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Décret no 96-394 du 7 mai 1996  relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat  
NOR : DEFP9601379D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des  finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-3 et L. 351-12 ;   Vu la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant régime des poudres et des  substances explosives, notamment son article 5 ;   Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions  des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ensemble les textes  qui l'ont complété et modifié ;   Vu le décret no 71-371 du 9 juillet 1971 relatif à la situation des  personnels de l'Etat mis à la disposition de la Société nationale des poudres  et explosifs ;   Vu le décret no 93-257 du 25 février 1993 relatif au régime des pensions des  ouvriers de l'Etat ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Jusqu'au 31 décembre 1998, les ouvriers de l'Etat employés dans  des services ou établissements relevant du ministère de la défense ou de la  Société nationale des poudres et explosifs et radiés des contrôles à  l'occasion de restructurations bénéficient de la jouissance immédiate de leur  pension, s'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et s'ils réunissent  quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des  ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24  septembre 1965 susvisé.
  Art. 2. -  Les ouvriers radiés dans les conditions prévues à l'article  précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée  restant à accomplir jusqu'à l'âge de soixante ans, dans la limite de quatre  ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de  trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte  dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.   Les agents intéressés ne peuvent pas prétendre à une indemnité de  licenciement.
  Art. 3. -  Les titulaires de pensions, radiés des contrôles en application  des dispositions de l'article 1er ci-dessus, qui perçoivent un revenu de  remplacement au titre de l'article L. 351-12 du code du travail, bénéficient  d'une pension calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus.  Le cas échéant, son montant mensuel est réduit, jusqu'à l'âge de soixante  ans, de l'excédent de la somme cumulée de la pension et dudit revenu de  remplacement sur le montant du douzième des émoluments annuels ayant servi de  base au calcul du montant de la pension.
  Art. 4. -  La réduction fixée à l'article 3 s'applique, à compter de la date  de parution du présent décret au Journal officiel, à l'ensemble des pensions  versées en application des dispositions du décret du 25 février 1993 susvisé.
  Art. 5. -  Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des  finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 7 mai 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la défense, Charles Millon                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure