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Décret no 96-259 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population à Wallis-et-Futuna en 1996  
NOR : ECOS9650008D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,   Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la  coordination et le secret en matière de statistique ;   Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et  Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;   Vu l'article 378 du code pénal applicable dans les territoires d'outre-mer  relatif au secret professionnel ;   Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 fixant les attributions, la  composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information  statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il sera procédé à un recensement général de la population à  Wallis-et-Futuna entre le 3 octobre 1996 et le 24 octobre 1996.   Le recensement sera exécuté par l'Institut national de la statistique et des  études économiques (I.N.S.E.E.), associé, par convention technique, avec  l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de  Nouvelle-Calédonie (I.T.S.E.E.).
  Art. 2. -  Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la  population << municipale >> d'une circonscription, district ou village  comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette  circonscription, district ou village, y compris les personnes dont la  résidence principale est classée en collectivité ; elle comprend aussi :   - les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et  qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont  logées ;   - les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans  cette circonscription, district ou village le jour du recensement.
  Art. 3. -  Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans  la circonscription, district ou village siège de l'établissement où elles  sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :   I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et  de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;   II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs  ou d'institutrices, instituts universitaires de formation des maîtres,  établissements d'enseignement spécial, séminaires et tous établissements  d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements  d'éducation surveillée ;   III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.   Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également  comptées au titre de la population << municipale >> de leur circonscription,  district ou village de résidence personnelle si celle-ci est située dans le  territoire et non dans la circonscription, district ou village siège de  l'établissement où elles sont logées. Au cas où la circonscription, district  ou village de résidence personnelle est identique à la circonscription,  district ou village siège de l'établissement, ces personnes ne seront  comptées qu'au titre de la population << municipale >> de cette  circonscription, district ou village.   Sont également comptées au titre de la population comptée à part les  personnes définies au dernier alinéa de l'article 4.
  Art. 4. -  Seront recensées au titre des collectivités, dans la  circonscription, district ou village siège de la collectivité où elles sont  logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :   I. - Travailleurs logés dans des foyers ;   II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ;   III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à  l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;   IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;   V. - Membres d'une communauté religieuse ;   VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre  d'accueil ;   VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.   Ces personnes seront également comptées au titre de la population comptée à  part de leur circonscription, district ou village de résidence personnelle si  celle-ci est dans le territoire et non dans la circonscription, district ou  village siège de la collectivité où elles sont logées.
  Art. 5. -  Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du  visa du ministre de l'économie et des finances, ne peut être distribué à la  population dans le cadre des opérations de recensement.
  Art. 6. -  Les informations recueillies lors du recensement portent sur les  immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques.   S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent  l'état civil, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature  de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les  conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.
  Art. 7. -  Conformément à l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 modifiée  susvisée, les informations recueillies par l'I.N.S.E.E. en association avec  l'I.T.S.E.E. seront utilisées uniquement à des fins statistiques et dans le  respect le plus absolu du secret attaché au caractère individuel de ces  informations.
  Art. 8. -  Ce recensement fera l'objet d'un traitement automatisé qui sera  décidé par arrêté pris après avis motivé de la Commission nationale de  l'informatique et des libertés.
  Art. 9. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué  à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 28 mars 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                            Le ministre délégué à l'outre-mer,                                                       Jean-Jacques de Peretti