U.G.), ou dans les écoles privées. La sanction des études est  soit un diplôme d'ingénieur des techniques agricoles ou d'ingénieur des  techniques de l'horticulture et du paysage ou d'ingénieur des techniques des  industries agricoles et alimentaires, soit un diplôme d'ingénieur en  agriculture selon que ces études ont été effectuées dans un établissement  d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé. Ces  diplômes portent obligatoirement mention de l'école d'origine. Ils sont  soumis à reconnaissance de la commission des titres d'ingénieurs sur  proposition du ministre de l'agriculture.   Les écoles nationales spécialisées peuvent comporter une section pédagogique  et technique préparant au certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement  technique agricole dans les collèges et écoles ou cours professionnels  agricoles. Ce certificat est délivré à la suite d'un examen public.                                 Sous-section 2                 Formation des spécialistes en horticulture                               Article R.* 812-7    La formation des spécialistes en horticulture, au niveau du troisième cycle,  est assurée par l'Ecole nationale supérieure d'horticulture d'Angers qui est  un établissement public d'enseignement et de recherche. Les études durent  deux ans et sont sanctionnées par le diplôme de l'Ecole nationale supérieure  d'horticulture.   Les candidats qui justifient du diplôme de la maîtrise ès sciences ou d'un  titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture peuvent être admis  sur titres et épreuves.   Les candidats diplômés d'agronomie générale sont admis uniquement sur  titres. Leur succès à l'issue de la première année d'études est sanctionné  par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur  agronome, délivrés par leur école d'origine. Ces élèves peuvent préparer, au  cours de la deuxième année d'études, le diplôme de l'école.   Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'admission dans  cet établissement.                                 Sous-section 3                     Formation des paysagistes D.P.L.G.                                Article R. 812-8    La formation conduisant au diplôme de paysagiste D.P.L.G. est assurée, sous  la tutelle conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de  l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure du paysage, établissement  public d'enseignement et de recherche, ainsi que par les établissements  d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture habilités à  cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres.   La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail  personnel de fin d'études d'une durée maximum d'un an.   Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de  délivrance du diplôme de paysagiste D.P.L.G. sont fixés par un arrêté  conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.                                Article R. 812-9    L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de  paysagiste D.P.L.G. s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un  diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de  deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article  11 du décret no 85-906 du 23 août 1985. Un cycle d'orientation et de  formation de base, d'une durée de deux ans, peut être mis en place par les  établissements préparant au diplôme de paysagiste D.P.L.G.   Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours,  les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme reconnus équivalents  par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de  l'architecture.   Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours,  les titulaires du diplôme d'agronomie générale et du diplôme d'ingénieur des  techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette  année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné  par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur  agronome, délivrés par leur école d'origine.   Les concours institués par le présent article sont communs à tous les  établissements mentionnés à l'article R. 812-8. Leurs programmes et leurs  modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont  fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de  l'architecture.                               Article R. 812-10    Les candidats étrangers sont recrutés dans les conditions prévues par  l'article 4 du décret no 85-906 du 23 août 1985.                               Article R. 812-11    Il est institué une commission consultative de la formation des paysagistes  D.P.L.G. dont l'objet est de veiller au développement coordonné de  l'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article R.  812-9.   La composition de cette commission, qui comprend notamment des représentants  des personnels enseignants et des milieux professionnels, est fixée par un  arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.   L'avis de la commission est requis préalablement :   a) Aux arrêtés d'habilitation prévus à l'article R. 812-8 ci-dessus ;   b) A la fixation des programmes des concours d'accès aux établissements  préparant au diplôme de paysagiste D.P.L.G. ainsi qu'à celle des modalités  d'organisation de ces concours.                                 Sous-section 4                          Formation des ingénieurs                  des industries agricoles et alimentaires                               Article R.* 812-12    La formation d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires est  assurée par l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et  alimentaires. Cette école recrute par voie de concours dont le programme est  arrêté par le ministre de l'agriculture ; ce concours peut être commun avec  celui des écoles nationales supérieures agronomiques.   Les études durent trois ans. Elles comportent, les deux premières années,  une formation scientifique, technique, économique et humaine et, la troisième  année, des enseignements à option se rapportant aux diverses branches des  industries agricoles et alimentaires. Ces enseignements sont donnés soit à  l'école même, soit dans des établissements agréés par le ministre de  l'agriculture.   L'école peut toutefois recevoir directement en deuxième année les titulaires  de certains diplômes d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par  arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du conseil de  perfectionnement de l'école.   La sanction de cette formation est le diplôme d'ingénieur des industries  agricoles et alimentaires.                               Article R.* 812-13    Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles  et alimentaires peuvent recevoir une formation dans des établissements  dépendant soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de  l'enseignement supérieur.                                 Sous-section 5           Formation des ingénieurs agronomes à vocation générale                                Paragraphe 1                           Dispositions générales                               Article R.* 812-14    La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans  les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des  établissements d'enseignement et de recherche.   Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement  sur les sciences biologiques, physiques, économiques et humaines dans leurs  rapports avec l'agriculture. Les écoles nationales supérieures agronomiques  sont les suivantes :   a) L'Institut national agronomique Paris-Grignon ;   b) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes, et   c) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier, qui relèvent du ministre de l'agriculture ;   d) L'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires  de Nancy, et   e) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse, qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur.                               Article R.* 812-15    Les conseils généraux de l'Institut national agronomique et des autres  écoles nationales supérieures agronomiques assistent les directeurs de ces  établissements. Ils exercent leurs attributions dans les domaines définis par  décret concernant le fonctionnement technique, pédagogique, administratif et  financier ainsi que le rayonnement de l'école.   Ils étudient et proposent toute mesure tendant à assurer, compte tenu de la  vocation de chaque école, la meilleure utilisation du potentiel de recherche  et de formation de l'établissement par l'adaptation constante des structures  et des programmes.                               Article R.* 812-16    Une commission consultative permanente des écoles nationales supérieures  agronomiques, instituée par arrêté du ministre de l'agriculture et du  ministre chargé de l'enseignement supérieur, a pour objet d'assurer un  développement d'ensemble de l'enseignement dispensé dans ces établissements  en liaison avec le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25.   Elle étudie les propositions dont elle est saisie par les pouvoirs publics  ou les conseils généraux de ces écoles et suggère toute mesure appropriée à  l'orientation et à l'harmonisation des programmes.                               Article R.* 812-17    Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques sont nommés,  pour une durée de cinq ans, par arrêté du ministre de l'agriculture et du  ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis de la commission  consultative permanente prévue à l'article R.* 812-16. Cette nomination est  renouvelable.                               Article R.* 812-18    L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la  voie d'un concours unique. Le nombre et la répartition des places mises au  concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixées par arrêté  du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de  l'agriculture après avis de la commission consultative permanente prévue à  l'article R.* 812-16 et après consultation des conseils compétents des deux  départements ministériels.   La préparation au concours comporte des études dispensées normalement en  deux années dans les classes préparatoires des lycées d'enseignement général  et des lycées agricoles ou dans des établissements privés correspondants. Ces  études peuvent également être dispensées dans des unités d'enseignement et de  recherche à caractère scientifique des universités et dans d'autres  établissements d'enseignement supérieur.   Le nombre, l'implantation et les programmes des centres de préparation ainsi  que les conditions d'admission dans ces centres sont fixés conjointement par  le ministre chargé de l'éducation, par le ministre chargé de l'enseignement  supérieur et par le ministre de l'agriculture après avis de la commission  consultative permanente.   L'admission au concours consacre la possession d'une formation scientifique  de base qui constitue le premier cycle de l'enseignement supérieur  agronomique.   Pendant les deux premières années constituant le deuxième cycle de cette  formation supérieure agronomique, les écoles nationales supérieures  agronomiques dispensent un enseignement agronomique général complété par des  stages pratiques. La sanction en est un diplôme d'agronomie générale délivré  par l'école selon des conditions qui sont fixées après avis de la commission  consultative permanente par arrêté conjoint du ministre chargé de  l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture.                               Article R.* 812-19    L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des  enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles  nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis de la commission  consultative permanente et après consultation des conseils compétents, par  arrêté des ministres intéressés.   Le programme des études dans les écoles nationales supérieures agronomiques  peut faire l'objet d'adaptations tenant compte des spécialisations de chaque  école.                               Article R.* 812-20    Des maîtres ès sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole,  être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des  proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les  conditions d'admissions à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées  après avis de la commission permanente, par arrêté du ministre de  l'agriculture.                               Article R.* 812-21    Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées  par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent  recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur  agronome portant mention obligatoire de l'école d'origine.   Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par  arrêté des ministres intéressés après avis de la commission consultative  permanente.   Un ou plusieurs professeurs des unités d'enseignement et de recherche  désignés en accord avec les directeurs de ces unités participent aux  délibérations des jurys ou conseils de professeurs chargés de proposer la  collation des diplômes d'agronomie générale et d'agronomie approfondie.                               Article R.* 812-22    Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui  y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat dans  des disciplines relevant des sciences, du droit, des sciences économiques,  des lettres et des sciences humaines. Les jurys de soutenance des thèses de  doctorat comprennent au moins un professeur d'école nationale supérieure  agronomique désigné en accord avec le directeur de ladite école.                               Article R.* 812-23    Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la  troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :   I. - Centre de troisième cycle organisé par une école nationale supérieure  agronomique.   Dans ce cas, la troisième année est sanctionnée par les épreuves du diplôme  d'agronomie approfondie.   Les candidats qui ont subi ces épreuves avec succès reçoivent le diplôme  d'agronomie approfondie ainsi que le diplôme d'ingénieur agronome portant  mention de l'école d'origine.   II. - Centre de troisième cycle organisé en commun par une école supérieure  agronomique et une université ou un établissement public à caractère  scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat.   Dans ce cas, les élèves sont admis, par dérogation à la réglementation en  vigueur, à s'inscrire dans une université en vue de l'obtention du diplôme  d'études approfondies dans les disciplines mentionnées à l'article R.*  812-22.   Les cours et les stages se déroulent soit dans une école nationale  supérieure agronomique, soit dans une université, soit dans un centre agréé  par l'université et par l'école.   Les élèves doivent satisfaire, devant l'université où ils sont inscrits, aux  épreuves du diplôme d'études approfondies.   Les élèves qui ont subi les épreuves avec succès reçoivent de leur école le  diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant  mention de l'école d'origine.   III. - Centre de troisième cycle d'une université ou d'un établissement  public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat,  à condition que la discipline choisie soit agréée par le directeur de l'école  nationale supérieure agronomique d'origine.   Dans ce cas, les conditions d'inscription et de scolarité et la sanction des  enseignements sont les mêmes que celles qui sont mentionnées au II ci-dessus.   IV. - Ecole d'application ou de spécialisation du ministère de l'agriculture  dans les conditions fixées par les dispositions concernant l'accès de ces  écoles.   La durée des études dans ces écoles est de deux années, la sanction en  étant, à la fin de la première année, le diplôme d'agronomie approfondie et  le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine et, à la  fin de la deuxième année, éventuellement, un diplôme d'ingénieur de l'école  d'application ou de spécialisation. Les intéressés peuvent, au cours de la  deuxième année, postuler le doctorat délivré par les universités.   Dans ces écoles d'application ou de spécialisation, les programmes des  enseignements de première année qui conduisent au diplôme d'agronomie  approfondie sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres compétents sur  l'avis de la commission consultative permanente.   Les dispositions des II et III du présent article concernant les universités  sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique et  culturel habilités à délivrer un doctorat.                                Paragraphe 2              Dispositions particulières aux élèves étrangers                               Article R.* 812-24    Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux  candidats français, l'Institut national agronomique Paris-Grignon, l'Ecole  nationale supérieure agronomique de Rennes, l'Ecole nationale supérieure  agronomique de Montpellier, l'Ecole nationale supérieure agronomique de  Toulouse et l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries  alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les  cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les  conditions fixées aux articles R.* 812-25 à R.* 812-30.                               Article R.* 812-25    Les candidats mentionnés à l'article R.* 812-24 sont recrutés, soit sur  épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés.   Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur  après avis du conseil des enseignants et de la commission consultative  permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel à cette commission sur  les conditions dans lesquelles les admissions ont été prononcées.                               Article R.* 812-26    A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des  diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par le  ministre dont relève l'établissement.                               Article R.* 812-27    Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au  titre de l'article R.* 812-24 est fixé annuellement, pour chaque  établissement, par le ministre dont relève l'établissement, après avis du  directeur et de la commission consultative permanente.                               Article R.* 812-28    Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les  candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles  précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes délivrés par  l'établissement.                               Article R.* 812-29    Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R.*  812-27, être admis directement en troisième année en vue de l'obtention d'un  diplôme d'agronomie approfondie.                               Article R.* 812-30    Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de  l'enseignement supérieur précisent, en tant que de besoin, les conditions  d'application des dispositions des articles R.* 812-24 à R.* 812-29, après  avis de la commission consultative permanente.                                 Sous-section 6            Dispositions relatives à la délivrance des diplômes                               Article R.* 812-31    Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des  diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.* 812-6, au premier  alinéa de l'article R.* 812-7, au troisième alinéa de l'article R. 812-8, au  quatrième alinéa de l'article R.* 812-12 et du certificat mentionné au  troisième alinéa de l'article R.* 812-6.   Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en  application du cinquième alinéa de l'article R.* 812-18.   Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont  délivrés dans les conditions fixées en application du deuxième alinéa de  l'article R.* 812-21.                                   Section 3                     Enseignement supérieur vétérinaire                                 Sous-section 1                           Dispositions générales                               Article R.* 812-32    Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de  Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif  placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Elles sont chargées  d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches.                               Article R.* 812-33    L'enseignement dispensé par ces écoles porte sur :   a) La santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des  animaux ;   b) La production des animaux et l'économie de l'élevage ;   c) La production et le contrôle des denrées animales et d'origine animale ;   d) Les relations entre l'animal, l'homme et leur environnement et leurs  incidences sur la santé publique.   Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches dans ces  domaines.                                 Sous-section 2                     Conditions d'admission des élèves                               Article R.* 812-34    Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un  concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu  équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme  admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture.   Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce  concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.   Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification  professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon  les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue.  Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du  ministre de l'agriculture.                               Article R.* 812-35    Les étrangers non admis par application de l'article R.* 812-34 peuvent  l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un  diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger  admis en dispense ou en équivalence par le ministre chargé de l'enseignement  supérieur, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en  langue française.   La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après  avis du conseil des directeurs institué par l'article R.* 814-15.                                 Sous-section 3                         Enseignement et recherche                               Article R.* 812-36    Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement  de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique,  est défini par arrêté du ministre de l'agriculture.   Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de  base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrête son  règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs  institué par l'article R.* 814-15.                               Article R.* 812-37    Les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques et comportent  des stages. La durée minimum de ces études est de cinq années, dont une année  de préparation. Elles sont sanctionnées par un certificat de fin de scolarité  et, après soutenance d'une thèse, par la délivrance du doctorat vétérinaire  créé par la loi du 31 juillet 1923. Les connaissances des élèves sont  contrôlées au moins une fois par an.   Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R.* 812-35  soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université  dans les conditions fixées par le décret no 56-840 du 18 août 1956.                               Article R.* 812-38    Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires  donnant lieu à délivrance :   1o De diplômes d'école ;   2o De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue  d'une formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de  scolarité des études vétérinaires ;   3o De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant :   a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (C.E.A.V.) délivrés à  l'issue d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de  scolarité des études vétérinaires ;   b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (D.E.S.V.) délivrés à  l'issue d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de  fin de scolarité des études vétérinaires.   Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la  délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes  sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis  par arrêté du ministre de l'agriculture après avis :   1o Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil  national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,  agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement  supérieur vétérinaire prévu à l'article R.* 814-10 ;   2o Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil  national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole,  agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation  vétérinaire prévu à l'article R.* 814-16.   Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires  donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des  directeurs prévu à l'article R.* 814-15.   Seuls les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un  titre étranger reconnu équivalent peuvent se prévaloir du titre de  vétérinaire spécialiste.                               Article R.* 812-39    Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R.* 812-38  peuvent être autorisés à se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste les  vétérinaires remplissant les conditions définies aux deux premiers alinéas de  l'article 309 du code rural et justifiant dans la spécialité concernée soit  de titres, soit de travaux, soit d'une expérience professionnelle  approfondie, soit simultanément de deux ou plusieurs de ces éléments. Les  autorisations sont délivrées par le ministre de l'agriculture, sur  proposition d'une commission présidée par le directeur général chargé de  l'enseignement au ministère de l'agriculture et composée d'enseignants et de  professionnels nommés par arrêté après avis du Conseil national de la  spécialisation vétérinaire.   Pour chaque spécialité, sont recevables les demandes de dérogation formulées  dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté  établissant la spécialité considérée.                               Article R.* 812-40    Les écoles nationales vétérinaires peuvent entreprendre des actions relevant  de la formation permanente.                               Article R.* 812-41    Les écoles nationales vétérinaires peuvent conclure avec des personnes  physiques ou des personnes morales de droit public ou privé des conventions  relatives à des travaux de recherche ou d'enseignement.   Tout projet de convention est présenté au ministre de l'agriculture pour  approbation. Le ministre dispose d'un délai de deux mois pour accepter ou  refuser le projet. Passé ce délai, le projet est réputé approuvé et la  convention devient exécutoire.                                   Section 4              Enseignement de l'agronomie des régions chaudes                                 Sous-section 1                    Statut et mission du Centre national                 d'études agronomiques des régions chaudes                               Article R.* 812-42    Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes est un  établissement public national à caractère administratif doté de la  personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la  tutelle du ministre de l'agriculture. Son siège est à Montpellier.                               Article R.* 812-43    Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes a pour mission  d'organiser des formations en agronomie et en agriculture des régions  chaudes.   A cet effet :   a) Il fait au ministre de l'agriculture toute proposition qu'il juge utile  au sujet des mesures pédagogiques concernant ces formations, eu égard aux  besoins français et étrangers ;   b) Il assure notamment, en sa qualité d'école d'application de  l'enseignement supérieur agronomique et avec le concours des organismes  compétents, un enseignement supérieur de troisième cycle adapté aux besoins  des régions chaudes en agronomie et dans les disciplines relatives à  l'élevage, aux forêts, à l'hydraulique, au machinisme, aux industries  agricoles et alimentaires et au développement agricole et rural. Cet  enseignement est destiné à former des ingénieurs fonctionnaires, des  ingénieurs civils, des cadres et des spécialistes français et étrangers ;   c) Il organise, dans ces disciplines, la formation de techniciens supérieurs  ;   d) Il organise des cycles de formation spécifique et, en particulier, de  formation continue ;   e) Il oriente et assiste, dans leurs travaux et dans leurs études, les  stagiaires étrangers qu'il reçoit ;   f) Il met en oeuvre les moyens pédagogiques et documentaires nécessaires à  l'ensemble de ses activités, tant en France qu'à l'étranger.                               Article R.* 812-44    Les conditions d'admission des élèves aux cycles d'études sanctionnées par  un diplôme national et l'organisation de ces cycles sont fixées par arrêté du  ministre de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration.                               Article R.* 812-45    Pour remplir sa mission, le Centre national d'études agronomiques des  régions chaudes peut passer des conventions avec des organismes de formation  et de recherche français et étrangers dans le domaine de sa compétence. La  création de centres associés à l'étranger est décidée et mise en oeuvre  conjointement avec les ministres chargés de la coopération internationale.                                 Sous-section 2                          Administration du centre                               Article R.* 812-46    Le centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un  directeur assisté d'un conseil de l'enseignement.                               Article R.* 812-47    Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres :   1o Six représentants des ministres chargés de l'agriculture, des affaires  étrangères, de la coopération, de l'enseignement supérieur, de la recherche  et des départements et territoires d'outre-mer ;   2o Un représentant de la caisse centrale de coopération économique, deux  personnalités qualifiées dans les problèmes du développement agricole des  régions chaudes, onze représentants d'organismes d'études et d'établissements  de formation ou de recherche coopérant avec le centre ;   3o Le maire de Montpellier ou son représentant ;   4o Un représentant élu du personnel enseignant ;   5o Un représentant élu du personnel administratif et technique.   Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre  de l'agriculture, sur proposition des ministres intéressés pour les  représentants de l'Etat, sur proposition de la caisse centrale ou des  organismes pour ceux qui représentent ces établissements.   Ils sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.   Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux  qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles  ils ont été désignés doivent être remplacés. Les remplaçants sont nommés pour  la durée du mandat restant à courir.                               Article R.* 812-48    Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du  conseil. Il est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du  conseil d'administration.                               Article R.* 812-49    Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et  au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre  du jour.   Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de  l'agriculture ou les deux tiers des membres du conseil le demandent.   Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de  ses membres en exercice est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le  conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai  maximum de quinze jours.   Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ;  en cas de partage, la voix du président est prépondérante.   Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont  portés, au moins huit jours à l'avance, à la connaissance des membres du  conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.   Le directeur et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil  d'administration avec voix consultative.   L'agent comptable y assiste dans les conditions fixées au IV de l'article  R.* 811-103.   Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix  consultative toute personne dont il jugera la présence utile.                               Article R.* 812-50    Le conseil d'administration connaît des conditions générales de  fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre  et à ce titre :   a) Vote le budget et, d'une façon générale, exerce en matière administrative  et financière les attributions prévues aux articles R.* 811-94 à R.* 811-113  ;   b) Propose les mesures d'organisation générale de l'enseignement et les  programmes de formation ;   c) Etablit le règlement intérieur du centre ;   d) Approuve les projets de conventions mentionnés à l'article R.* 812-45  ci-dessus.   Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté sur toutes  questions de la compétence du centre par son président ou par le ministre de  l'agriculture.                               Article R.* 812-51    Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les  conditions prévues au II de l'article R.* 811-95.                               Article R.* 812-52    Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture ;  il représente le centre dans les actes de la vie civile et dans ses rapports  avec les tiers. Il représente le centre en justice.   Il assume la responsabilité du fonctionnement technique, pédagogique,  administratif et financier du centre.   Sous l'autorité du président, il prépare les délibérations du conseil  d'administration et assure l'exécution de ses décisions.   Il peut être autorisé par le conseil d'administration, et dans les limites  fixées par celui-ci, à arrêter les conditions d'application des orientations  générales approuvées par le conseil et à passer, sans approbation préalable,  des conventions, des contrats ou des marchés.   Il est responsable de la préparation du budget annuel, des décisions  modificatives et du compte de résultats de l'exercice écoulé.   Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes du centre.   Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents  du centre dans les limites qu'il détermine.                               Article R.* 812-53    Le directeur a autorité sur l'ensemble des services et des personnels du  centre qui comprennent :   a) Des agents permanents : fonctionnaires placés en position de détachement  ou mis à la disposition du centre, agents contractuels occupant des emplois  administratifs ou techniques ;   b) Des collaborateurs d'enseignement rémunérés à la vacation.   Le directeur arrête la liste des collaborateurs d'enseignement et les  modalités de leur participation aux activités du centre après avis du conseil  d'administration et du conseil de l'enseignement.                               Article R.* 812-54    Le conseil de l'enseignement assiste le directeur du centre qui le préside,  le convoque et fixe son ordre du jour.   Il est composé de trente membres au maximum désignés par le conseil  d'administration, pour un tiers au moins parmi le personnel enseignant des  organismes associés au centre par convention et, pour le reste, parmi le  personnel permanent et les collaborateurs d'enseignement du centre et des  personnalités qualifiées en agronomie des régions chaudes.   Il peut créer des commissions spécialisées avec la participation de  personnalités extérieures au centre.                               Article R.* 812-55    Le conseil de l'enseignement donne son avis sur le programme d'enseignement  et de formation, sur les conditions d'accès aux divers niveaux d'études et de  formation, sur la sanction des études ainsi que sur la constitution d'unités  de valeurs.   Il peut être consulté sur toute question relative aux formations dispensées  dans le domaine de l'agronomie et du développement agricole et rural des  régions chaudes en liaison avec les organismes d'enseignement ou de recherche  qui ont le même objet.                                 Sous-section 3                         Régime financier du centre                               Article R.* 812-56    Le centre est soumis au régime financier et comptable défini par les textes  généraux applicables aux établissements publics à caractère administratif,  notamment par le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 et le décret no  62-1587 du 29 décembre 1962, ainsi que par les dispositions des articles R.*  811-95 et suivants du présent code.                               Article R.* 812-57    Les recettes du centre comprennent notamment : les subventions de l'Etat,  des collectivités publiques ou des personnes privées ; les revenus des biens,  fonds et valeurs ; les dons et legs, le produit de la vente des publications  ; les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ; le produit des  emprunts ; la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il  tire de son activité.                               Article R.* 812-58    Les dépenses du centre comprennent les frais de fonctionnement et  d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à  l'activité de l'établissement.                               Article R.* 812-59    L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des  finances et du ministre de l'agriculture.                                  Chapitre III                 Dispositions relatives aux établissements                d'enseignement agricole privés sous contrat                                   Section 1                           Dispositions générales                               Article R.* 813-1    Les dispositions des sections V, VI, VII, VIII et IX du chapitre Ier du  présent titre sont applicables aux enseignements technologiques et aux  formations professionnelles du second degré dispensés par les établissements  d'enseignement agricole privés sous contrat.                                 Sous-section 1                           Relations entre l'Etat            et les établissements d'enseignement agricole privés                               Article R.* 813-2    Pour chaque établissement d'enseignement agricole privé, la demande de  souscription d'un contrat avec l'Etat ou d'un avenant à un contrat en cours  est formée par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement.   L'établissement est défini par sa localisation principale et par l'existence  d'une équipe pédagogique placée sous l'autorité d'une direction unique et  travaillant dans le cadre d'un projet pédagogique commun.   Il ne peut être souscrit qu'un seul contrat par établissement.                               Article R.* 813-3    La demande de contrat doit comporter :   1o L'exposé du projet pédagogique de l'établissement, qui définit notamment  l'organisation en unités de formation, classes ou groupes d'élèves, la  répartition des différentes séquences de formation, l'ouverture sur  l'environnement social, culturel, économique, le choix de sujets d'études, en  particulier pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux et  les activités facultatives qui concourent à l'action éducative ;   2o La liste des formations concernées, telles qu'elles sont définies à  l'article R.* 813-5 ;   3o La description des locaux d'enseignement et éventuellement d'internat  ainsi que, s'il y a lieu, des moyens et locaux affectés à la documentation et  des moyens et installations permettant les travaux pratiques d'exploitation  et d'atelier dont dispose l'établissement ;   4o La justification que l'établissement dispose à titre de propriétaire, de  locataire, d'usufruitier ou d'occupant à un titre quelconque de ces locaux et  moyens et qu'ils répondent aux conditions réglementaires d'hygiène et de  sécurité ;   5o Les extraits du règlement intérieur précisant les garanties de  fonctionnement pour ce qui concerne notamment les conditions d'admission et  le régime disciplinaire des élèves et les recours que l'établissement offre  aux familles et aux élèves ;   6o Les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de  l'établissement.                               Article R.* 813-4    La demande est adressée au directeur régional de l'agriculture et de la  forêt territorialement compétent en raison de la localisation principale de  l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,  avant le 31 janvier précédant la date de la rentrée scolaire à compter de  laquelle le contrat devrait prendre effet.                               Article R.* 813-5    Les formations faisant l'objet du contrat sont définies par :   1o Le niveau des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole auxquels elles  préparent directement ;   2o L'option ou la spécialité professionnelle, choisie parmi celles  mentionnées par les arrêtés ministériels organisant les formations et la  délivrance des diplômes susmentionnés ;   3o L'année d'étude.   Ces formations peuvent être complétées par d'autres formations correspondant  à celles de l'enseignement agricole public.   Le regroupement des années d'études successives préparant à un diplôme  constitue une filière de formation.                               Article R.* 813-6    Le contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des formations  initiales relevant du ministre de l'agriculture dispensées au titre du projet  pédagogique de l'établissement. Le ministre de l'agriculture se prononce sur  les demandes de contrat ou d'avenant compte tenu notamment du schéma  prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à  l'article L. 814-2, des moyens pédagogiques de l'établissement et de son  implantation géographique.                               Article R.* 813-7    Le contrat est signé par le ministre de l'agriculture ou par son délégué et  par le président ou un représentant de l'association ou organisme, dûment  mandaté par le conseil d'administration. Le ministre de l'agriculture peut, à  cette fin, donner délégation au directeur régional de l'agriculture et de la  forêt.   Le contrat est souscrit pour une durée indéterminée.                               Article R.* 813-8    Toute information ou publicité diffusée par l'établissement doit clairement  faire apparaître son caractère privé et indiquer les formations sous contrat  et les formations hors contrat. Chaque élève ou sa famille doit être  individuellement informé des conséquences de son inscription dans le secteur  hors contrat de l'établissement.   En cas de manquements aux dispositions du premier alinéa ci-dessus sont  applicables les sanctions relatives aux manquements graves mentionnées à  l'article R.* 813-13.                               Article R.* 813-9    Dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 813-8,  le régime de l'externat simple pour le secteur sous contrat est en principe  la gratuité.   Toutefois, des contributions individualisées peuvent être demandées aux  familles ou aux élèves pour couvrir, d'une part les frais afférents à  l'enseignement religieux et plus généralement aux enseignements non prévus  par les programmes dont ils souhaitent bénéficier, d'autre part le règlement  des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et  administratifs affectés au secteur sous contrat et aux provisions pour  grosses réparations de ces bâtiments et à l'acquisition de matériel  d'équipement scientifique, scolaire ou sportif.   Le montant de ces contributions et éventuellement celui de la redevance  demandée aux élèves ou aux familles des externes surveillés, des  demi-pensionnaires et des internes, justifiés par des pièces comptables, sont  communiqués au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la  première quinzaine de chaque année scolaire.                               Article R.* 813-10    Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R.* 813-9  sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-9.   En outre, les externes ou leurs familles peuvent être appelés à verser une  redevance de scolarité au titre de l'externat simple.                               Article R.* 813-11    Les épreuves des examens conduisant à l'obtention des diplômes d'Etat de  l'enseignement agricole peuvent se dérouler dans les établissements  d'enseignement agricole privés sous contrat.   Dans ce cas, les associations ou les organismes responsables de ces  établissements sont tenus de fournir les locaux et moyens pédagogiques  nécessaires au déroulement des épreuves.                               Article R.* 813-12    Le président de l'association ou de l'organisme responsable d'un  établissement d'enseignement agricole privé et le ministre de l'agriculture  ou son délégué peuvent demander chaque année la révision ou la résiliation du  contrat.   Lorsqu'il y a accord entre les parties sur les conditions de révision du  contrat, il est procédé à la passation d'un avenant. Lorsqu'il n'y a pas  accord, la commission de conciliation prévue à l'article R.* 813-29 est  saisie par l'association ou l'organisme responsable.   En cas de résiliation amiable, celle-ci prend effet au terme de l'année  scolaire en cours, sous réserve d'un préavis de trois mois, dont les familles  et les élèves doivent être tenus informés.   Dans le cas où les conditions prévues aux articles L. 813-1 à L. 813-10 et  au présent chapitre ne sont plus remplies ou dans le cas où les stipulations  du contrat ne sont pas respectées, le ministre de l'agriculture ou son  délégué peut prononcer, dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent,  la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat, précédée d'une  mise en demeure à l'organisme ou à l'association de se conformer aux  dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations du contrat.  Dans tous les cas, le ministre ne peut prononcer la résiliation qu'après  avoir saisi la commission de conciliation, qui doit examiner l'affaire dans  un délai de deux mois.                               Article R.* 813-13    En cas de manquements graves ou répétés de l'association ou de l'organisme  responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé aux dispositions  législatives ou réglementaires ou aux stipulations du contrat, le ministre de  l'agriculture ou son délégué peut, après mise en demeure, décider la  suspension totale ou partielle du contrat. Cette mesure entraîne la réduction  de l'aide financière de l'Etat ou la suspension du paiement des mandats  versés au bénéfice de l'établissement. Si ces dispositions restent sans  effet, le ministre peut provoquer la révision ou la résiliation du contrat  dans les conditions prévues à l'article R.* 813-12.                               Article R.* 813-14    Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, en cas de faute  grave du chef d'établissement, le ministre de l'agriculture met en demeure  l'association ou l'organisme de décider sa suspension.   L'association ou l'organisme responsable de l'établissement est alors tenu  de désigner un suppléant répondant aux conditions de titres prévues par  l'article R.* 813-23.                               Article R.* 813-15    L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement  public de l'établissement dont il est responsable.   La demande est adressée au ministre de l'agriculture selon les mêmes  modalités que les demandes de contrat.   Les conditions d'intégration dans l'enseignement public sont fixées par  décret en Conseil d'Etat.                               Article R.* 813-16    Les annexes I, II et III du présent livre constituent les contrats types que  peuvent passer avec l'Etat les associations ou organismes responsables  d'établissements d'enseignement agricoles privés relevant du ministre de  l'agriculture, en application de l'article L. 813-3, ou d'établissements de  formation pédagogique en application de l'article L. 813-10 (2o).                                 Sous-section 2                     Enseignants et formateurs exerçant                      dans les formations sous contrat                               Article R.* 813-17    Les enseignants ou formateurs sont :   1o Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans  le secteur sous contrat de l'établissement pour un demi-service au minimum ;   2o Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans  le secteur sous contrat de l'établissement pour moins d'un demi-service ;   3o Soit des agents qui interviennent à titre occasionnel pour des  prestations d'enseignement ponctuelles et limitées dans le temps.                               Article R.* 813-18    I. - Sous réserve des dispositions de l'article R.* 813-19, les enseignants  et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations  sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13  du décret no 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les  enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à  l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984, détenir un des titres  ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat  énumérés au 1o de l'annexe IV au présent livre.   II. - 75 p. 100 au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées  par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par  le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants  ou formateurs détenant un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle  d'études d'au moins deux années après le baccalauréat énumérés au 2o de la  même annexe.   III. - Les dispositions des I et II ci-dessus n'entreront en vigueur que le  1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 17 du  décret no 88-922 du 14 septembre 1988 demeurent applicables.   Toutefois, les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette  dernière date et détenant les titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV bis  au présent livre demeureront habilités à assurer l'enseignement au niveau de  formation pour lequel ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de  besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II ci-dessus.   La part correspondant à l'externat simple prévue au deuxième alinéa de  l'article R.* 813-38 sera portée à 100 p. 100 du coût moyen indiqué à cet  alinéa selon le calendrier suivant :   1995 : 70 p. 100 ;   1996 : 80 p. 100 ;   1997 : 90 p. 100 ;   1998 : 100 p. 100.                               Article R.* 813-19    Dans les formations de cycle court des établissements mentionnés à l'article  L. 813-9, sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R.*  813-18 les formateurs déjà en poste ou les candidats au poste de formateur, à  la double condition, d'une part, de détenir un des titres ou diplômes  énumérés au 2o de l'annexe IV au présent livre et, d'autre part, d'avoir subi  avec succès, dans l'année suivant leur recrutement, les épreuves d'un examen  professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre de  l'agriculture. Toutefois, en cas d'échec, les intéressés peuvent se  représenter à cet examen dans les deux années suivantes.   Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier  d'une expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois  ans dans les spécialités ou les champs d'activités se rapportant aux  formations dispensées dans l'établissement. Cette expérience doit avoir été  acquise après l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa  précédent. En outre, sont prises en compte pour le calcul de la durée  susmentionnée, d'une part, les activités exercées à temps incomplet, d'autre  part, l'expérience professionnelle antérieure lorsque le titre ou le diplôme  a été acquis par la voie de la formation professionnelle continue.   Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents n'entreront en  vigueur qu'à compter du 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les  dispositions de l'article 18 du décret no 88-922 du 4 septembre 1988  demeurent applicables.                               Article R.* 813-20    Les formateurs des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 relevant  de la catégorie prévue au 1o de l'article R.* 831-17 ci-dessus et remplissant  les conditions de titres prévues à l'article R.* 813-18 doivent en outre,  dans un délai de trois ans après leur entrée en fonctions, justifier d'une  qualification pédagogique délivrée sous le contrôle du ministre de  l'agriculture dans les conditions fixées par un arrêté de ce ministre.                               Article R.* 813-21    Les établissements mentionnés à l'article L. 813-9 communiquent chaque année  au directeur régional de l'agriculture et de la forêt un organigramme et un  calendrier faisant apparaître l'organisation des formations dispensées ; ce  document comprend la liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou  qualités et la nature de leurs interventions.   Dans ces établissements, le volume des heures d'enseignement dispensées par  des intervenants à titre occasionnel ne peut excéder 15 p. 100 des heures  d'enseignement dispensées dans l'établissement au titre des formations sous  contrat.                               Article R.* 813-22    Le décret en Conseil d'Etat relatif aux contrats entre l'Etat et les  enseignants des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 précise les  conditions de qualification pédagogique dont doivent justifier ces  personnels.                               Article R.* 813-23    Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou  qualités prévus au 2o de l'annexe IV au présent livre pour diriger un  établissement de cycle court ou au 1o de l'annexe susmentionnée pour diriger  un établissement comprenant au moins une filière brevet de technicien  supérieur (B.T.S.) ou plus de la moitié des classes de l'établissement en  cycle long.   Le développement de formations de cycle long ou supérieur court dans un  établissement de cycle court est sans effet sur le niveau du titre exigé du  chef d'établissement en fonction.                               Article R.* 813-24    Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, le chef  d'établissement désigné par l'association ou l'organisme responsable doit en  outre justifier :   1o D'une expérience professionnelle acquise dans l'exercice des missions  définies par l'article L. 813-2, d'une durée de cinq ans au moins ;   2o D'une attestation de qualification pour la fonction de direction dont le  contenu et les modalités de délivrance sont arrêtés par le ministre de  l'agriculture.                               Article R.* 813-25    Les enseignants et formateurs permanents sont tenus de participer à toutes  les épreuves de délivrance des diplômes conformément aux instructions ou  convocations du ministre de l'agriculture.   L'association ou l'organisme responsable ne peut en aucun cas s'opposer à  cette participation, dès lors que celle-ci reste comparable à celle exigée  des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics.   Les frais de déplacement correspondants sont pris en charge directement par  l'Etat. L'association ou l'organisme responsable d'un établissement mentionné  à l'article L. 813-9 doit maintenir le salaire des formateurs intéressés  pendant la période où ils participent au déroulement des épreuves.                                 Sous-section 3         Contrôle des établissements d'enseignement agricole privés                               Article R.* 813-26    Le contrôle administratif et pédagogique des établissements d'enseignement  agricole privés sous contrat relève du ministre de l'agriculture.   Il porte sur le respect des contrats passés avec l'Etat et sur l'observation  des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.   Le contrôle pédagogique s'exerce sans préjudice des inspections dont sont  l'objet les enseignants et les formateurs.                               Article R.* 813-27    Le contrôle financier des établissements sous contrat est exercé par le  trésorier-payeur général du département de leur localisation principale. Il  porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement et sur  l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.   Chaque association ou organisme responsable d'un établissement doit tenir  une comptabilité propre à l'établissement faisant apparaître dans une section  séparée la comptabilité des formations initiales sous contrat.   L'établissement est tenu :   a) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé  par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité  devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les  résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements  correspondants.   Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la  taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit faire l'objet d'un état  annexe ;   b) De faire certifier les documents par un comptable agréé. Les  établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection  générale des finances.                               Article R.* 813-28    A l'occasion des inspections et contrôles prévus ci-dessus, les documents  pédagogiques, administratifs et financiers demandés sont présentés par le  directeur de l'établissement, sous la responsabilité du président de  l'association ou de l'organisme responsable qui tient le cahier des  délibérations et tous autres documents utiles à la disposition des personnels  chargés des inspections et contrôles.   L'établissement est tenu de fournir au trésorier-payeur général et au  directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans les trois mois  suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu d'activité et les comptes  de résultat de cet exercice, dûment approuvés par l'instance compétente  prévue par les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de  l'établissement.                                 Sous-section 4                         Commission de conciliation                               Article R.* 813-29    La commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture  par l'article L. 813-7 est présidée par un membre du Conseil d'Etat en  activité ou honoraire et composée des six membres suivants :   1o a) Un représentant de l'Etat ;   b) Un représentant des associations et des organismes responsables  d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec  l'Etat et de leurs fédérations représentatives ;   2o Deux représentants des organisations syndicales représentatives des  personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés ;   3o a) Un représentant des organisations représentatives des parents d'élèves  de l'enseignement agricole ;   b) Un représentant des organisations professionnelles et syndicales  représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles.                               Article R.* 813-30    Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du  ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans après consultation des  organismes représentatifs pour la désignation des membres autres que le  président et le représentant de l'Etat.   Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et  pour la même durée que le titulaire.                               Article R.* 813-31    La Commission nationale de conciliation se réunit sur la convocation de son  président ou sur demande du ministre de l'agriculture.   Pour soumettre un différend à la commission de conciliation, le représentant  dûment mandaté de la personne intéressée à agir adresse au président de la  commission, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une demande  sur papier libre aux fins de conciliation. Cette demande expose les points  sur lesquels porte la contestation.   Les demandes et communications reçues par le président de la commission  doivent être inscrites à leur date d'arrivée sur un registre à cet effet.   La commission doit être saisie dans le délai du recours contentieux.   Si la commission a été saisie dans ce délai, un nouveau délai de recours  contentieux court à compter de la date de notification du procès-verbal de  conciliation ou de non-conciliation, ou à compter de l'expiration d'un délai  de cinq mois suivant le jour de l'enregistrement de la demande de  conciliation s'il n'y a pas eu notification de procès-verbal dans ces cinq  mois.                               Article R.* 813-32    Le ministre de l'agriculture désigne le représentant de l'Etat devant la  commission.   Les parties au différend doivent comparaître en personne ou se faire  représenter par un mandataire dûment habilité. Elles peuvent se faire  assister par un conseil. La commission peut consulter ou entendre des  experts.   Si les parties ne comparaissent pas, une seconde convocation leur est  adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception dans un délai de  quinze jours.                               Article R.* 813-33    Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission, procès-verbal en est  immédiatement dressé. Ce procès-verbal est signé par le président de la  commission et les représentants des intérêts en présence. Au cas où l'un des  représentants refuse de signer, il en est fait mention au procès-verbal, qui  est notifié par le président dans un délai de huit jours francs, par lettre  recommandée avec demande d'avis de réception, aux représentants des intérêts  en présence.   Si les représentants des intérêts en présence ne se mettent pas d'accord, ou  si les parties convoquées à nouveau dans les conditions prévues au troisième  alinéa de l'article R.* 813-32 font encore défaut, un procès-verbal de  non-conciliation est dressé ; il expose les éléments sur lesquels il y a eu  accord et ceux sur lesquels la contestation persiste ainsi que les motifs du  désaccord. Ce procès-verbal est notifié comme il est dit à l'alinéa  précédent.                               Article R.* 813-34    Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du  budget fixe les conditions dans lesquelles peuvent être allouées des  indemnités de déplacement aux membres de la commission et aux experts  éventuels, auxquelles peuvent s'ajouter des vacations pour ces derniers.                                 Sous-section 5                       Organisations représentatives                 de l'enseignement technique agricole privé                               Article R.* 813-35    Sont considérés comme fédérations nationales représentatives d'associations  ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés  les organismes qui, les regroupant, leur assurent une assistance pédagogique,  technique et administrative, portant sur la formation des maîtres,  l'organisation, la vie scolaire et la gestion des établissements, et les  représentent auprès des pouvoirs publics.                                   Section 2                         Dispositions particulières              à chaque catégorie d'établissements sous contrat                                 Sous-section 1                         Dispositions particulières             aux établissements mentionnés à l'article L. 813-8                               Article R.* 813-36    Les formations telles que définies à l'article R. 813-5 faisant l'objet d'un  contrat entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable d'un  établissement d'enseignement agricole privé, ainsi que les classes sous  contrat entre lesquelles sont répartis les élèves inscrits dans ces  formations constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de  l'établissement.   Une classe est constituée par un groupe d'élèves suivant une même formation.  Elle regroupe éventuellement des élèves inscrits dans des formations  différentes et dont les programmes sont compatibles. Les conditions de  compatibilité sont arrêtées par le ministre de l'agriculture.                               Article R.* 813-37    L'effectif d'une classe ne doit pas dépasser quarante-cinq élèves, sauf  stipulation particulière du contrat.   Une classe ne peut être ouverte dans le secteur sous contrat que si elle  compte plus de dix élèves, ou plus de huit si l'établissement est situé en  zone de montagne ou dans le cas où il s'agit d'un établissement médical,  médico-éducatif ou socio-éducatif.   Lorsque l'effectif d'une classe devient inférieur au seuil indiqué au  deuxième alinéa du présent article pendant deux années consécutives, la  fermeture de la classe est de droit et donne lieu à avenant au contrat.  L'établissement peut poursuivre la formation concernée s'il est possible de  constituer une classe de regroupement dans les conditions prévues au deuxième  alinéa de l'article R.* 813-36.   Lorsque l'effectif cumulé de deux classes identiques ou de deux classes dont  les contenus de formation sont compatibles est inférieur à trente-deux élèves  pendant deux années consécutives le regroupement des classes est de droit et  donne lieu à avenant au contrat.                               Article R.* 813-38    La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode  d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a  lieu, d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième  part correspondant à l'hébergement. Le montant de chaque part est fixé par  référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des  établissements d'enseignement technique agricole publics. Ces dépenses  comportent les frais de personnel non enseignant à la charge de l'Etat et les  frais de fonctionnement matériel et pédagogique à la charge de l'Etat et des  régions. Compte tenu des dispositions de l'article R.* 813-9, la part  correspondant à l'externat simple est égale au coût moyen des frais  d'externat simple par élève de l'enseignement agricole public.   Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre  chargé du budget fixe le montant de chacune des parts constitutive de la  subvention allouée par élève aux établissements, ainsi que le montant de la  subvention totale allouée selon le mode d'accueil des élèves.                               Article R.* 813-39    La charge d'enseignement de l'établissement est calculée par classe et par  discipline ou groupe de disciplines compte tenu :   1o De la structure pédagogique du secteur sous contrat ;   2o Des programmes nationaux des formations ;   3o Des effectifs d'élèves concernés.   La charge de documentation de l'établissement est calculée en fonction des  critères 1o et 3o ci-dessus.   Ces charges d'enseignement et de documentation sont assurées par les  personnels nommés sur les emplois prévus par le contrat entre l'association  ou l'organisme responsable de l'établissement et l'Etat et, le cas échéant,  par des moyens complémentaires selon les modalités prévues à l'article R.*  813-40.                               Article R.* 813-40    Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut autoriser le  paiement d'heures de suppléance, d'heures supplémentaires et, dans la limite  de 15 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans  l'ensemble des classes sous contrat de l'établissement qui relèvent du  ministre de l'agriculture, le paiement d'heures d'enseignement ou de  documentation dispensées par des enseignants relevant de l'article R.* 813-17  (2o).   De plus, des personnes extérieures à l'établissement ou employées dans  l'établissement au titre d'activités autres que de formation initiale peuvent  être rémunérées pour des heures d'enseignement ou de documentation  occasionnel justifiées par le projet pédagogique de l'établissement, dans la  limite de 10 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données  dans l'ensemble des classes sous contrat relevant du ministre de  l'agriculture.   Le taux moyen de prise en charge de ces heures par l'Etat est fixé chaque  année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de  l'agriculture.   La subvention correspondant aux heures autorisées est versée à  l'établissement dans la limite des crédits budgétaires disponibles à cet  effet.                               Article R.* 813-41    Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours  du premier trimestre de l'année scolaire.                                 Sous-section 2                         Dispositions particulières             aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9                                Paragraphe 1                Contrats entre l'Etat et les établissements                               Article R.* 813-42    Les associations ou organismes mentionnés à l'article L. 813-9 offrent des  formations à temps plein en conjuguant selon un rythme approprié les  enseignements en établissement et les apports professionnels du milieu rural  et des entreprises agricoles ou liées aux professions préparées par les  élèves.   Sont réputés offrir des formations à rythme approprié :   1o Les associations ou organismes pratiquant un rythme approprié par  alternance caractérisé par :      a) L'alternance de séquences pédagogiques dispensées dans le milieu                          agricole et rural et de séquences pédagogiques dispen    b) Une liaison pédagogique constante entre ces deux types de séquences, ;   c) Une relation conventionnelle entre les exploitations ou les entreprises  et l'établissement de formation.   La durée des séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et  rural est obligatoirement supérieure à celle des séquences dispensées dans  l'établissement ;   2o Les associations ou organismes intégrant selon un rythme approprié les  apports professionnels du milieu agricole et rural à l'enseignement assuré  dans l'établissement avec les caractères suivants :   a) Est assurée dans l'établissement la totalité des horaires d'enseignement  théorique des programmes officiels sur l'ensemble de l'année scolaire ;   b) L'établissement possède lui-même les installations permettant les  réalisations de la formation professionnelle pratique ;   c) Les stages obligatoires selon les programmes officiels sont assurés dans  des exploitations ou des entreprises liées par convention à l'établissement  de formation.                               Article R.* 813-43    Pendant les séquences pédagogiques dispensées dans ces établissements,  peuvent être réunis dans un même groupe de formation des élèves qui sont :   1o Soit inscrits dans la même formation telle que définie à l'article R.*  813-5 ;   2o Soit inscrits dans la même année d'études mais dans des options,  spécialités professionnelles ou qualifications dominantes différentes ;   3o Soit inscrits dans les deux années d'une filière de formation telle que  définie à l'article R.* 813-5.   L'organisation pédagogique de l'établissement peut également prévoir des  regroupements d'élèves préparant le certificat d'aptitude professionnelle  agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles.                               Article R.* 813-44    Les formations telles que définies à l'article R.* 813-5 faisant l'objet  d'un contrat entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable d'un  établissement d'enseignement agricole privé constituent la structure  pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.   Le contrat est souscrit pour un effectif maximum d'élèves. Le contrat peut  également prévoir un effectif maximum par formation.   Lorsque les années d'études d'une filière sont réparties entre deux  établissements, l'association ou l'organisme responsable de chacun des  établissements doit fournir, à l'appui de sa demande de contrat ou d'avenant  au contrat, une convention avec l'association ou l'organisme responsable de  l'autre établissement.                               Article R.* 813-45    Lorsque le quotient du nombre d'élèves inscrits dans le secteur sous contrat  de l'établissement par le nombre de formations faisant l'objet du contrat  devient inférieur à huit pendant deux années consécutives, il y a lieu à  révision ou à résiliation du contrat selon les modalités prévues à l'article  R.* 813-12. Ce quotient peut être abaissé à six dans les établissements  situés en zone de montagne et dans les établissements médicaux,  médico-éducatifs et socio-éducatifs.                               Article R.* 813-46    L'Etat contribue à la prise en charge des dépenses de fonctionnement  afférentes aux seules formations sous contrat des établissements mentionnés à  l'article L. 813-9 en versant aux associations ou organismes responsables de  ces établissements une aide financière forfaitaire égale au produit du nombre  de postes de formateur par le coût d'un poste tels qu'ils sont respectivement  fixés aux articles R.* 813-48 et R.* 813-49.                               Article R.* 813-47    Pour chaque niveau de formation, le nombre de postes de formateur nécessaire  par groupe de formation est fixé à l'annexe V du présent livre selon les  caractéristiques de rythme approprié précisées à l'article R.* 813-42.   Pour le calcul du nombre de postes de formateur nécessaire, sont pris en  compte :   1o Les actes directs de formation dispensés dans l'établissement, mettant en  présence un ou plusieurs formateurs avec un groupe d'élèves.   Pour tenir compte du temps de travail lié à la préparation des actes directs  de formation, le service des formateurs est comptabilisé en affectant la  durée effective de ces actes de coefficients d'équivalence qui sont fixés à 2  pour les cours proprement dits et 1,5 pour les autres activités directes de  formation ;   2o Les autres activités de formation, ainsi que celles liées à  l'organisation des épreuves et à la délivrance des diplômes.   Le coefficient d'équivalence est fixé à 1 pour ces activités.                               Article R.* 813-48    Pour chaque établissement, le nombre de postes retenus pour le calcul de  l'aide financière de l'Etat est obtenu en multipliant le nombre de postes  nécessaire par groupe de formation par le nombre de groupes de formation pris  en compte. Ce nombre de groupes est obtenu en divisant par dix-huit le nombre  d'élèves présents dans chaque formation sous contrat, dans la limite de  l'effectif maximum susceptible d'être pris en compte en application du  deuxième alinéa de l'article R.* 813-44.   Ce nombre peut ne pas être un nombre entier.                               Article R.* 813-49    Le coût d'un poste est calculé pour chaque niveau de formation par référence  au coût moyen pour l'Etat des postes correspondants des enseignants  contractuels des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à  l'article L. 813-8.   Il est fixé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et  du ministre chargé du budget.                               Article R.* 813-50    Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours  du premier trimestre de l'année scolaire.                                Paragraphe 2                  Obligations et garanties des formateurs                               Article R.* 813-51    Les obligations de service des formateurs sont fixées compte tenu des  coefficients d'équivalence mentionnés à l'article R.* 813-47.                               Article R.* 813-52    Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives à la  période d'essai, le contrat de travail d'un formateur conclu pour une durée  indéterminée doit prévoir qu'il ne peut normalement être dénoncé que pour  l'expiration de l'année scolaire, fixée ici au 15 juillet, au terme d'un  préavis de trois mois, sauf en cas de faute grave.   Le contrat doit prévoir qu'il pourra toutefois être rompu à tout moment,  après respect d'un préavis de trois mois, sous réserve du versement par  l'employeur d'une indemnité égale à un mois de salaire, sauf dispositions  conventionnelles plus favorables, indépendamment de l'indemnité légale ou  conventionnelle de licenciement.                               Article R.* 813-53    Toute sanction disciplinaire est susceptible de recours devant la commission  paritaire instituée par la convention collective.                               Article R.* 813-54    Le formateur qui refuse de participer aux travaux et sessions nécessaires à  l'accès à la qualification pédagogique mentionnée à l'article R.* 813-20, ou  qui a subi deux échecs aux évaluations prévues pour son obtention, ne peut  plus enseigner dans une formation sous contrat.                               Article R.* 813-55    Chaque organisation syndicale signataire d'une convention collective  nationale peut désigner au moins un représentant national. La négociation  collective prévoit le crédit d'heures alloué.                                 Sous-section 3               Dispositions particulières aux établissements                   mentionnés à l'article L. 813-10 (2o)                               Article R.* 813-56    Les associations ou organismes responsables d'établissement offrant :   1o Une formation pédagogique aux enseignants ou formateurs permanents  intervenant dans les formations sous contrat des établissements  d'enseignement agricole privés ;   2o Une formation de qualification pédagogique aux chefs de ces  établissements ;   3o Une formation de perfectionnement ou de recyclage pédagogique à ces mêmes  personnels, peuvent souscrire avec l'Etat un contrat pour l'une ou plusieurs des activités  précitées.                               Article R.* 813-57    Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.   Il peut être révisé ou résilié dans les conditions prévues à l'article R.*  813-12.                               Article R.* 813-58    Sous réserve des dispositions prévues aux articles R.* 813-20 et R.* 813-24  (2o), le contrat précise, pour chaque activité de formation prévue à  l'article R.* 813-56, son contenu, ses modalités et sa sanction éventuelle,  ainsi que le nombre maximum de stagiaires pris en compte financièrement par  l'Etat.                               Article R.* 813-59    L'aide financière de l'Etat comprend :   1o Une subvention forfaitaire au titre de l'établissement, fixée compte tenu  notamment de l'importance relative des effectifs scolaires concernés ;   2o Une subvention calculée en fonction du nombre de stagiaires en formation  et de la durée de ces formations sur la base du coût de l'heure-stagiaire de  formation ;   3o Le cas échéant, une subvention, exprimée en nombre d'heures-stagiaires,  calculée par stagiaire pour l'encadrement et le suivi de la partie de ces  formations dispensée en situation d'emploi ;   4o Une subvention calculée en fonction du coût des déplacements des  stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement en session de  formation.   Un arrêté annuel conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de  l'agriculture fixe par type de formation le coût de l'heure-stagiaire de  formation et détermine, pour chaque établissement, le nombre  d'heures-stagiaires prises en compte par l'Etat.                               Article R.* 813-60    Les directeurs et les formateurs à titre permanent des établissements de  formation pédagogique privés sous contrat doivent détenir au minimum l'un des  titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV (1o) du présent livre.                               Article R.* 813-61    Les articles R.* 813-5, R.* 813-6, R.* 813-7 (2e alinéa), R.* 813-14, R.*  813-18 à R.* 813-25, R.* 813-29 à R.* 813-34 et R.* 813-51 à R.* 813-55 ne  sont pas applicables aux établissements privés de formation pédagogique sous  contrat avec l'Etat.                               Article R.* 813-62    Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours  du premier trimestre de l'année scolaire.                                 Sous-section 4                         Dispositions particulières          aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1o)                               Article R.* 813-63    Le contrat type, que peuvent passer avec l'Etat les établissements  d'enseignement supérieur agricole privés relevant du ministre de  l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1o de l'article L.  813-10, figure à l'annexe VI du présent livre.   Ce contrat peut porter sur l'une des deux filières de formation initiale  suivantes :   a) La filière A qui conduit à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur en  agriculture ;   b) La filière B qui conduit à la délivrance d'un autre diplôme d'ingénieur.   Ne sont admis à souscrire un contrat que les établissements habilités à  délivrer un titre d'ingénieur par la commission nationale des titres  d'ingénieur.                               Article R.* 813-64    Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement  supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres ou  diplômes énumérés à l'annexe VII du présent livre ou, s'ils détiennent des  titres ou diplômes étrangers, ceux admis en équivalence par une commission  dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.   Les titres ou diplômes étrangers ne peuvent être retenus que s'ils sont d'un  niveau au moins équivalent à l'un de ceux mentionnés aux 2 et 7 de l'annexe  VII lorsqu'ils sont délivrés par un Etat membre de la Communauté économique  européenne, au 2 lorsqu'ils sont délivrés dans un pays n'appartenant pas à  ladite Communauté.   La commission prévue au premier alinéa du présent article apprécie les  conditions d'expérience professionnelle éventuellement requises aux 7 et 8 de  l'annexe VII.                               Article R.* 813-65    La demande de souscription ou de renouvellement d'un contrat est formée par  le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de  l'établissement. Elle est adressée au ministre de l'agriculture, par lettre  recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 mars précédant la  date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre  effet.   A défaut de réponse du ministre dans le délai de quatre mois suivant la date  de réception de la demande, celle-ci est réputée acceptée.                               Article R.* 813-66    I. - L'Etat verse annuellement à chaque établissement d'enseignement  supérieur agricole privé sous contrat une aide financière égale au produit du  nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans  cet établissement par le coût théorique d'un enseignant.   II. - Le nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation  dispensée dans un établissement est déterminé de la façon suivante :   a) On calcule en premier lieu le nombre d'heures nécessaires à la formation  d'un élève ingénieur durant sa scolarité ; ce nombre est égal au total,  exprimé en heures de travaux dirigés, des heures de cours magistraux, de  travaux pratiques et de travaux dirigés ; les éléments servant à la fixation  de ce total sont affectés de coefficients de correction destinés à tenir  compte, d'une part, du partage des élèves ingénieurs en groupes pour les  travaux pratiques et les travaux dirigés, d'autre part, de la proportion  d'heures assurées par des enseignants à temps plein et par des enseignants à  temps partiel, enfin de la répartition des enseignements entre matières  obligatoires et matières à option ;   b) Le résultat précédent est divisé par la moyenne pondérée du nombre  d'heures annuelles auxquelles sont astreints en fonction de leurs obligations  de service, d'une part, les enseignants des classes préparatoires aux écoles  publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et, d'autre  part, les enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques.   III. - Le coût théorique d'un enseignant est égal au coût moyen annuel  pondéré d'un professeur de lycée agricole enseignant dans les classes  préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de  l'agriculture et d'un professeur des écoles nationales supérieures  agronomiques ; ce coût est majoré des charges sociales moyennes que  supportent les établissements d'enseignement supérieur agricole privés pour  leur personnel enseignant.   IV. - Les modalités de calcul des heures de travaux dirigés ainsi que les  coefficients de correction prévus au II (a)  ci-dessus, les obligations de  service auxquelles il est fait référence au II (b)  ci-dessus, les  rémunérations des personnels de l'enseignement agricole public auxquelles il  est fait référence au III ci-dessus sont indiqués à l'annexe VIII du présent  livre, laquelle s'applique à la filière de formation A.   Pour les contrats qui portent sur la filière B, le calcul de l'aide  financière de l'Etat se fait selon les mêmes règles que pour la filière de  formation A. Toutefois le nombre d'heures retenu au II (a) ci-dessus est  affecté des coefficients indiqués à l'annexe IX du présent livre.                               Article R.* 813-67    Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur les demandes  de souscription, de renouvellement ou de résiliation d'un contrat entre  l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, ainsi  que sur les avenants éventuels aux contrats en cours.   Cette commission, qui est présidée par le ministre de l'agriculture ou par  son représentant, est composée ainsi qu'il suit :   a) Trois représentants de l'Etat désignés respectivement par le ministre de  l'agriculture, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre  chargé du budget ;   b) Trois représentants des associations ou organismes gestionnaires des  établissements, choisis par le ministre de l'agriculture sur une liste  présentée par ces associations ou organismes et comportant au moins un nom  par établissement ;   c) Trois représentants des personnels enseignants salariés des  établissements, élus par leurs collègues selon des modalités fixées par un  arrêté du ministre de l'agriculture ;   d) Trois personnalités qualifiées représentant les activités économiques  intéressées par les formations données dans les établissements, choisies par  le ministre de l'agriculture.   Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du  ministre de l'agriculture. Des membres suppléants sont désignés et nommés  dans les mêmes conditions que les membres titulaires.   La commission fait connaître au moins une fois tous les cinq ans au ministre  de l'agriculture les propositions qui lui paraissent utiles quant à la  modification des filières de formation.                               Article R.* 813-68    Le contrôle pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricole  privés sous contrat appartient au ministre de l'agriculture ; il a pour objet  de vérifier la conformité de la répartition des différentes disciplines avec  les objectifs de formation qui ont servi de références à la commission des  titres d'ingénieur pour l'habilitation de chaque établissement à la  délivrance de ces titres. Ce contrôle s'exerce sans préjudice des inspections  qui incombent aux chargés de mission de la commission des titres d'ingénieur.                               Article R.* 813-69    Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au  ministre de l'agriculture. Il porte sur l'accomplissement des engagements  contractuels et sur l'observation des dispositions législatives et  réglementaires en vigueur.                               Article R.* 813-70    Le contrôle financier des établissements sous contrat appartient au  trésorier-payeur général du département où est situé leur siège. Il porte sur  l'exactitude des données fournies par chaque établissement en vue de la  souscription ou du renouvellement de son contrat et sur l'utilisation de  l'aide financière de l'Etat.   Chaque établissement est tenu :   a) De conserver et de présenter au trésorier-payeur général ou à son délégué  toutes les pièces justificatives nécessaires à l'exercice du contrôle ;   b) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé  par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité  devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les  résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements  correspondants ;   c) D'adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la  clôture de l'exercice, les comptes de résultat de cet exercice. Dans le cas  où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe  d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé sous une  rubrique spéciale.   Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection  générale des finances.                                  Chapitre IV                    Conseils de l'enseignement agricole                                   Section 1                Conseil national de l'enseignement agricole                               Article R.* 814-1    Le ministre de l'agriculture nomme par arrêté, pour une durée de cinq ans,  les membres du Conseil national de l'enseignement agricole, qui comprend :   1o Au titre du 1o de l'article L. 814-1 :   a) Huit représentants de l'Etat, à raison de :   - quatre représentants du ministre de l'agriculture ;   - un représentant du ministre chargé de l'éducation ;   - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;   - un représentant du ministre chargé du budget ;   - un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, désignés respectivement par chacun de ces ministres ;   b) Trois conseillers régionaux, désignés par la conférence des présidents  des conseils régionaux ;   c) Trois représentants des établissements publics intéressés, à raison de :   - deux représentants des chambres d'agriculture, désignés par l'assemblée  permanente des chambres d'agriculture ;   - un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public,  choisi par le ministre de l'agriculture ;   d) Six représentants des associations et organismes responsables  d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec  l'Etat et de leurs fédérations, à raison de :   - trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ;   - deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales  d'éducation et d'orientation ;   - un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion, désignés respectivement par chacun de ces organismes ;   2o Au titre du 2o de l'article L. 814-1 :   a) Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des  personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par  leurs organisations respectives ;   b) Six représentants des organisations syndicales représentatives des  personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un  contrat avec l'Etat, désignés par leurs organisations respectives ;   3o Au titre du 3o de l'article L. 814-1 :   a) Trois représentants de l'union fédérale agricole de la fédération des  parents d'élèves de l'enseignement public ;   Trois représentants de la fédération des conseils de parents d'élèves des  écoles publiques, désignés respectivement par chacun de ces organismes ;   Trois représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement  agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés respectivement  par la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé, par  l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion et par l'Union nationale  des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;   Un représentant des associations familiales rurales, désigné par l'Union  nationale des associations familiales ;   b) Quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales  représentatives des employeurs des secteurs de la production agricole, de la  transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;   Trois représentants des organisations représentatives des exploitants  agricoles ;   Trois représentants des organisations représentatives des salariés de  l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces  organismes.                               Article R.* 814-2    Dans chaque catégorie, la liste des organisations professionnelles ou  syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont  fixées par le ministre de l'agriculture.   Chaque membre titulaire du Conseil national de l'enseignement agricole a un  suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le  titulaire.   Les membres titulaires et suppléants qui perdent en cours de mandat la  qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés à l'initiative  de l'autorité ou de l'organisation qui les a désignés pour la durée du mandat  restant à courir.                               Article R.* 814-3    Le ministre de l'agriculture nomme également par arrêté au Conseil national  de l'enseignement agricole les personnalités appelées à siéger à titre  consultatif, dont le nombre ne peut excéder six et dont le mandat ne peut  excéder cinq ans.                               Article R.* 814-4    Lorsqu'il n'est pas en mesure de présider une séance du Conseil national de  l'enseignement agricole, le ministre de l'agriculture désigne la personne qui  est appelée à le suppléer.                               Article R.* 814-5    Le Conseil national de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la  moitié au moins de ses membres est présente. Un membre suppléant ne peut  participer aux séances qu'en cas d'absence du membre titulaire. Si le quorum  n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai minimum  de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.   Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des  membres présents.                               Article R.* 814-6    Le Conseil national de l'enseignement agricole se réunit au moins deux fois  par an sur convocation du ministre de l'agriculture. Il se réunit également  si un quart de ses membres en fait la demande.   L'ordre du jour est fixé par le ministre. Sauf en cas d'urgence, il est  adressé aux membres titulaires et suppléants quinze jours au moins avant la  séance.                               Article R.* 814-7    Le Conseil national de l'enseignement agricole désigne celui ou ceux de ses  membres qui représentent l'enseignement agricole au Conseil supérieur de  l'éducation.                               Article R.* 814-8    Le ministre de l'agriculture peut, à son initiative ou sur proposition du  Conseil national de l'enseignement agricole, constituer au sein de ce dernier  des commissions spécialisées dont il fixe les compétences et nomme le  président et les membres.                               Article R.* 814-9    Le ministre de l'agriculture peut désigner au sein du conseil un ou  plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question particulière. Le conseil et  ses commissions spécialisées peuvent entendre toute personne dont l'audition  est jugée utile par leur président.                                   Section 2         Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire                               Article R.* 814-10    Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire a pour mission  de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de  l'agriculture et, notamment, celles qui intéressent l'orientation de  l'enseignement et le programme de base au sens de l'article R.* 812-36.                               Article R.* 814-11    Le conseil supérieur, présidé par le ministre de l'agriculture ou son  représentant, comprend douze représentants de l'administration et des  établissements et services publics intéressés, douze représentants de  l'enseignement et de la recherche et douze représentants des professions  intéressées et des consommateurs.   Sont membres au titre de l'administration et des établissements et services  publics intéressés :   1o Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de  l'agriculture ou son représentant ;   2o Le directeur chargé de la production et des échanges ou son représentant  ;   3o Le directeur chargé des services vétérinaires ou son représentant ;   4o Le directeur chargé des industries agricoles et alimentaires ou son  représentant ;   5o Le directeur chargé du service des haras ou son représentant ;   6o Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique  ou son représentant ;   7o Le vétérinaire biologiste général, inspecteur du corps des vétérinaires  biologistes des armées ou son représentant ;   8o Le directeur du laboratoire central de recherches vétérinaires ou son  représentant ;   9o Les directeurs des écoles nationales vétérinaires ;   10o Un fonctionnaire de la direction générale chargée de l'enseignement au  ministère de l'agriculture.   Représentent l'enseignement et la recherche :   11o Deux membres élus du corps enseignant de chaque école nationale  vétérinaire, à raison d'un professeur ou maître de conférences et d'un  maître-assistant titulaire par école ;   12o Un élève élu de chaque école nationale vétérinaire ;   13o Un enseignant des écoles nationales supérieures agronomiques ;   14o Un directeur de recherches de l'Institut national de la recherche  agronomique désigné par le directeur général de cet établissement ;   15o Un membre de l'enseignement supérieur universitaire désigné par le  ministre de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de  l'enseignement supérieur.   Représentent les professions intéressées et les consommateurs :   16o Le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son  représentant ;   17o Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son  représentant ;   18o Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son  représentant ;   19o Le président du Syndicat national des vétérinaires français ou son  représentant ;   20o Le président du Syndicat national des vétérinaires praticiens français  ou son représentant ;   21o Le président de la Confédération nationale de l'élevage ou son  représentant ;   22o Le président du Syndicat national des industries de l'alimentation  animale ou son représentant ;   23o Un représentant de l'industrie pharmaceutique ;   24 Un représentant de l'Institut national de la consommation ;   25o Trois membres des professions intéressées, choisis en raison de leur  compétence en matière de production animale, d'hygiène et technologie des  denrées alimentaires d'origine animale, d'économie rurale et, d'une façon  générale, de toute activité concernée par la formation vétérinaire.   Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans  lesquelles sont élus les membres mentionnés aux 11o et 12o du présent  article .   Le conseil a la faculté de faire appel avec voix consultative à des  personnalités extérieures, et, notamment, à des représentants des ministères  chargés de l'environnement, de l'éducation, de la santé, de l'enseignement  supérieur, de l'Académie des sciences, de l'Académie nationale de médecine,  de l'Académie d'agriculture de France, de l'Académie vétérinaire de France,  du Centre national de la recherche scientifique, de l'Institut national de la  santé et de la recherche médicale et de l'enseignement médical et  pharmaceutique.   En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.                               Article R.* 814-12    Les membres du Conseil supérieur de l'enseignement vétérinaire sont nommés  par arrêté du ministre de l'agriculture.                               Article R.* 814-13    Il est institué une section permanente du conseil supérieur qui comprend,  outre le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de  l'agriculture ou son représentant, président, les membres prévus aux 9o, 11o  et 12o de l'article R.* 814-11.   Cet organisme peut être saisi pour avis, en cas d'urgence, des questions  relevant de la compétence du conseil supérieur.                               Article R.* 814-14    Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire est convoqué au  moins une fois par an.                               Article R.* 814-15    Le conseil des directeurs, réunissant les directeurs des écoles sous la  présidence du directeur général chargé de l'enseignement au ministère de  l'agriculture, se réunit au moins tous les deux mois.                                   Section 3             Conseil national de la spécialisation vétérinaire                               Article R.* 814-16    Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire a pour mission de  coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les  conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.   Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du  ministre de l'agriculture :   1o Huit représentants de l'administration et des établissements et services  publics intéressés :   a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de  l'agriculture qui préside le conseil, ou son représentant ;    b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;    c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ;    d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;    e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation  nationale ou son représentant ;   2o Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :   a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;    b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;   3o Quatre enseignants-chercheurs ;   4o Quatre personnalités qualifiées.   Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4  ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.   Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son  fonctionnement.                                   Section 4                Comités régionaux de l'enseignement agricole                               Article R.* 814-17    Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet de  région ou par son représentant, comprend, en outre, les membres suivants :   1o Au titre du 1o de l'article L. 814-1 :   a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir :   - le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence  ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du  développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture  et de la forêt ou son représentant ;   - le recteur d'académie ou son représentant (lorsqu'une région comporte  plusieurs académies, les recteurs de ces académies sont membres de droit du  comité, mais seul le recteur de l'académie où se situe la préfecture de  région a voix délibérative) ;   - le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;   - le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;   b) Deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée délibérante ;   c) Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant,  ou, dans les régions d'outre-mer, le président de la chambre départementale  d'agriculture ou son représentant ;   d) Un directeur d'établissement public d'enseignement agricole ou  vétérinaire ;   e) Quatre représentants au plus des associations ou organismes responsables  d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec  l'Etat, ainsi répartis :   - un représentant de chaque organisation fédérative nationale des  établissements implantés dans la région et un représentant de l'organisation  fédérative des établissements de la région qui scolarise la plus forte  proportion d'élèves ;   2o Au titre du 2o de l'article L. 814-1 :   a) Huit représentants des organisations syndicales représentatives des  personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par  leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces  organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des  élections organisées au plan régional ;   b) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des  personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un  contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs  organisations respectives. La liste des organisations syndicales  représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le  préfet de région ;   3o Au titre du 3o de l'article L. 814-1 :   a) Six représentants des organisations représentatives des parents d'élèves  de l'enseignement agricole, ainsi répartis :   - trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves  des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs  organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations  est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections aux  conseils d'administration organisées dans les établissements de la région ;   - trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves  des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec  l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations  respectives. La liste des organisations représentatives et la répartition des  sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;   b) Six représentants des organisations professionnelles et syndicales  représentatives au plan régional des employeurs, des exploitants et des  salariés, ainsi répartis :   - quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales  représentatives des exploitants et employeurs des secteurs de la production  agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits  agricoles, désignés respectivement par ces organisations ;   - deux représentants des salariés de l'agriculture et des industries  agro-alimentaires appartenant aux organisations syndicales les plus  représentatives au plan régional, désignés respectivement par ces  organisations.   La liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives et  la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région.                               Article R.* 814-18    A l'exception des représentants de l'Etat et de la région, les membres du  comité régional de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du préfet  de région pour une durée de trois ans.   Chaque conseiller régional a un suppléant désigné par le conseil régional en  même temps que le titulaire.   Chaque membre titulaire du comité nommé par le préfet de région a un  suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le  titulaire.   Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé par le préfet de région perd,  en cours de mandat, la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le  préfet de région procède, dans les conditions prévues à l'article R*. 814-17  ci-dessus, à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à  courir.   Les membres suppléants du comité ne peuvent siéger qu'en cas d'absence ou  d'empêchement des titulaires.                               Article R.* 814-19    Le préfet de région peut nommer également par arrêté au comité régional de  l'enseignement agricole des personnalités qualifiées, notamment dans le  domaine de la recherche, qui siègent à titre consultatif. Leur nombre ne peut  excéder trois, et leur mandat ne peut être supérieur à trois ans.                               Article R.* 814-20    Le comité régional de l'enseignement agricole se réunit au moins une fois  par an sur convocation du préfet de région qui en fixe l'ordre du jour.  L'ordre du jour, sauf en cas d'urgence, est adressé aux membres titulaires et  suppléants, avec les documents y afférents, quinze jours au moins avant la  séance. Le comité arrête son règlement intérieur.                               Article R.* 814-21    Le comité régional de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la  moitié au moins de ses membres est présente.   Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un  délai maximum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.   Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des  membres présents.   Le comité peut également se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses  membres sur un ordre du jour particulier.                               Article R.* 814-22    Le préfet de région peut, à son initiative ou sur proposition de la majorité  des membres du comité, constituer au sein de ce dernier des commissions  spécialisées suivant les modalités définies par le règlement intérieur prévu  à l'article R.* 814-20.                               Article R.* 814-23    Le comité régional de l'enseignement agricole et les commissions  spécialisées constituées en son sein peuvent entendre toute personne dont  l'audition est jugée utile par leur président, ou demandée par le tiers au  moins de leurs membres.                               Article R.* 814-24    Les dépenses afférentes aux frais de déplacement des membres du comité  mentionnés aux 1o (c, d et e), 2o (a et b) et 3o (a et b) de l'article R.*  814-17 ci-dessus sont remboursées dans les conditions fixées par le décret no  68-724 du 7 août 1968.                                   Section 5                           Comité de coordination                               Article R. 814-25    Un comité de coordination a pour objet d'établir une liaison organique entre  les services du ministre de l'agriculture, d'une part, et ceux du ministre  chargé de l'éducation et des universités, d'autre part. Ce comité doit être  consulté pour avis sur toutes les questions communes notamment :   a) Les équivalences de diplômes ;   b) Les questions pédagogiques ;   c) Les mesures propres à permettre l'orientation et la réorientation des  élèves entre les différents enseignements ;   d) L'établissement de la carte scolaire ;   e) Les détachements de personnels ;   f) Les formations complémentaires et les perfectionnements des personnels  relevant du ministre de l'agriculture, par des établissements relevant du  ministre chargé de l'éducation et des universités, ou réciproquement ;   g) Les projets de création d'établissements d'enseignement supérieur  agricole relevant du ministre chargé des universités et le régime de ceux-ci  ;   h) L'institution de centres du troisième cycle.                               Article R. 814-26    Le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 a la composition  suivante :   1o Représentants du ministre de l'agriculture :   Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son  représentant ;   Le chef du service de l'enseignement technique et des formations  professionnelles ou son représentant ;   Un inspecteur général de l'agriculture ;   Un ingénieur général d'agronomie ;   Un inspecteur pédagogique national.   Ces trois derniers membres sont désignés par le ministre de l'agriculture ;   2o Représentants du ministre chargé de l'éducation :   Le directeur général chargé de la programmation et de la coordination ou son  représentant ;   Le directeur des lycées ou son représentant ;   Le directeur des collèges ou son représentant ;   Le directeur des écoles ou son représentant ;   Deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés par le ministre  chargé de l'éducation ;   3o Représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur :   Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;   Le chef du service chargé des enseignements technologiques supérieurs ou son  représentant.   La présidence du comité est assurée alternativement par un représentant du  ministre de l'agriculture et par un représentant du ministre chargé de  l'éducation et des universités, désignés par le comité au début de chaque  séance.   Le comité peut s'adjoindre les fonctionnaires ou personnalités dont la  présence est jugée utile.   Le secrétariat est assuré par le ministère de l'agriculture.   Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du  ministre chargé de l'éducation et des universités chaque fois qu'il est  nécessaire.                                 A N N E X E  I  CONTRAT TYPE DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC D'EDUCATION ET DE FORMATION  DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES A TEMPS PLEIN MENTIONNES A  L'ARTICLE L. 813-8    Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué, (monsieur) (madame) ...... , d'une part,                   ...................................................... président ou représentant de (l'association ou l'organisme) responsable de (l'établissement) ...... ,                   ...................................................... il a été convenu ce qui suit :                                  Article 1er    Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et ......                   ...................................................... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).   Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural.                                   Article 2    Font l'objet du présent contrat la ou les formations et les classes suivantes : ...... qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.   Pour assurer la charge d'enseignement correspondant à ces formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement                   ...................................................... contractuels (par discipline ou groupe de disciplines et par niveau).   Pour assurer la charge de documentation correspondant à ces mêmes formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement .....  (n) .....  emplois à pourvoir par des enseignants contractuels chargés de documentation.                                   Article 3    Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique fera  l'objet d'un avenant au présent contrat.                                   Article 4    L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes  nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement  agricole.   Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans  l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves  majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne  soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans  l'oisiveté. A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera  recueilli.                                   Article 5    L'association ou l'organisme contractant s'engage à faire respecter par  l'établissement la durée de l'année scolaire telle qu'elle est fixée dans  l'enseignement agricole public.                                   Article 6    Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit  notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en  raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du  chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.   L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le  candidat ne remplit pas les conditions exigées.   Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.   En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou  l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de  titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de  l'agriculture et de la forêt.                                   Article 7    Le chef d'établissement assume la responsabilité des élèves des formations  sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par  l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet  d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les  intervalles qui les séparent.   Lorsque les élèves sont en stage dans une entreprise ou exploitation  extérieure à l'établissement, une convention avec chaque maître de stage  précise les responsabilités respectives du maître de stage et du chef  d'établissement.   Le chef d'établissement est tenu de respecter et de faire respecter les  règles suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une  fois par demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les  présences et les absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie  doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève  mineur est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le  motif ; l'élève n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre  justificative signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence  pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé.                                   Article 8    Le chef d'établissement communique aux familles ou aux élèves majeurs les  résultats du travail scolaire et les appréciations des enseignants par le  moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.   Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de  chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette  scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient  respectés les principes énoncés ci-dessous :   a) Un dossier scolaire, établi selon les mêmes modalités que celles prévues  pour les élèves de l'enseignement agricole public, est constitué pour chaque  élève ;   b) Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves  sont proposées par les enseignants en tenant compte des voeux des familles ou  des élèves majeurs et en liaison avec les intéressés ;   c) Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur  ; en cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un  recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois,  s'agissant du choix des activités ou des enseignements optionnels, la  famille, ou l'élève lui-même s'il est majeur, en décide.                                   