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Décret no 96-239 du 25 mars 1996 portant approbation de modifications des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3  
NOR : MCCT9600054D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la culture,   Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de  communication, notamment son article 48 ;   Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris en application du 2o  de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre  1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes  généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et  audiovisuelles ;   Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris en application du 3o  de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à  la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la  contribution au développement de la production cinématographique et  audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des  diffuseurs ;   Vu le décret no 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers  des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;   Vu l'avis no 95-3 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21  décembre 1995,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les modifications apportées au cahier des missions et des  charges de la société France 2 et au cahier des missions et des charges de la  société France 3, qui figurent en annexe au présent décret, sont approuvées.
  Art. 2. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la  culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 25 mars 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis
                                  A N N E X E  I                     MODIFICATIONS DU CAHIER DES MISSIONS                   ET DES CHARGES DE LA SOCIETE FRANCE 2    L'article 22 du cahier des missions et des charges de la société France 2  est ainsi rédigé :                                   Article 22    I. - La société contribue activement à la création audiovisuelle française  et européenne par sa politique de contrats d'écriture, de commande de  productions et d'achat de droits dans le domaine de la fiction télévisuelle  et du documentaire.   II. - La société diffuse, chaque année, un volume minimum de cent vingt  heures d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale  française n'ayant pas fait l'objet d'une diffusion en clair sur le réseau  hertzien terrestre à caractère national. La diffusion de ces oeuvres doit  débuter entre 20 heures et 21 heures.   La société peut satisfaire à une partie de cette obligation de diffusion en  programmant, dans la limite de vingt-quatre heures par an, des oeuvres  audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ayant déjà  fait l'objet d'une diffusion en clair sur un réseau hertzien national.   III. - La société investit, chaque année, au moins 17 p. 100 de son chiffre  d'affaires net de l'exercice précédent dans la commande d'oeuvres  audiovisuelles d'expression originale française. Elle peut cependant faire  figurer dans ces investissements, à concurrence du tiers du total :   - la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ;   - l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression  originale française ;   - les montants investis dans la commande d'écriture et le développement  d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française  n'ayant fait l'objet d'aucune décision de mise en production de la part de la  société en fin d'exercice.   IV. - Pour l'application des II et III, les contrats conclus entre la  société et les producteurs identifient clairement les différents droits  acquis et en précisent le prix.   V. - La société réserve un volume de commandes au moins égal à 11,5 p. 100  de son chiffre d'affaires net de l'exercice précédent aux entreprises de  production indépendantes. Ces commandes, qui portent sur des oeuvres  audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, doivent  remplir les conditions énoncées aux 1o à 3o de l'article 10 du décret no  90-67 du 17 janvier 1990 modifié.   VI. - La durée maximale des droits acquis par la société ne peut excéder,  pour trois diffusions au plus, cinq ans à compter de la livraison effective  de l'oeuvre. Cette durée peut être portée à sept ans au maximum lorsque  plusieurs sociétés ou services participent au financement de l'oeuvre. Pour  les oeuvres d'animation, le nombre de diffusions peut être supérieur à trois,  dans la limite des mêmes durées.   VII. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le volume minimal que la  société doit investir en application du III est fixé, pour l'année 1996, à 16  p. 100 de son chiffre d'affaires net de l'année 1995 et le volume minimal de  commandes que la société doit réserver à des entreprises de production  indépendantes en application du V est fixé à 11 p. 100 pour cette même année.                                  A N N E X E  I I                     MODIFICATIONS DU CAHIER DES MISSIONS                    ET DES CHARGES DE LA SOCIETE FRANCE 3    L'article 23 du cahier des missions et des charges de la société France 3  est ainsi rédigé :                                   Article 23    I. - La société contribue activement à la création audiovisuelle française  et européenne par sa politique de contrats d'écriture, de commande de  productions et d'achats de droits dans le domaine de la fiction télévisuelle  et du documentaire.   II. - La société diffuse, chaque année, un volume minimum de cent vingt  heures d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale  française n'ayant pas déjà fait l'objet d'une diffusion en clair sur le  réseau hertzien terrestre à caractère national. La diffusion de ces oeuvres  doit débuter entre 20 heures et 21 heures.   La société peut satisfaire à une partie de cette obligation de diffusion en  programmant, dans la limite de vingt-quatre heures par an, des oeuvres  audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ayant déjà  fait l'objet d'une diffusion en clair sur un réseau hertzien national.   III. - La société investit, chaque année, au moins 17 p. 100 de son chiffre  d'affaires net de l'exercice précédent dans la commande d'oeuvres  audiovisuelles d'expression originale française. Elle peut cependant faire  figurer dans ces investissements, à concurrence du tiers du total :   - la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ;   - l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression  originale française ;   - les montants investis dans la commande d'écriture et le développement  d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française  n'ayant fait l'objet d'aucune décision de mise en production de la part de la  société en fin d'exercice.   IV. - Pour l'application des II et III, les contrats conclus entre la  société et les producteurs identifient clairement les différents droits  acquis et en précisent le prix.   V. - La société réserve un volume de commandes au moins égal à 11,5 p. 100  de son chiffre d'affaires net de l'exercice précédent aux entreprises de  production indépendantes. Ces commandes, qui portent sur des oeuvres  audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, doivent  remplir les conditions énoncées aux 1o à 3o de l'article 10 du décret no  90-67 du 17 janvier 1990 modifié.   VI. - La durée maximale des droits acquis par la société ne peut excéder,  pour trois diffusions au plus, cinq ans à compter de la livraison effective  de l'oeuvre. Cette durée peut être portée à sept ans au maximum lorsque  plusieurs sociétés ou services participent au financement de l'oeuvre. Pour  les oeuvres d'animation, le nombre de diffusions peut être supérieur à trois,  dans la limite des mêmes durées.   VII. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le volume minimal que la  société doit investir en application du III est fixé, pour l'année 1996, à 16  p. 100 de son chiffre d'affaires net de l'année 1995 et le volume minimal de  commandes que la société doit réserver à des entreprises de production  indépendantes en application du V est fixé à 11 p. 100 pour cette même année.