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Décret no 96-196 du 8 mars 1996 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de la résidence thérapeutique Maurice-Parienté  
NOR : TASH9620047D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du  ministre de l'économie et des finances,   Vu le code de la santé publique ;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général  des fonctionnaires ;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le  titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment l'article 102 ;   Vu le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association Croix-Marine  d'aide à la santé mentale du département du Loiret en date du 20 février 1995  ;   Vu la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier de  Fleury-les-Aubrais en date du 16 mai 1995 ;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date  du 19 septembre 1995 ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  En application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986  susvisée, les personnels employés par la résidence thérapeutique  Maurice-Parienté et en fonctions dans cet établissement à la date du 30  septembre 1995 disposent, sous réserve de justifier de services effectifs  dans cet établissement d'une durée équivalente à deux ans au moins de service  à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis  de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un délai de six mois à compter de la  date de publication du présent décret pour demander leur intégration dans  l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9  janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi au centre hospitalier  de Fleury-les-Aubrais.   Chaque agent concerné est informé par écrit par le directeur du centre  hospitalier de Fleury-les-Aubrais des possibilités qui lui sont offertes par  le présent décret.   La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration du délai de  six mois prévu au premier alinéa ci-dessus. Elle est accompagnée des pièces  justificatives et adressée au directeur du centre hospitalier de  Fleury-les-Aubrais.   La durée des services effectifs est arrêtée à la date du dépôt de la  candidature de l'agent.   L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique  hospitalière des corps ou emplois correspondant aux fonctions exercées par  les agents intéressés.
  Art. 2. -  La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce  corps doivent permettre à chacun des agents concernés d'occuper un emploi  équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Les agents devront à cet  effet, d'une part, justifier de la possession des titres, diplômes ou  qualifications exigés le cas échéant pour l'exercice de la profession et,  d'autre part, justifier de la possession des titres, diplômes ou  qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le  cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
  Art. 3. -  Le directeur du centre hospitalier de Fleury-les-Aubrais soumet à  chacun des agents ayant demandé son intégration, dans les trois mois suivant  la demande, un projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé.  Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois  mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée, avec demande  d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu  des observations formulées ou, à défaut, à l'expiration du délai de trois  mois, le directeur prononce l'intégration.   L'agent reclassé est dispensé de stage.
  Art. 4. -  Lors de leur classement dans les corps d'intégration, les  personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une reconstitution de  carrière prenant en compte la moitié des services précédemment accomplis à la  résidence thérapeutique Maurice-Parienté, sauf dispositions plus favorables  résultant de l'application des statuts particuliers des corps d'intégration.   La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de  permettre le classement des intéressés dans les corps d'accueil à un grade  d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal  ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération qu'ils percevaient  dans leur ancienne situation à la date de leur intégration. Ces services ne  pourront être à nouveau pris en compte dans la suite de leur carrière.
  Art. 5. -  Les personnels intéressés perçoivent, le cas échéant, une  indemnité compensatrice visant à leur maintenir une rémunération égale à  celle qu'ils percevaient antérieurement lorsqu'ils sont intégrés dans un  corps de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération  lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A. Cette indemnité est  résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives  aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps  d'intégration.   Pour le calcul de l'indemnité prévue au premier alinéa, sont prises en  compte, d'une part, la rémunération globale antérieure, comprenant la  rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en  constituent éventuellement l'accessoire et, d'autre part, la rémunération  globale résultant de l'intégration, comprenant la rémunération brute  indiciaire augmentée de la totalité des primes ou indemnités afférentes au  nouvel emploi.   Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut  être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le  plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.
  Art. 6. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 8 mars 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                               Le secrétaire d'Etat à la santé                                                     et à la sécurité sociale,                                                                 Hervé Gaymard