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Décret no 96-281 du 27 mars 1996 pris pour l'application du 6o du 2 de l'article 793 du code général des impôts et complétant l'annexe II à ce code   
NOR : BUDF9610070D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des impôts, notamment le 6o du 2 de son article 793,  ensemble l'annexe II à ce code ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article 294 B du C du III de la section II du chapitre Ier du  titre IV de la première partie du livre Ier de l'annexe II au code général  des impôts est rédigé ainsi qu'il suit :    << Art. 294 B. -  I. - Lorsque les biens immobiliers visés au 6o du 2 de  l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première  transmission à titre gratuit depuis leur acquisition, l'acte de donation ou  la déclaration de succession doit comporter les indications suivantes :   << 1. Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du  bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret no 55-1350  du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret no 55-22 du 4 janvier  1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition  des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du  rédacteur de l'acte ;   << 2. L'engagement mentionné au quatrième alinéa du 6o du 2 de l'article 793  du code général des impôts lorsque la transmission à titre gratuit est  effectuée avant l'expiration de la durée minimale de mise en location du bien  transmis.   << II. - Lors de leur dépôt à la formalité, l'acte de donation ou la  déclaration de succession doit être appuyé des documents suivants :   << 1. Une copie des baux d'habitation conclus depuis l'acquisition des biens  avec le ou les preneurs successifs ;   << 2. Une copie de l'avis d'imposition du ou des locataires successifs  établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion de  leur bail ou à défaut une déclaration sur l'honneur souscrite par ces  locataires attestant du montant de leurs revenus nets de frais professionnels  figurant sur leur avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année  précitée. >>
  Art. 2. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué  au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 mars 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure