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Décret no 96-251 du 21 mars 1996 relatif à l'admission en non-valeur des cotisations sociales agricoles  
NOR : AGRS9600096D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement,   Vu le livre VII du code rural ;   Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 133-2 et L.  133-3 ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les caisses de mutualité sociale agricole et les autres  organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et  maternité des personnes non salariées des professions agricoles peuvent  admettre en non-valeur les cotisations sociales agricoles non prescrites.   L'admission en non-valeur est prononcée par le conseil d'administration de  la caisse de mutualité sociale agricole ou par le représentant dûment  habilité à cet effet de l'organisme assureur, après avis favorable donné  conjointement par le chef du service régional de l'inspection de travail, de  l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent et par le  trésorier-payeur général du département du siège de la caisse ou du siège du  bureau concerné de l'organisme assureur.
  Art. 2. -  L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an  après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas  d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne  laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation  judiciaire pour insuffisance d'actif.   Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé  dans un délai de deux ans après la date d'exigibilité des cotisations  sociales agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme  assureur habilité peuvent prononcer l'admission en non-valeur dès lors que  les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé  de l'agriculture et du ministre chargé du budget, au vu d'une attestation du  liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour  insuffisance d'actif. Cette attestation doit certifier qu'il n'existe aucune  possibilité de distribuer des dividendes et que la clôture n'est pas différée  en raison de l'existence d'une procédure de répartition de l'actif en cours.
  Art. 3. -  Pour les cotisations sociales agricoles non prescrites  inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture  et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut être  également prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la  créance dépassent le montant de ladite créance.
  Art. 4. -  Les dispositions du décret no 71-976 du 3 décembre 1971 relatif à  l'admission en non-valeur et à la réduction des créances des organismes  participant à l'application de la législation de protection sociale agricole  sont abrogées.
  Art. 5. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 21 mars 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                              Le ministre du travail et des affaires sociales,                                                                Jacques Barrot  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure