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Décret no 96-253 du 26 mars 1996 fixant les modalités de l'élection des représentants du personnel dans les commissions de réforme de la police nationale  
NOR : INTC9600050D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur,   Vu l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat ;   Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions  administratives paritaires ;   Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des  médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et commissions de  réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois  publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et notamment  ses articles 10 et 12 ;   Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes  applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et  notamment ses articles 52 et 57 ;   Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en  date du 18 juillet 1995 ;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 juillet  1995 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Des commissions de réforme compétentes à l'égard des  fonctionnaires des services actifs de la police nationale et régies par les  dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé, sous réserve des dispositions  du présent décret, sont créées par arrêté du ministre de l'intérieur.   Cet arrêté détermine, pour chacune de ces commissions en fonction des  personnels à l'égard desquels elle est compétente, le nombre de représentants  titulaires et suppléants de chaque corps et de chaque grade que les  représentants du personnel titulaires et suppléants à chaque commission  administrative paritaire correspondante doivent élire.
  Art. 2. -  L'élection a lieu, à bulletin secret, au scrutin de liste  proportionnel à la plus forte moyenne.
  Art. 3. -  Les listes de candidats sont présentées par les organisations  syndicales siégeant dans la commission administrative paritaire et  comprennent un nombre de candidats égal à celui du nombre des personnes à  élire par les représentants du personnel titulaires et suppléants à la  commission administrative paritaire, tel qu'il est fixé par l'arrêté  mentionné à l'article 1er.   Les listes, accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque  candidat, doivent être déposées auprès du bureau de vote constitué par le  président, le secrétaire et le secrétaire adjoint de la commission  administrative paritaire au moins huit jours avant la date fixée pour les  élections par le président de cette commission.
  Art. 4. -  Sont éligibles en tant que représentants d'un corps à une  commission de réforme déterminée les fonctionnaires remplissant les  conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la  commission administrative paritaire correspondante.   Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue  durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ni ceux  qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L.  6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou  d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des  sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier  1984 susvisée à moins qu'ils aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié  d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la  sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
  Art. 5. -  Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le  nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants  titulaires à élire.   Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le  nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.   Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir  sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.   Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège  à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand  nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de  voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
  Art. 6. -  La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit en  premier leur répartition entre les différents grades.   Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre  décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre.   En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est  déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en  présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est  déterminé par voie de tirage au sort.
  Art. 7. -  Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de  sièges de représentants du personnel suppléants égal à celui des sièges de  représentants du personnel titulaires qu'elle a obtenus.   Les élus titulaires et suppléants de chaque liste pour chaque grade sont  désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
  Art. 8. -  Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le  bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de l'intérieur et aux  organisations syndicales siégeant à la commission administrative paritaire.  Les contestations sur la validité des opérations électorales sont réglées  comme il est dit à l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
  Art. 9. -  Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction  publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 26 mars 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré                                          Le ministre de la fonction publique,                            de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,                                                              Dominique Perben