Article 9    Le chef d'établissement devra soumettre à l'approbation du directeur  régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de  chaque années scolaire, le nombre des heures d'enseignement par classe ou  division de classe et, par discipline, la distinction des postes  d'enseignement et le service de chacun des maîtres.   Le cas échéant, pour la partie de la charge d'enseignement qui ne pourrait  pas être assurée par les enseignants contractuels occupant les emplois  affectés à l'établissement, le directeur régional de l'agriculture et de la  forêt notifie les moyens complémentaires éventuellement attribués à  l'établissement.                                   Article 10    Le chef d'établissement est tenu d'exiger des enseignants contractuels  l'intégralité du service correspondant à la rétribution qu'ils perçoivent  sans dépasser le maximum exigible en application du décret no 89-406 du 20  juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des  établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.   En vue d'assurer la régularité du service dans les classes qui font l'objet  du contrat, le chef d'établissement doit tenir un registre journalier des  présences et des absences des enseignants rétribués par l'Etat, suivant les  rubriques suivantes :   1o Absences pour maladies justifiées par la production d'un certificat  médical et absences résultant de l'usage des droits qui leur sont reconnus ;   2o Absences non justifiées.   Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est avisé sans délai  de ces absences par le chef d'établissement.                                   Article 11    L'association ou l'organisme responsable de l'établissement fournit chaque  année au directeur régional de l'agriculture et de la forêt un plan de  formation des personnels sous contrat de droit public.                                   Article 12    Un état des effectifs de chaque classe, certifié par le chef  d'établissement, est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre  au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'état doit préciser  les formations dans lesquelles sont inscrits les élèves et leur régime de  scolarité (internes, externes, demi-pensionnaires ou internes-externes).   L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations  statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans  les délais impartis.                                   Article 13    Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des  renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les  justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou  circonstancielles :   Annexe I. - Effectifs d'élèves par classe.   Annexe II. - Etat nominatif des enseignants.   Annexe III. - Organisation du service de l'enseignement (emploi du temps des  élèves et des enseignants).   Annexe IV. - Plan de formation des enseignants contractuels.   Annexe V. - Montant des contributions et des redevances demandées aux  familles.                                   Article 14    Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître  au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la  suit, toute modification se rapportant aux points 1o, 3o, 4o, 5o et 6o de  l'article R.* 813-3 du code rural, accompagnée des justificatifs  correspondants.   Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en  demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au  contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale  partielle ou totale du contrat.   Toutefois tout changement de la localisation principale de l'établissement  ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable  d'un avenant au présent contrat.                                   Article 15    Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se  faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de  l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget  de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion  par le président du conseil d'administration.   Il prend part aux délibérations avec voix consultative.                                   Article 16    Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à  la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.                                   Article 17    Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.                   ......................................................                   ......................................................                                                  Le ministre de l'agriculture                                                             (ou son délégué),                                   M. <PDC>                    représentant légal de l'association  (ou l'organisme responsable) de (l'établissement)                                 A N N E X E  I I  CONTRAT TYPE DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC D'EDUCATION ET DE FORMATION  DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES A TEMPS PLEIN MENTIONNES A  L'ARTICLE L. 813-9    Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué, (monsieur) (madame) ...... , d'une part,                   ...................................................... ou représentant de (l'association ou l'organisme) responsable de (l'établissement) ...... , d'autre part, il a été convenu ce qui suit :                                  Article 1er    Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et ......                   ...................................................... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).   Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural.                                   Article 2    Font l'objet du présent contrat la ou les formations suivantes :                   ...................................................... pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.                   ...................................................... (éventuellement). L'effectif maximum des formations suivantes est limité à...... .   L'établissement fonctionne selon le rythme approprié : par alternance (ou) par une autre méthode pédagogique.                                   Article 3    Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique sous  contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.                                   Article 4    L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes  nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement  agricole.   Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans  l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves  majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne  soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans  l'oisiveté. A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera  recueilli.                                   Article 5    Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit  notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en  raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du  chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.   L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le  candidat ne remplit pas les conditions exigées.   Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.   En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou  l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de  titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de  l'agriculture et de la forêt.                                   Article 6    Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef  d'établissement), assume la responsabilité des élèves des formations sous  contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par  l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet  d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les  intervalles qui les séparent.   Lors des séquences pédagogiques dans le milieu professionnel ou lors des  stages en exploitation ou entreprise extérieure à l'établissement, une  convention précise les responsabilités respectives du maître d'alternance ou  du maître de stage et de l'association ou de l'organisme.   Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef  d'établissement) est tenu de respecter et de faire respecter les règles  suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une fois par  demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les présences et  les absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie doit être  préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève mineur est  signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l'élève  n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre justificative  signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie  dépassant une semaine, un certificat médical est exigé.                                   Article 7    Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef  d'établissement) communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats  du travail scolaire et les appréciations des formateurs par le moyen d'un  carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.   Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de  chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette  scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient  respectés les principes énoncés ci-dessous :   a) Un dossier scolaire, établi selon les mêmes modalités que celles prévues  pour les élèves de l'enseignement agricole public est constitué pour chaque  élève ;   b) Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves  sont proposées par l'équipe pédagogique en tenant compte des voeux des  familles ou des élèves majeurs et en liaison avec les intéressés ;   c) Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur  ; en cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un  recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois,  s'agissant du choix des activités ou des enseignements optionnels, la  famille, ou l'élève lui-même s'il est majeur, en décide.                                   Article 8    Le président de l'association ou de l'organisme doit communiquer au  directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première  quinzaine de chaque année scolaire, le plan d'organisation des formations  dispensées et la liste des formateurs accompagnée des justificatifs requis.   Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque  formateur et la nature de ses interventions.                                   Article 9    Un état des effectifs de chaque formation est adressé dans la première  quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de  la forêt.   L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations  statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans  les délais impartis.                                   Article 10    Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des  renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les  justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou  circonstancielles :   Annexe I. - Effectifs d'élèves par formation.   Annexe II-1. - Liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités  et la nature de leurs interventions.   Annexe II-2. - Liste des coformateurs, parents ou maîtres de stage,  accueillant des élèves pendant les séquences pédagogiques dans le milieu.  Cette liste précise le nom de l'élève accueilli et les dates de séjour.   Annexe III. - Plan d'organisation des formations :   1. Emploi du temps des élèves et des formateurs ;   2. Modalités de regroupement des élèves.   Annexe IV. - Montant des contributions et des redevances demandées aux  familles.                                   Article 11    Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître  au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la  suit, toute modification se rapportant aux points 1o, 3o, 4o, 5o et 6o de  l'article R.* 813-3 du code rural ou au troisième alinéa de l'article R.*  813-44 du même code, accompagnée des justificatifs correspondants.   Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en  demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au  contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale  partielle ou totale du contrat.   Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement  ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable  d'un avenant au présent contrat.   Lorsque aucun recrutement n'est fait dans une formation sous contrat durant  deux années consécutives, il y a lieu à révision ou résiliation partielle du  contrat.                                   Article 12    Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se  faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de  l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget  de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion  par le président du conseil d'administration.   Il prend part aux délibérations avec voix consultative.                                   Article 13    Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à  la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.                                   Article 14    Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.                   ......................................................                   ......................................................                                                  Le ministre de l'agriculture                                                             (ou son délégué),                                   M. <PDC>                    représentant légal de l'association  (ou l'organisme responsable) de (l'établissement)                                A N N E X E  I I I  CONTRAT TYPE DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC D'EDUCATION ET DE FORMATION  DES ETABLISSEMENTS PRIVES OFFRANT UNE FORMATION PEDAGOGIQUE MENTIONNES A  L'ARTICLE L. 813-10 (2o)    Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué, (monsieur) (madame) ...... , d'une part,                   ...................................................... président ou représentant de (l'association ou l'organisme) responsable de (l'établissement) ......                   ...................................................... il a été convenu ce qui suit :                                  Article 1er    Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et ......                   ...................................................... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).   Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ie du livre VIII du code rural.                                   Article 2    Font l'objet du présent contrat la ou les activités de formation suivantes : ...... .   Le présent contrat est souscrit pour un effectif maximum de stagiaires (par activité de formation).                                   Article 3    Toute extension, réduction ou modification des activités de formation sous  contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.                                   Article 4    Sans préjudice des dispositions réglementaires et des arrêtés ministériels relatifs aux activités de formation, le contenu, les modalités et la sanction éventuelle des activités de formation faisant l'objet du présent contrat sont fixés ainsi qu'il suit (par activité de formation) :...... .                                    Article 5    Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit  notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en  raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du  chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.   L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le  candidat ne remplit pas les conditions exigées.   Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.   En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou  l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de  titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de  l'agriculture et de la forêt.                                   Article 6    Le président du conseil d'administration de l'association (ou de  l'organisme) responsable de l'établissement (ou le directeur de  l'établissement) assume la responsabilité de l'enseignement.                                   Article 7    Le président de l'association (ou de l'organisme) doit communiquer au  directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine  de chaque année scolaire la liste des formateurs à titre permanent,  accompagnée des justificatifs requis et la liste des intervenants  occasionnels.   Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque  formateur et la nature de ses interventions.                                   Article 8    Un état prévisionnel des effectifs de chaque formation, certifié par le chef  d'établissement, est adressé dans la première quinzaine suivant le début de  chaque activité de formation au directeur régional de l'agriculture et de la  forêt.   Un état définitif des effectifs réels est adressé dans les mêmes conditions  dans le mois suivant la fin de la formation.   L'association ou l'organisme s'engage à fournir les informations  statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans  les délais impartis.                                   Article 9    Le montant de la subvention forfaitaire prévue à l'article R.* 813-59 (1o)  du code rural est fixé à (n) fois le coût d'un poste d'enseignant de cycle  long tel qu'il est fixé par le décret prévu à l'article R.* 813-49 du même  code.                                   Article 10    Le montant de la contribution demandée aux stagiaires, et éventuellement aux  établissements dont ils relèvent, est communiqué au directeur régional de  l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine suivant le début de  chaque unité de formation.                                   Article 11    Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des  renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les  justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou  circonstancielles :   Annexe I-1. - Effectifs prévisionnels de stagiaires par unité de formation  (début de cycle).   Annexe I-2. - Effectifs réels (dans le mois suivant la fin du cycle).   Annexe II-1. - Liste des formateurs à titre permanent avec leurs titres,  diplômes ou qualités.   Annexe II-2. - Liste des intervenants occasionnels.   Annexe III. - Plan d'organisation des unités de formation (emploi du temps  des stagiaires et des formateurs).   Annexe IV. - Montant des contributions demandées aux stagiaires.                                   Article 12    Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître  au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la  suit, toute modification se rapportant aux points 1o, 3o, 4o, 5o et 6o de  l'article R.* 813-3 du code rural, accompagnée des justificatifs  correspondants.   Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en  demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au  contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale  partielle ou totale du contrat.   Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement  ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable  d'un avenant au présent contrat.                                   Article 13    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche peut assister ou  se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de  l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget  de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion  par le président du conseil d'administration.   Il prend part aux délibérations avec voix consultative.                                   Article 14    Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à  la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.                                   Article 15    Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans.                   ......................................................                   ......................................................                                                  Le ministre de l'agriculture                                                             (ou son délégué),                                   M. <PDC>                    représentant légal de l'association  (ou l'organisme responsable) de (l'établissement)                                 A N N E X E  I V                     TITRES, DIPLOMES OU QUALITES EXIGES                       DES ENSEIGNANTS ET FORMATEURS    1o Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du premier  alinéa de l'article R.* 813-18 du code rural :   - licence ;   - maîtrise ;   - diplômes nationaux de troisième cycle prévus par le décret pris en  application de l'article 17 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 ou par la  législation et la réglementation antérieures ;   - titre ou diplôme délivré par une école habilitée après avis ou décision de  la commission des titres d'ingénieur ;   - titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I  ou II de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la  loi no 71-577 du 16 juillet 1971 ;   - diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;   - diplôme des instituts d'études politiques ;   - diplôme d'études supérieures techniques (D.E.S.T.) ;   - diplôme d'études supérieures économiques (D.E.S.E.) ;   - diplôme d'études comptables supérieures (D.E.C.S.) ;   - diplôme d'études comptables et financières (D.E.C.F.) ;   - diplôme national des beaux-arts (D.N.B.A.) ;   - certificats C 1 et C 2 d'une maîtrise délivrée dans le cadre du régime des  études universitaires défini par les décrets no 66-411 et no 66-412 du 22  juin 1966 ;   - certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à  l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret no 73-1027 du 6  novembre 1973 ;   - certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à  l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret no 82-778 du 13  septembre 1982 ;   - certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d'entrée à  l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret no 90-8 du 2  janvier 1990 ;   - diplôme d'administration publique ou attestation de classement sur la  liste de sortie d'un institut régional d'administration, conformément aux  dispositions du décret no 70-403 du 13 mai 1970 modifié ;   - titres ou diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans  les conservatoires nationaux supérieurs de musique, conformément à l'article  2, deuxième alinéa, de la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux  enseignements artistiques.   Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents  et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition  est fixée par arrêté.   2o Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du deuxième  alinéa de l'article R.* 813-18 et de l'article R.* 813-19 du code rural :   - brevet de technicien supérieur agricole ;   - brevet de technicien supérieur ;   - diplôme d'études universitaires générales ;   - diplôme universitaire de technologie ;   - diplôme universitaire d'études littéraires ;   - diplôme universitaire d'études scientifiques ;   - certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études  supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures  (régime antérieur à celui institué par les décrets no 66-411 et no 66-412 du  22 juin 1966) ;   - diplôme d'études juridiques générales ;   - diplôme d'études économiques générales ;   - titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au niveau III  de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi no  71-577 du 16 juillet 1971 ;   - admissibilité aux écoles normales supérieures ;   - admissibilité à l'Institut national agronomique Paris-Grignon ou aux  autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale  supérieure des industries agricoles et alimentaires ou aux écoles nationales  d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture.   Titres, diplômes ou qualification français ou étrangers jugés équivalents et  dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est  fixée par arrêté.                              A N N E X E  I V BIS                     TITRES, DIPLOMES OU QUALITES EXIGES                       DES ENSEIGNANTS ET FORMATEURS    1o Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle long  ou supérieur court.   Titres, diplômes ou qualités français de niveau II au minimum :   - doctorat ;   - agrégé de l'enseignement secondaire ;   - diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à  caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles  habilitées par la commission des titres d'ingénieur ;   - diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;   - magistère ;   - diplôme d'études supérieures spécialisées ;   - diplôme d'études approfondies ;   - maîtrise ;   - licence.   Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents  et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition  est fixée par arrêté.   2o Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle court.   Titres, diplômes ou qualités français de niveau III au minimum :   - brevet de technicien supérieur agricole ;   - brevet de technicien supérieur ;   - diplôme d'études universitaires générales ;   - diplôme universitaire de technologie ;   - diplôme universitaire d'études littéraires ;   - diplôme universitaire d'études scientifiques ;   - certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études  supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures  (régime antérieur à celui institué par les décrets no 66-411 et no 66-412 du  22 juin 1966) ;   - diplôme d'études juridiques générales ;   - diplôme d'études économiques générales ;   - admissibilité aux écoles normales supérieures dans une section de lettres  ou de sciences ;   - admissibilité à l'Institut national agronomique ou aux autres écoles  nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des  industries agricoles et alimentaires.   Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents  et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition  est fixée par arrêté.   3o Candidats à l'examen professionnel prévu à l'article R.* 813-19 du code  rural pour l'accès à un emploi de formateur de cycle court dans un  établissement mentionné à l'article L. 813-9 du même code.   Titres, diplômes ou qualités français de niveau IV au minimum :   - brevet de technicien agricole ;   - brevet de technicien délivré par le ministre de l'éducation nationale ;   - baccalauréat ;   - diplôme agricole du 2e degré ;   - brevet d'agent technique agricole ;   - certificat de capacité technique agricole et rurale.   Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents  et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition  est fixée par arrêté.                                 A N N E X E  V  NOMBRE DE POSTES DE FORMATEUR NECESSAIRE PAR GROUPE DE FORMATION DE DIX-HUIT  ELEVES COMPTE TENU DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL, DE CINQ SEMAINES DE CONGES  ANNUELS LEGAUX, DES CONGES DE FORMATION ET DES JOURS FERIES CHOMES                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0113 du 15/05/96                    ......................................................                                   A N N E X E  V I               CONTRAT TYPE DE FORMATION INITIALE D'INGENIEURS             DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVES                    ......................................................                   ...................................................... représenté par (son président ou la personne légalement responsable de la gestion de l'établissement)...... , d'autre part, il a été convenu ce qui suit :                                  Article 1er                    ...................................................... est conclu entre l'Etat et l'association ou organisme gestionnaire de ....... .   Les parties contractantes se placent dans le cadre de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur et du titre Ier du livre VIII du code rural.   (L'établissement), habilité à délivrer le titre d'ingénieur par la commission des titres d'ingénieurs, instituée par la loi du 10 juillet 1934, concourt au service public en assurant les missions définies à l'article L. 813-10 (1o) du code rural.                                   Article 2    Le représentant de (l'établissement) garantit l'exactitude des  renseignements contenus dans les annexes jointes, à savoir :   Annexe A. - Caractéristiques de l'organisme gestionnaire de l'établissement.   Annexe B. - Effectifs d'élèves ingénieurs présents au dernier trimestre de  l'année civile précédant l'année N.   Annexe C. - Enseignants en place au cours de l'année scolaire N-2/N-1  (effectif des enseignants à titre permanent ; titres, diplômes, ancienneté  des enseignants à titre permanent ; pourcentage d'heures assurées par les  enseignants à titre permanent).   Annexe D. - Organisation du service de l'enseignement (emploi du temps des  élèves) comparée à la filière type, pour l'année scolaire N-2/N-1.   Annexes E et E bis. - Locaux.                                   Article 3    Le représentant de (l'établissement) s'engage à fournir, dans le premier  mois suivant chaque rentrée scolaire, une mise à jour annuelle des annexes B,  C et D et des autres annexes lorsque tout ou partie des indications qu'elles  contiennent sont devenues caduques ou ont fait l'objet de modifications.                                   Article 4    Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou, par  délégation, le directeur de l'établissement assume la responsabilité de  l'enseignement.                                   Article 5    L'Etat s'engage à verser à (l'association ou à l'organisme gestionnaire de  l'établissement) une aide financière dans les conditions fixées par les  articles R.* 813-63 à R.* 813-70 du code rural le présent contrat et les  annexes VII, VIII et IX du livre VIII du même code sur le fondement, pour  l'année civile N, des valeurs chiffrées suivantes :   Répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à  option :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0113 du 15/05/96                    ......................................................     Pourcentage d'heures assurées par les enseignants à titre permanent :                   ......................................................                   ......................................................   Nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation de l'école :......   Nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée par l'école......                                   Article 6    (L'association ou l'organisme signataire) s'engage à se conformer aux  dispositions de l'article 51, dernier alinéa, de la loi du 26 janvier 1984  sur l'enseignement supérieur et aux textes pris pour son application.                                   Article 7    (L'association ou l'organisme signataire) s'engage à se prêter aux contrôles  administratifs, pédagogiques et financiers de l'Etat dans les conditions  prévues aux articles R.* 813-68 à R.* 813-70 du code rural.                                   Article 8    Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans. Il peut être  dénoncé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au terme de  chaque année scolaire, par l'une des parties, sous réserve d'un préavis d'un  an. Il peut, avant le terme prévu ci-dessus, être résilié d'un commun accord  entre les parties contractantes.   Des avenants annuels déterminent, sur la base de la mise à jour prévue à  l'article 3, les valeurs chiffrées relatives à la liquidation de l'aide  financière de l'Etat.                                   Article 9                    ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                                   M. <PDC>                    représentant légal de l'association   (ou l'organisme responsable) de (l'établissement)                                A N N E X E  V I I  TITRES OU DIPLOMES EXIGES DES ENSEIGNANTS PERMANENTS DES ETABLISSEMENTS  D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES SOUS CONTRAT    1. Ancien élève des écoles normales supérieures ou de l'Ecole polytechnique.   2. Diplômes de docteur d'Etat, docteur de troisième cycle, docteur ingénieur  ou doctorat prévu à l'article 16 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur  l'enseignement supérieur.   3. Diplôme national d'habilitation à diriger des recherches.   4. Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.   5. Agrégé de l'enseignement secondaire.   6. Diplôme d'expertise comptable.   7. Diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité par la  commission des titres d'ingénieurs à délivrer ce titre assorti, s'il est  délivré par l'un des établissements ayant souscrit un contrat au titre des  articles R.* 813-63 à R.* 813-70 du code rural, d'un D.E.A., d'un D.E.S.S. ou  d'une expérience professionnelle validée par la commission prévue à l'article  R.* 813-64 du même code.   8. Diplôme d'études supérieures comptables et financières, diplôme  d'enseignement commercial sanctionnant quatre années d'études supérieures et  homologué ou revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation, assortis d'un  D.E.A., d'un D.E.S.S. ou d'une expérience professionnelle validée par la  commission prévue à l'article R.* 813-64 du code rural.   9. Maîtrise (sciences humaines).   10. Certificat d'aptitude au professorat dans les établissements publics et  privés du second degré.                              A N N E X E  V I I I                            FILIERE DE FORMATION A                 I. - Nombre d'heures d'enseignement nécessaire          à la formation d'un élève ingénieur durant sa scolarité                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0113 du 15/05/96                    ......................................................                     II. - Coefficient de partage des promotions    Le nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation est égal au  quotient du nombre total d'élèves ingénieurs en formation présents au dernier  trimestre de l'année civile précédant l'année considérée par le nombre  d'années de formation.   Le coefficient de partage des élèves ingénieurs en groupes s'obtient en  divisant le nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation par les  effectifs forfaitaires des groupes, fixés à trente et à vingt-quatre selon  qu'il s'agit respectivement de groupes de travaux dirigés ou de groupes de  travaux pratiques.   Le nombre d'heures de travaux dirigés et de travaux pratiques exprimés en  heures de travaux dirigés indiqués au tableau I sont multipliés par les  coefficients de partage correspondants si le nombre d'élèves ingénieurs  justifie la répartition en groupes.            III. - Obligations annuelles théoriques d'un enseignant    Elles s'expriment par la moyenne pondérée pour deux cinquièmes des  obligations annuelles d'un enseignant des classes préparatoires aux écoles  publiques d'ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture et pour  trois cinquièmes des obligations annuelles des enseignants des écoles  nationales supérieures agronomiques, soit :   - 156 heures annuelles de cours magistraux ;   - 234 heures annuelles de travaux dirigés ;   - 292,5 heures annuelles de travaux pratiques, ou toute autre combinaison  équivalente.                      IV. - Proportion des heures assurées                    par des enseignants à titre permanent    Les coefficients multiplicateurs de correction appliqués aux heures  exprimées en travaux dirigés après application éventuelle des coefficients de  partage indiqués au II ci-dessus sont :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0113 du 15/05/96                    ......................................................                         V. - Coût théorique d'un enseignant    Le coût théorique brut d'un enseignant est déterminé par référence à  l'indice brut 845 servant de base au calcul de la rémunération des  fonctionnaires de l'Etat.   Le taux de majoration, relatif aux charges sociales, du coût théorique brut  ainsi déterminé est fixé à 55 p. 100.                                A N N E X E  I X                            FILIERE DE FORMATION B        Pour les ingénieurs autres que les ingénieurs en agriculture    La filière B se définit à partir de la filière A. Elle tient compte du  niveau de première année d'école par rapport au baccalauréat et comporte  trois variantes :       Variante 1 :   Recrutement après le passage du baccalauréat : la filière B est identique à  la filière A ;       Variante 2 :   Recrutement une année d'études après le baccalauréat : la filière B  s'obtient en multipliant les heures de la filière A par le coefficient 4/5 ;       Variante 3 :   Recrutement deux années d'études après le baccalauréat : la filière B  s'obtient en multipliant les heures de la filière A par le coefficient 3/5.                                   LIVRE VIII                  ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE                         ET DEVELOPPEMENT AGRICOLES                           RECHERCHE AGRONOMIQUE                              Partie Réglementaire                       Table analytique du titre Ier                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0113 du 15/05/96                    ......................................................                        I. - TABLE DE CONCORDANCE DES ARTICLES                        DU CODE AUX TEXTES CODIFIES                             PARTIE REGLEMENTAIRE                                   TITRE Ier                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0113 du 15/05/96                    ......................................................                    II. - TABLE DE CONCORDANCE DES TEXTES CODIFIES                            AUX ARTICLES DU CODE                             PARTIE REGLEMENTAIRE                                   TITRE Ier                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0113 du 15/05/96                    ......................................................