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Décret no 96-280 du 27 mars 1996 pris pour l'application du 5o du 2 de l'article 793 du code général des impôts et complétant l'annexe II à ce code  
NOR : BUDF9610069D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des impôts, notamment le 5o du 2 de l'article 793,  ensemble l'annexe II à ce code ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le C du III de la section II du chapitre Ier du titre IV de la  première partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts est  intitulé : Régimes spéciaux et exonérations et l'article 294 A est rédigé  ainsi qu'il suit :    << Art. 294 A. -  Lorsque les biens immobiliers visés au 5o du 2 de  l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première  transmission à titre gratuit depuis leur acquisition, l'acte de donation ou  la déclaration de succession doit comporter les indications suivantes :   << 1. Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du  bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret no 55-1350  du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret no 55-22 du 4 janvier  1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition  des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du  rédacteur de l'acte ;   << 2. La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière  continue à l'habitation principale à compter de son acquisition pendant une  période minimale de deux ans en cas de donation, ou jusqu'au jour du décès  lorsque celui-ci intervient dans les deux années de l'acquisition ;   << 3. L'affirmation que le donateur ou le défunt n'a pas bénéficié pour cet  immeuble des réductions d'impôts prévues aux articles 199 decies A, 199  decies B et 199 undecies du code général des impôts ;   << 4. L'engagement mentionné au deuxième alinéa du 5o du 2 de l'article 793  du même code.   << II. - Lors de leur dépôt à la formalité, l'acte de donation ou la  déclaration de succession doit être appuyé d'une copie de la déclaration  d'achèvement des travaux mentionnée au premier alinéa du 5o du 2 de l'article  793 du code général des impôts. >>
  Art. 2. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué  au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 mars 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure