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Décret no 96-227 du 15 mars 1996 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam portant amendement à l'accord relatif aux transports aériens civils du 14 avril 1977, signé à Hanoi les 28 septembre 1995 et 28 novembre 1995 (1)  
NOR : MAEJ9630008D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 78-52 du 10 janvier 1978 portant publication de l'accord  relatif aux transports aériens civils entre le Gouvernement de la République  française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, ensemble  trois annexes, signé à Paris le 14 avril 1977 ;   Vu le décret no 95-263 du 3 mars 1995 portant publication de l'accord sous  forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française  et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam amendant l'accord  du 14 avril 1977 relatif aux transports aériens civils, signé les 3 août et 4  novembre 1994,           Décrète :  
  Art. 1er. -  L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement  de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du  Vietnam portant amendement à l'accord relatif aux transports aériens civils  du 14 avril 1977, signé à Hanoi les 28 septembre 1995 et 28 novembre 1995,  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 15 mars 1996. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 28 novembre 1995.                                    A C C O R D  SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE  FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM PORTANT  AMENDEMENT A L'ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS CIVILS DU 14 AVRIL 1977                            REPUBLIQUE FRANCAISE                            AMBASSADE DE FRANCE                          EN REPUBLIQUE SOCIALISTE                                 DU VIETNAM                               L'Ambassadeur                                                Hanoi, le 28 septembre 1995.             Son excellence M. Nguyên Manh Cam, ministre des affaires  étrangères de la République socialiste du Vietnam.            Monsieur le Ministre,    Les administrations de l'aviation civile de nos deux pays viennent de mettre  au point de nouvelles dispositions de l'accord aérien franco-vietnamien,  touchant les opérations commerciales des compagnies aériennes désignées.   Ces dispositions revêtent la forme d'un nouvel article 15 bis de l'accord,  dont vous trouverez le texte ci-après :                               << Article 15 bis                         << Activités commerciales    << 1. Sur la base de la réciprocité, la ou les entreprises de transport  aérien désignées de chaque Partie contractante sont autorisées à la vente de  transport aérien (passagers et marchandises), sur le territoire de l'autre  Partie contractante, sur leurs propres titres de transport soit directement,  soit, à leur choix, par l'intermédiaire d'agents accrédités librement  choisis, dans la monnaie de ce territoire ou toute autre monnaie librement  convertible conformément à la réglementation en vigueur.   << 2. Les Parties contractantes s'assurent que les passagers, quelle que  soit leur nationalité, ont le libre choix du transporteur pour les parcours  effectués sur les services agréés. Cette disposition est également applicable  au transport de marchandises.   << 3. Sur la base de la réciprocité, la ou les entreprises de transport  aérien désignées de chaque Partie contractante ont le droit de convertir et  de transférer à l'étranger vers l'Etat de leur choix, sur simple demande,  l'excédent de recettes locales par rapport aux dépenses locales. La  conversion et le transfert sont autorisés rapidement, sans restrictions, au  taux de change officiel applicable à la conversion et au transfert, à la date  où la demande a été faite, et sans frais autres que les frais bancaires  normalement appliqués pour la conversion et le transfert. Ces transferts  s'effectuent conformément à la réglementation des changes de la Partie  contractante concernée.   << 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article , la ou  les entreprises de transport aérien désignées d'une Partie contractante sont  autorisées à utiliser tout ou partie de leurs recettes réalisées en monnaie  locale sur le territoire de l'autre Partie contractante pour le paiement en  monnaie locale de toutes les dépenses entraînées par leurs activités de  transporteur.   << 5. La ou les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie  contractante sont autorisées, sur le territoire de l'autre Partie  contractante, à détenir des comptes en leur nom propre dans des banques  commerciales librement choisies, en monnaie locale et/ou, à leur choix, dans  toute monnaie librement convertible.   << 6. Pour l'application des dispositions du présent article et sur la base  de la réciprocité, la ou les entreprises de transport aérien désignées d'une  Partie contractante sont soumises, sur le territoire de l'autre Partie  contractante, aux mêmes lois et règlements que toute autre entreprise de  transport aérien assurant des services aériens internationaux similaires. >>   Si ces nouvelles dispositions recueillent l'agrément de la Partie  vietnamienne, je propose qu'elles constituent un accord entre nos deux  gouvernements amendant l'accord aérien franco-vietnamien du 14 avril 1977.  Dans cette attente, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le  Ministre, l'expression de ma haute considération et de mon fidèle souvenir.  Gilles d'Humières MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM                                                 Hanoi, le 28 novembre 1995.             Son Excellence M. Gilles d'Humières, Ambassadeur extraordinaire et  plénipotentiaire de la République française à Hanoi            Monsieur l'Ambassadeur,    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 28 septembre  1995 relative à l'agrément des administrations de l'aviation civile de nos  deux pays d'apporter de nouveaux amendements à << l'Accord de transport  aérien civil entre le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam et  le Gouvernement de la République française >> signé le 14 avril 1977.   Conformément aux dispositions de l'article 18 dudit Accord, je vous informe  que le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam a approuvé, le 24  octobre 1995, l'article 15 bis concernant les activités commerciales dont  vous trouverez le contenu ci-joint.   Je suis d'avis avec vous que votre lettre du 28 septembre 1995 et la  présente constituent l'agrément de nos deux gouvernements sur l'article no 15  bis amendant l'Accord aérien vietnamo-français du 14 avril 1977, et cet  Accord entrera en vigueur à partir de la date de votre réception de cette  lettre.   Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l'Ambassadeur, les  assurances de ma haute considération.                                    Pour le ministre des affaires étrangères :                                                             Le vice-ministre,                                                                Nguyen Dy Nien                                 Article 15 bis                           Activités commerciales    1. Sur la base de la réciprocité, la ou les entreprises de transport aérien  désignées de chaque Partie contractante sont autorisées à la vente de  transport aérien (passagers et marchandises), sur le territoire de l'autre  Partie contractante, sur leurs propres titres de transport soit directement,  soit, à leur choix, par l'intermédiaire d'agents accrédités librement  choisis, dans la monnaie de ce territoire ou toute autre monnaie librement  convertible conformément à la réglementation en vigueur.   2. Les Parties contractantes s'assurent que les passagers, quelle que soit  leur nationalité, ont le libre choix du transporteur pour les parcours  effectués sur les services agréés. Cette disposition est également applicable  au transport de marchandises.   3. Sur la base de la réciprocité, la ou les entreprises de transport aérien  désignées de chaque Partie contractante ont le droit de convertir et de  transférer à l'étranger vers l'Etat de leur choix, sur simple demande,  l'excédent de recettes locales par rapport aux dépenses locales. La  conversion et le transfert sont autorisés rapidement, sans restrictions, au  taux de change officiel applicable à la conversion et au transfert, à la date  où la demande a été faite, et sans frais autres que les frais bancaires  normalement appliqués pour la conversion et le transfert. Ces transferts  s'effectuent conformément à la réglementation des changes de la Partie  contractante concernée.   4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article , la ou les  entreprises de transport aérien désignées d'une Partie contractante sont  autorisées à utiliser tout ou partie de leurs recettes réalisées en monnaie  locale sur le territoire de l'autre Partie contractante pour le paiement en  monnaie locale de toutes les dépenses entraînées par leurs activités de  transporteur.   5. La ou les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie  contractante sont autorisées, sur le territoire de l'autre Partie  contractante, à détenir des comptes en leur nom propre dans des banques  commerciales librement choisies, en monnaie locale et/ou, à leur choix, dans  toute monnaie librement convertible.   6. Pour l'application des dispositions du présent article et sur la base de  la réciprocité, la ou les entreprises de transport aérien désignées d'une  Partie contractante sont soumises, sur le territoire de l'autre Partie  contractante, aux mêmes lois et règlements que toute autre entreprise de  transport aérien assurant des services aériens internationaux similaires.