J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 96-322 du 10 avril 1996 relatif aux programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales  
NOR : AGRS9502545D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au  budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code rural, notamment les articles L. 330-1 et L. 330-2 ;   Vu la loi de finances pour 1966 (no 65-997 du 29 novembre 1965), et  notamment son article 59 ;   Vu le décret no 70-488 du 8 juin 1970 fixant les conditions d'attribution  d'avantages en vue de favoriser la réalisation d'opérations groupées  d'aménagement foncier ;   Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation  des jeunes agriculteurs ;   Vu le décret no 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la commission  départementale d'orientation de l'agriculture ;   Vu la charte nationale pour l'installation des jeunes en agriculture  élaborée en application de l'article 33 de la loi no 95-95 du 1er février  1995 de modernisation de l'agriculture,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et  le développement des initiatives locales regroupent les actions mises en  oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales pour concourir à la  réalisation des orientations fixées par la charte nationale pour  l'installation. Les conditions dans lesquelles l'Etat finance certaines  actions de ces programmes sont précisées aux articles 2, 3 et 4.
  Art. 2. -  Dans le cadre des programmes pour l'installation des jeunes en  agriculture et le développement des initiatives locales, l'Etat peut financer  :   - la mise en place du répertoire à l'installation dans chaque département,  en vue de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs,  particulièrement pour les installations hors cadre familial ;   - l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le  cédant ;   - le diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas assurée ;   - le soutien à la diversification des activités agricoles ;   - la réalisation des autres objectifs relatifs à l'installation inscrits  dans le projet prévu à l'article L. 313-1 du code rural ;   - les opérations groupées d'aménagement foncier prévues par le décret du 8  juin 1970 susvisé.
  Art. 3. -  Les crédits de l'Etat sont répartis en deux sections :   1. Une section est destinée au financement de la mise en place au niveau  national du réseau des répertoires à l'installation. Elle permet aussi, le  cas échéant, le financement d'actions d'expérimentation et d'évaluation,  ainsi que de sensibilisation et de communication ;   2. Une section répartie entre les régions, selon les modalités suivantes :   a) Pour partie, en tenant compte des installations agréées par les préfets  de département et du renouvellement prévisible des exploitants âgés ;   b) Pour partie, en fonction de l'intérêt du programme régional et des  programmes départementaux par rapport aux objectifs de la charte nationale  pour l'installation des jeunes en agriculture, ainsi que des financements  apportés par les collectivités territoriales et autres partenaires locaux ;   c) Pour partie, pour les opérations groupées d'aménagement foncier prévues  dans les contrats de plan.
  Art. 4. -  Le ministre chargé de l'agriculture arrête, dans la limite des  crédits disponibles, après avis du conseil d'administration du Centre  national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles :   - la répartition des crédits entre les sections mentionnées à l'article 3 ;   - les critères utilisés pour la répartition des crédits au sein de la  seconde section ;   - la liste des actions finançables par l'Etat dans le cadre des programmes,  ainsi que les conditions de leur financement.
  Art. 5. -  Le préfet de région établit le programme régional au vu des  propositions présentées par les préfets de département et en concertation  avec les collectivités territoriales de la région.   Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année, dans la limite des  crédits disponibles, après avis du conseil d'administration du Centre  national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, les  dotations de crédits pour les actions des programmes dans chaque région.   Le préfet de région arrête, après consultation de la conférence  administrative régionale, la répartition de la dotation régionale entre les  divers départements. Les préfets de département prennent les décisions  d'attribution correspondantes. Le préfet de région peut toutefois décider,  après consultation de la conférence administrative régionale, qu'une partie  de l'enveloppe sera répartie entre certaines actions du programme. Il prend  alors les décisions d'attribution correspondantes.   Les commissions départementales d'orientation de l'agriculture sont  consultées sur les actions des programmes qui les concernent et sont tenues  informées de leur exécution.   Les crédits de l'Etat affectés aux actions de communication et d'animation  ne peuvent représenter plus de 8 p. 100 du montant total des dotations de  l'Etat affectées aux programmes.   La liquidation et le paiement des crédits sont assurés par le Centre  national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.   Le conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des  structures des exploitations agricoles est informé régulièrement de  l'exécution du programme national et des programmes régionaux et  départementaux.
  Art. 6. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au  budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 10 avril 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure