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Décret no 96-363 du 24 avril 1996 fixant les modalités de liquidation de l'Etablissement public de restructuration et d'aménagement de Roubaix-Tourcoing  
NOR : EQUU9600216D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et  du tourisme et du ministre de l'économie et des finances,   Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique  et financier de l'Etat ;   Vu le décret no 91-121 du 29 janvier 1991 portant création de  l'Etablissement public de restructuration et d'aménagement de  Roubaix-Tourcoing, et notamment son article 2,           Décrète :
  Art. 1er. -  A l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 2 du  décret du 29 janvier 1991 susvisé, l'Etablissement public de restructuration  et d'aménagement de Roubaix-Tourcoing est mis en liquidation.   A compter de cette date, et pour une période qui ne peut excéder neuf mois,  un liquidateur, nommé par arrêté du ministre de l'équipement, du logement,  des transports et du tourisme, est chargé de procéder à :   1o La liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de  l'établissement à la date de sa mise en liquidation ainsi que des créances et  des dettes nées au cours de la période de liquidation ;   2o La cession des éléments d'actifs.   Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation du  ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.
  Art. 2. -  Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires  à l'exercice de sa mission. Il ordonnance les recettes et les dépenses.
  Art. 3. -  Pendant la période de liquidation, le régime financier et  comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur et le contrôle  économique et financier de l'Etat continue de s'exercer, dans les conditions  fixées par le décret du 26 mai 1955 susvisé. L'agent comptable demeure en  fonction. Les agents appelés à assister le liquidateur restent employés dans  les mêmes conditions que précédemment.
  Art. 4. -  A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à  l'appui des comptes de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion.  L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation du ministre chargé de  l'urbanisme et du ministre chargé du budget.
  Art. 5. -  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du  tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 24 avril 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure