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Décret no 96-233 du 15 mars 1996 pris pour l'application de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 et relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique  
NOR : MCCK9500721D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la culture, du ministre de l'économie et des  finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour  son application ;   Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre  1995) ;   Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier  de l'Etat à l'industrie cinématographique ;   Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des  dispositions du décret du 16 juin 1959 susvisé ;   Vu le décret no 67-356 du 21 avril 1967 modifié portant application des  dispositions du décret du 16 juin 1959 susvisé,           Décrète :
  Art. 1er. -  I. - Les articles 1er, 2, 4 et 9 du décret du 16 juin 1959  susvisé sont abrogés.   II. - A l'article 3 du même décret, les mots :   << A compter du 1er janvier 1963, le montant du soutien prévu à l'article 2  ci-dessus est destiné :   << I. - A consentir des prêts en vue :   << a) De contribuer au financement de la production cinématographique  française ;   << b) De concourir à l'équipement des salles de spectacles  cinématographiques dans des conditions, fixées par arrêté conjoint du  ministre chargé du cinéma et du ministre des finances et des affaires  économiques, qui varieront selon l'importance des salles. >> sont remplacés par les dispositions suivantes :   << Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en  application du II (1o, b) de l'article 57 de la loi de finances pour 1996  sont destinées : >>   III. - Les II, III et IV de l'article 3 du même décret deviennent  respectivement I, II, III.   IV. - Au dernier alinéa de l'article 5 ter du même décret, les mots : <<  compte de soutien financier de l'industrie cinématographique >> sont  remplacés par les mots : << Centre national de la cinématographie >>.   V. - A l'article 7, aux II et III de l'article 8 et à l'article 10 du même  décret, les mots : << ministre chargé du cinéma >> sont remplacés par les  mots : << directeur général du Centre national de la cinématographie >>.
  Art. 2. -  I. - L'article 1er du décret du 30 décembre 1959 susvisé est  abrogé.   II. - Le premier alinéa de l'article 2 du même décret est ainsi rédigé :   << Les décisions relatives aux différentes formes de soutien financier  prévues à l'article 3 du décret du 16 juin 1959 susvisé sont prises par le  directeur général du Centre national de la cinématographie. >>   III. - L'article 3 du même décret est ainsi rédigé :    << Art. 3. -  Les produits provenant des remboursements et des redevances  prévus à l'article 7 du décret du 16 juin 1959 susvisé et afférents aux  avances sur recettes accordées avant le 1er janvier 1996 sont directement  encaissés par l'agent comptable du Centre national de la cinématographie  agissant en qualité de comptable public et reversés au compte spécial du  Trésor no 902-10 "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de  l'industrie des programmes audiovisuels". >>   IV. - Aux articles 13 bis et 25 du même décret, les mots : << le ministre  chargé du cinéma >> sont remplacés par les mots : << le directeur général du  Centre national de la cinématographie >>.   V. - Aux articles 19 et 27 du même décret, les mots : << compte de soutien  >> et les mots : << compte de soutien financier de l'industrie  cinématographique >> sont respectivement remplacés par les mots : << Centre  national de la cinématographie >>.   VI. - Au troisième alinéa du I de l'article 19 bis du même décret, les mots    << le ministre chargé de la culture >> sont remplacés par les mots   << le  directeur général du Centre national de la cinématographie >>.
  Art. 3. -  A l'article 8 bis du décret du 21 avril 1967 susvisé, les mots :   << Le soutien financier destiné à concourir à l'effort consenti par les  exploitants de salles d'art et d'essai pour une programmation de qualité est  attribué dans les conditions ci-après :   << I. - Le ministre chargé du cinéma détermine dans l'arrêté annuel de  dotation, qu'il fixe conformément aux dispositions de l'article 6 du décret  du 16 juin 1959 modifié, la fraction de cette dotation qui est destinée au  versement de primes forfaitaires et celle qui est destinée au versement de  subventions sélectives. >> sont remplacés par les dispositions suivantes :   << I. - Le soutien financier destiné à concourir à l'effort consenti par les  exploitants de salles d'art et d'essai pour une programmation de qualité est  attribué sous forme de primes forfaitaires et de subventions sélectives. >>
  Art. 4. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 15 mars 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure