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Décret no 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom  
NOR : MIPP9600050D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de  l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre  délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, notamment son article 17, ensemble la loi no  84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives  à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 55 à 59 ;   Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du  service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles  11, 29 et 36 ;   Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 modifié relatif aux conditions  générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;   Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 21 octobre  1994 ;   Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 22 juin  1995 ;   Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales  en date du 18 juillet 1995 ;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du  24 octobre 1995 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  La notation qui exprime la valeur professionnelle des  fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom est  établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire :   1o Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir,  notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année  précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans  l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes  de même niveau ou d'un niveau supérieur ;   2o L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle  de cotation à quatre niveaux.   Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la  valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de  caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et  télécommunications qui est pris, en ce qui concerne les fonctionnaires de La  Poste, sur la proposition du président du conseil d'administration de La  Poste et après avis du comité technique paritaire de La Poste et, en ce qui  concerne les fonctionnaires de France Télécom, sur la proposition du  président du conseil d'administration de France Télécom et après avis du  comité technique paritaire de France Télécom.
  Art. 2. -  La notation définie à l'article 1er ci-dessus est arrêtée par le  chef de service après un entretien qui réunit le fonctionnaire et son  supérieur hiérarchique pour un examen des éléments qui caractérisent la  valeur professionnelle de ce fonctionnaire. Elle donne lieu à l'établissement  d'une notice individuelle de notation.   Chaque fonctionnaire reçoit communication de sa notice de notation. Il peut  y porter ses observations avant de la retourner au chef de service.
  Art. 3. -  Lorsque la commission administrative paritaire compétente entend,  à la requête d'un fonctionnaire, proposer au chef de service la révision de  la notation de ce fonctionnaire, elle reçoit communication de tous les  éléments utiles d'information.
  Art. 4. -  Le fonctionnaire peut demander une médiation sur sa notation  avant un recours devant la commission administrative paritaire. En ce cas, le  chef de service ayant le pouvoir de notation réunit une commission de  médiation qui est présidée par lui ou par son représentant et qui comprend,  outre le président :   - le chef de l'établissement ou du service dans lequel est affecté le  fonctionnaire ;   - le responsable des ressources humaines placé auprès du notateur ;   - un agent choisi par le fonctionnaire parmi le personnel de l'exploitant  public dont il relève.   La commission peut prendre toute disposition pour l'instruction de la  réclamation, y compris l'audition du fonctionnaire intéressé et de la  personne ayant conduit l'entretien. Elle peut proposer au chef de service de  modifier tout ou partie de la notation.   La saisine de la commission de médiation conserve le délai du recours  contentieux.
  Art. 5. -  A compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret,  les dispositions du titre Ier et du titre II du décret du 14 février 1959  susvisé cessent d'être applicables aux fonctionnaires de La Poste et aux  fonctionnaires de France Télécom.
  Art. 6. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de décentralisation, le  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre  délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 2 avril 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra                                          Le ministre de la fonction publique,                            de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,                                                              Dominique Perben  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure