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Décret no 96-236 du 18 mars 1996 modifiant le décret no 69-76 du 21 janvier 1969 relatif à la désignation des établissements d'incarcération dans les cas prévus par l'article 155 du code de justice militaire ainsi qu'au régime de ces établissements  
NOR : DEFD9601157D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la défense,   Vu le code de justice militaire, et notamment son article 135 ;   Vu le décret no 69-76 du 21 janvier 1969 relatif à la désignation des  établissements d'incarcération dans les cas prévus par l'article 155 du code  de justice militaire ainsi qu'au régime de ces établissements,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le décret du 21 janvier 1969 susvisé est modifié comme suit :   I. - Dans le titre et dans les visas, les mots : << article 155 >> sont  remplacés par les mots : << article 135 >>.   II. - Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :   << L'autorité militaire chargée de désigner l'établissement dans lequel est  conduit, conformément aux dispositions de l'article 135 du code de justice  militaire, la personne incarcérée provisoirement ou placée en détention  provisoire, le prévenu, ou le condamné dans le cas où il est impossible de le  détenir dans une maison d'arrêt ou une prison prévôtale, est celle qui :   << - en temps de paix, est habilitée par le ministre de la défense à  dénoncer les infractions ou à donner un avis préalable en matière de  poursuites pénales ;   << - en temps de guerre, exerce les pouvoirs judiciaires sous l'autorité du  ministre de la défense. >>   III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 2, les expressions : << hommes  du rang >> et << au juge d'instruction >> sont respectivement remplacées par  les expressions : << militaires du rang >> et << à l'autorité ayant délivré  le titre d'incarcération ou de détention >>.   IV. - L'article 3 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :   << Les détenus sont surveillés par des personnes de leur sexe. >>   V. - L'article 5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :   << La fouille a lieu en présence d'un officier du même sexe que la personne  placée en détention.   << Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical  destiné à déceler toute affection de nature contagieuse ou évolutive qui  nécessiterait des mesures d'isolement ou des soins urgents. >>   VI. - L'article 8 est ainsi rédigé :    << Art. 8. -  Les visites faites aux détenus sont autorisées par l'autorité  ayant délivré le titre d'incarcération ou de détention.   << Toutefois ont libre accès dans les locaux servant à la détention :   << - le président de la chambre de contrôle de l'instruction ;   << - le commissaire du Gouvernement ;   << - le magistrat instructeur ;   << - les défenseurs du détenu, agissant dans l'exercice de leur fonction,  sur présentation d'un permis portant mention de leur qualité ;   << - l'officier général commandant la grande unité dont relèvent les locaux  d'incarcération ou son officier général adjoint ou son chef d'état-major ;   << - le médecin chargé du service sanitaire ;   << - le chef de corps et le commandant d'unité dont dépendent les locaux ;   << - les membres des corps militaires de contrôle ;   << - les commissaires chargés de la vérification des comptes de l'unité dont  dépendent les locaux ;   << - les ministres du culte attachés à l'armée ;   << - l'assistante du service social du corps ou de l'unité dont dépendent  les locaux.   << Les personnes incarcérées provisoirement, placées en détention provisoire  ou prévenues, communiquent avec leurs défenseurs hors la présence d'un  surveillant. >>   VII. - Il est inséré, après l'article 8, un article 8-1 ainsi rédigé :    << Art. 8-1. -  Le président de la chambre de contrôle de l'instruction, le  commissaire du Gouvernement et le médecin chargé du service sanitaire  visitent, chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire et au moins une fois par  trimestre, les locaux servant à la détention. >>   VIII. - A l'article 13, les mots : << , à la suite d'un non-lieu, d'un  acquittement, d'une condamnation avec sursis, d'une suspension de peine, >>  sont supprimés.
  Art. 2. -  Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 18 mars 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la défense, Charles Millon